Affaire Karim Wade – Les avocats de l’État du Sénégal démontent le Groupe de travail de l’ONU

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Le 29 janvier a été publié sur le net un communiqué intitulé « Les experts de l’ONU confirment que la détention de Karim Wade au Sénégal est arbitraire ». Il s’agit là d’une manipulation destinée à tromper l’opinion publique.

En effet, dans la lettre que le Président Rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire a adressée à la Mission Permanente de la République du Sénégal auprès de l’Office des Nations Unies à Genève le 23 décembre 2015 il a été mentionné ceci: « Je voudrai me référer à la lettre du Gouvernement de votre Excellence en date du 4 septembre 2015, demandant au Groupe de travail pour réexaminer son avis 4/2015 (Sénégal) concernant Karim Wade. »

« Au cours de sa 74e session ordinaire, le Groupe de travail a décidé, en prenant en considération toutes les informations pertinentes à sa disposition, de décliner cette demande sur la base que cette requête ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 21 des méthodes de travail (A/HRC/30/69) du Groupe de travail. »

Il résulte de cette lettre que le Groupe de travail n’a pas déclaré recevable la demande de réexamen de l’Etat du Sénégal en tirant prétexte du prétendu non-respect des délais des 60 jours.

Il ne s’agit par conséquent nullement d’une quelconque confirmation qui aurait supposé que la demande de l’Etat du Sénégal ait été examinée au fond.

Au surplus, les avis du Groupe de travail sont portés à l’attention du Conseil des droits de l’homme dans son rapport annuel.

La position du Groupe de travail ne nous surprend guère. En effet, lors de sa conférence de presse, le Collectif des Avocats de l’Etat avait bien précisé qu’il n’attendait rien de ce Groupe qui n’allait pas se dédire pour donner raison au Sénégal.

L’objectif du Collectif était de mettre en relief, à la face du monde, le comportement partiel, injuste du Groupe du travail et laver par la même occasion, l’honneur du Sénégal.

La réponse apportée par le Groupe de travail est la preuve flagrante qu’il a évité répondre aux moyens pertinents qui ont été soulevés par l’Etat du Sénégal et dont un rappel s’impose :

– Le Groupe de travail a violé son mandat qui lui donne pour mission d’enquêter sur les cas de détention imposée arbitrairement que sous réserve qu’aucune décision définitive n’ait été prise dans ces cas, conformément à la législation nationale, par les juridictions nationales » ;

– Le Groupe n’a pas veillé au respect des articles 2 et 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux droits civiques et politiques ;

– Le non respect du délai n’est pas sanctionné dans les méthodes de travail du Groupe de travail ;

– La computation des délais faite par le Groupe de travail ne repose pas sur une base référentielle admise par l’Assemblée Générale des Nations Unies ;

– La sanction de la non admission de la requête du Sénégal ne s’explique pas au regard des précédents rendus par le Groupe de Travail ;

– Le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de l’Etat du Sénégal dans la mesure où le Groupe de travail a reconnu que « la source a constamment rapporté des informations actualisées tant que le Groupe de travail n’avait pas vidé son délibéré » ;

– Le Groupe de travail en refusant de recevoir les observations de l’Etat du Sénégal et le privant de la possibilité de prendre connaissance des « informations actualisées » a violé le principe de l’égalité des armes et n’a pas veillé à la balance des intérêts ;

– Le Groupe de travail n’a pas veillé au respect des normes de conduite de la Fonction Publique internationale avec l’existence d’un conflit d’intérêts concernant un de ses membres qui non seulement a la même nationalité que l’une des personnes qui était poursuivie comme complice de Karim Wade mais s’est permis de violer son obligation de réserve, violant ainsi le point

5 des méthodes de travail du Groupe de travail ;

– Le Groupe de travail a fait une mauvaise appréciation de la procédure d’instruction et de jugement de Karim Meissa Wade ;

– Au moment où le Groupe de travail avait été saisi, la Cour de Justice de la CEDEAO par son arrêt en date du 19 juillet 2014 avait déjà considéré que « l’arrestation et la détention de Monsieur Karim Meissa fondées désormais sur une base légale ne sont pas arbitraires et ne constituent pas une violation de l’article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme » ;

– La Chambre Criminelle de la Cour Suprême dans son arrêt en date du 20 août 2015, se prononçant sur la demande de mise en liberté d’office présentée par les avocats de Karim Meissa Wade, a répondu que « Nulle part dans l’Avis en question, il n’est mentionné une obligation de mise en liberté provisoire, contrairement à ce qui est allégué ; qu’il ne saurait en être autrement, le Groupe de travail n’étant pas une juridiction ; qu’aucune mesure de mise en liberté ne peut intervenir dans le cas où, comme en l’espèce, la durée de la peine prononcée en dernier ressort est supérieure à celle de la détention provisoire » ;

– Pour l’instant, cet arrêt clôt les débats sur cette affaire en attendant la décision sur la demande de rabat d’arrêt formée par un des condamnés.

DURE EST LA VERITE MAIS C’EST LA VERITE.

Dakar le 1er Février 2016.

Le Collectif des Avocats de l’Etat du Sénégal.

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