Caisse D’avance De La Ville De Dakar. L’arbre Qui Cache La Forêt

Date:

L’affaire Khalifa Sall, interrogé par la Dic après un rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) sur l’utilisation qu’il a faite des fonds sociaux de la Ville de Dakar ne serait que l’arbre qui cache la forêt.
Ils sont, en effet, nombreux les titulaires de charges publiques à disposer de fonds dont la gestion obéit à des règles dérogatoires du droit commun.
Dès que le terme «caisse noire» est évoqué, les regards se tournent, en premier, vers le président de la République dont le bas de laine, alimenté en milliards de Cfa, échappe à tous les contrôles, qu’ils soient inopinés, à priori ou à posteriori. Une fois votés par l’Assemblée nationale, ces crédits sont à la seule discrétion du chef de l’Etat qui en dispose sans obligation de ne rendre compte qu’à sa conscience. Le montant de la cagnotte a évolué. Celui-ci était de 324 millions dans la loi de finances pour 1973-1974. Il est passé à 580 millions en 1976-1977. Sous Abdou Diouf, il est resté constant. Sous Wade, il aurait grimpé jusqu’à atteindre 8 milliards puis plus de 10 milliards sous Macky Sall. «Le tout premier décret d’avance du Président Macky Sall a été signé, avant même l’installation de son gouvernement, pour alimenter ce qui est communément appelé ses fonds politiques à hauteur de 8 milliards. Ces fonds sont composés des fonds spéciaux et des fonds de solidarité africaine. Cette opération a été effectuée sans tenir compte du prorata temporis. Ce qui le conduit en parfaite contradiction avec l’esprit du législateur qui autorise un montant pour une année et non pour huit mois…», cogne Thierno Bocoum, député non inscrit à l’Assemblée nationale. Pire, selon ce dernier, «le Président, à travers toujours un décret d’avance, s’est doté de 2 663 908 000 francs Cfa de fonds politiques supplémentaires dans la même année budgétaire 2012 à travers des fonds spéciaux. Un décret qui n’a pas figuré dans la Loi de finances initiale de 2012 mais sciemment dissimulé dans celle de 2013. C’est le décret n°2012-747 du 19 juillet 2012. Le président de la République s’est donc octroyé, d’une manière unilatérale, des fonds politiques d’un montant de 10 663 908 000 francs Cfa pour huit mois de magistère contre huit milliards autorisés à son prédécesseur pour la durée d’un an».
Outre le président de la République, d’autres chefs d’institutions de la République disposent de confortables cagnottes qui sont à leur seule et exclusive disposition. Il s’agit des Présidents de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, du Haut conseil des collectivités territoriales, du Premier ministre, du ministre de l’Intérieur, du Premier Président de la Cour suprême. Les fonds secrets répartis entre ces institutions deviennent soudain des fonds douteux. A quoi servent-ils ? Pour le président de la République et le ministre de l’Intérieur, une partie de ces fonds sert, officiellement, à financer les actions secrètes de l’Etat, services de contre-espionnage et menus frais en cash. Par exemple, pour payer des «indics». Un renseignement dans le maquis casamançais peut être financé par ce fonds qui échappe à tout contrôle. Mais, on est jusque-là dans la para-normalité puisque, même secrètes et supportées par l’argent public, ces actions peuvent être justifiables à l’aune de l’intérêt général. Il est, en effet, révélé que «l’argent noir» de la République sert aussi à payer cadeaux, voyages, billets d’avion ou même au financement politique occulte. En déplacement à Ziguinchor, n’est-ce pas Souleymane Ndéné Ndiaye qui révélait que Landing Savané, alors fidèle allié de Me Wade, émargeait pour 30 millions de francs mensuels dans la cagnotte secrète du président de la République ? On était en plein dans la guerre entre Landing Savané et Mamadou Diop «Decroix» pour le contrôle d’Aj.
En l’état actuel de notre législation, rien ne s’oppose à l’allocation de ces fonds secrets. Sauf que, dans le monde, la tendance est à la réglementation. «Il convient de réformer les +fonds politiques+ pour les recentrer essentiellement sur les activités liées à la sécurité nationale et prévoir un organe de contrôle dont la forme et les obligations des membres qui le composent pourraient s’inspirer de solutions appliquées dans certaines démocraties avancées. En Allemagne et en Grande-Bretagne, ces fonds sont contrôlés par une commission réunissant toutes les sensibilités des Parlements de ces pays. En France, la commission de contrôle instituée en 2002, comprend des parlementaires et des membres de la Cour des comptes. L’exercice n’est pas aisé car il s’agit de concilier l’obligation de transparence dans la gestion de l’Etat et la part de secret que celle-ci implique». C’est la conviction du Pr Abdourahmane Diokhané, chargé de cours de Finances publiques à l’Ucad et ancien Commissaire du droit près la Cour des comptes dans une tribune publiée dans les quotidiens de la place.
Ibrahima ANNE (Walf Quotidien)

2 Commentaires

  1. « COMPAGNONS D’ARMES ,COMPAGNONS POLITIQUES »…QUELLE EST LA RAISON DE VOS GUERRES AUTO- MUTILANTES…..?….SOMALI…,SOUDAN DU SUD…..,AUTRES…..;DÉJÀ ONT MONTRÉ LEUR RAISON ET LE RÉSULTAT DE LEUR COMPRÉHENSION……; D’UNE DÉMOCRATIE NON ENCORE AFFERMIE DEVANT DES AMBITIONS PLUS AIGUISES POUR DES REVANCHES CIBLES ET PERSONNALISÉES QU’A RÉCONCILIER NOS CONTRADICTIONS ET NOS DIFFÉRENTS AVEC INTELLIGENCE POUR SEULS INTÉRÊTS LA PAIX SOCIALE…. ET l’EVOLUTION DU PAYS……ATTENTION POUR LES ELECTIONS A VENIR…….. VRAIMENT ONT SERAIENT IMPARDONNABLES DEVANT L’HISTOIRE PUISQUE NOUS AVONS TOUS VU VENIR……!….DONC…..? …….MERCI.

  2. JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL

    PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
    DECRET n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l’Etat

    RAPPORT DE PRESENTATION
    Le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose en son article 33 que les conditions dans lesquelles les régisseurs de recettes et les régisseurs de dépenses sont habilités à exécuter leurs opérations seront définies par décret.
    Le renvoi à un décret spécifique répond à un souci de mieux se conformer à la directive présidentielle contenue dans sa lettre n° 5230 CAB.PR/SP/as du 5 août 2000 prescrivant de “ ramener les caisses d’avances au strict minimum des dépenses courantes et de régler toutes les autres factures importantes par la voie ordinaire ”.
    En d’autres termes, la directive appelle un retour à une gestion financière plus orthodoxe.
    Si les régies de recettes soulèvent moins de problèmes quant au respect des règles établies, il en est autrement des régies d’avances qui mettent en jeu des fonds publics de plus en plus considérables, et où il est souvent relevé des écarts entre la règle et la pratique.
    En effet, au cours de ces dernières années, on a assisté à la multiplication du nombre des régies d’avances et des avances à régulariser, ainsi qu’à une augmentation très importante du plafond de certaines d’entre elles.
    Ceci a pour conséquences :
    de faire échapper de plus en plus de dépenses aux procédures normales et de dessaisir les comptables directs du Trésor au profit d’agents de l’ordre administratif avec des risques d’irrégularités plus difficiles à corriger à cause du contrôle a posteriori ;
    d’immobiliser en encaisse des fonds importants qui ne bénéficient pas à la trésorerie de l’Etat et qui sont parfois conservés dans des conditions de sécurité insuffisantes.
    A cet égard, il convient de rappeler que les régies d’avances sont destinées :
    soit à faciliter le règlement des menues dépenses des services ;
    soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori ”.
    L’objectif poursuivi ici est double :
    offrir un service de proximité aux usagers en évitant les déplacements au Trésor ;
    permettre à l’administration de n’avoir pas à trop démultiplier le réseau des comptables du Trésor.
    Si cet objectif est toujours pertinent, il reste que la réglementation n’a pas été très précise sur certains aspects essentiels des régies d’avances, notamment sur la liste des dépenses payables au moyen de cette procédure exceptionnelle.
    Le pouvoir réglementaire s’est plutôt limité jusqu’ici à définir des critères généraux en se fiant à l’usage dans l’administration et surtout au bon sens des chefs de service. Malheureusement, cette marque de confiance est à l’origine des nombreux abus constatés dans l’organisation et le fonctionnement des régies d’avances.
    Il s’ y ajoute que la notion de “ menues dépenses ”, à défaut d’être définie par un acte réglementaire, s’est considérablement dilatée au fil des ans. Notion très élastique dans le temps et dans l’espace, les “ menues dépenses ” constituent cependant le point focal de la réglementation. C’est pourquoi, le présent projet de décret prévoit qu’un arrêté du Ministre chargé des Finances fixera le montant maximum de ce qu’il conviendrait de considérer comme une “ menue dépense.”
    Au surplus, la plupart des dépenses financées par le budget d’investissement sont exécutées dans la pratique au moyen de régies d’avances. Or, la volonté du pouvoir réglementaire était, à l’origine, de limiter la procédure des régies d’avances aux seules dépenses de fonctionnement.
    Aussi, est-il nécessaire aujourd’hui, dans un double souci de se conformer à la directive présidentielle susvisée et de conforter la bonne gouvernance, de mettre en place une
    réglementation apte à prendre en charge les défis d’une gestion saine et efficace des finances publiques.
    Dans cet ordre d’idées, le présent projet de décret vise à déterminer de manière précise et exhaustive les dépenses qui peuvent être payées par l’intermédiaire d’une régie d’avances.
    Ces dépenses sont :
    1 – les dépenses de matériel et de travaux d’entretien applicables au fonctionnement des services, dans la limite d’un montant maximum par opération fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
    2 – la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes ;
    3 – les secours urgents et exceptionnels ;
    4 – les dépenses de transfert dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ;
    5 – les frais de transport, de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
    6 – pour les opérations à l’étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l’étranger dans des conditions qui seront prévues par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étrangères.
    Une instruction du Ministre chargé des Finances précisera ce qu’il faut retenir comme dépenses de matériel et de travaux d’entretien payables par l’intermédiaire d’une régie d’avances.
    D’autres innovations sont introduites et portent notamment sur :
    le rapprochement de l’Administration de ses usagers par la possibilité offerte aux gouverneurs de région de créer, sous certaines conditions, des régies de recettes et des régies d’avances ;
    la fixation du montant maximum de l’avance au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ;
    les conditions de constitution et de libération des cautionnements des régisseurs qui sont devenues plus explicites ; corrélativement, le décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant l’indemnité de responsabilité des régisseurs sera révisé pour tenir compte de l’application effective de ces nouvelles dispositions ;
    la tenue d’une comptabilité plus élaborée par les régisseurs au regard du nouveau plan comptable de l’Etat.
    Tel est l’objet du présent projet de décret.
    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
    VU la Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ;
    VU la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de Finances ;
    VU le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;
    VU le décret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant l’indemnité de responsabilité des régisseurs ;
    VU le décret n° 2001- 857 du 7 novembre 2001 portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;
    VU le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
    VU le décret n° 2003-162 du 28 mars 2003 portant plan comptable de l’Etat ;
    VU le décret n° 2003-645 du 28 juillet 2003 organisant les vacances annuelles du Gouvernement pour l’année 2003 et relatif à l’intérim du Premier Ministre ;
    Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 10 juin 2003 ;
    Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances ;
    DECRETE :
    Chapitre premier
    DISPOSITIONS GENERALES
    Article premier : Le présent décret fixe les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d’avances de l’Etat instituées en application de l’article 33 du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique.
    Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret comptables assignataires.
    Les régies de recettes sont destinées à faciliter le recouvrement de certaines recettes perçues au comptant d’un montant minime ou d’un recouvrement urgent.
    Les régies d’avances sont destinées, soit à faciliter le règlement des menues dépenses des services, soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori.
    Chapitre II
    ORGANISATION DES REGIES
    Article 2. – Les régies de recettes et les régies d’avances de l’Etat sont créées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
    Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des Finances, des régies peuvent être créées par arrêté du gouverneur de région après avis du comptable assignataire.
    Article 3. Le régisseur est nommé par décision du Ministre chargé des Finances sur proposition du ministre auprès duquel la régie est instituée.
    Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le gouverneur de région en application du 2ème alinéa de l’article 2, le régisseur est nommé par décision de ce dernier sur proposition du chef du service régional concerné. La nomination du régisseur est soumise à l’agrément du comptable assignataire.
    Article 4. : Avant d’entrer en fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement pour le montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
    Toutefois, les régisseurs d’avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d’un cautionnement lorsque le montant de l’avance consentie ou le montant mensuel des recettes encaissées n’excède pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
    S’agissant de la création de régie temporaire appelée fonds d’avance à régulariser, c’est-à-dire pour une période n’excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du ministre chargé des Finances.
    Article 5. : Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive des garanties prévues à l’article précédent :
    s’agissant d’une régie de recettes, s’il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n’a pas été constitué en débet ;
    s’agissant d’une régie d’avances, s’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n’a pas été constitué en débet.
    Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le
    Directeur chargé de la Comptabilité publique sur demande du régisseur après avis du comptable assignataire.
    Le comptable assignataire dispose d’un délai de cinq mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut s’opposer à la délivrance du certificat que s’il demande au Ministre chargé des Finances la mise en débet du régisseur.
    Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l’apurement du débet.
    Chapitre III
    FONCTIONNEMENT DES REGIES
    Section première. – Régies de recettes
    Article 6. : Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, les impôts, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts, au Code des Douanes et par les lois en vigueur ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie.
    Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux régies de recettes de l’Etat à l’étranger.
    La nature des produits à encaisser est fixée par l’arrêté prévu à l’article 2 du présent décret.
    Article 7. : Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par versement en numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert ès qualités.
    Le numéraire est versé dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article 2.
    Les chèques sont remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
    Article 8. : Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins ou lorsque le plafond de l’encaisse arrêté dans l’acte de création de la régie est atteint.
    Section II : Régies d’avances
    Article 9. : Peuvent être payés par l’intermédiaire d’une régie :
    1 – les dépenses de matériel et de travaux d’entretien applicables au fonctionnement des services, dans la limite d’un montant maximum par opération fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
    2 – la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes ;
    3 – les secours urgents et exceptionnels ;
    4 – les dépenses de transfert dans la limite d’un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
    5 – les frais de transport, de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
    6 – pour les opérations à l’étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l’étranger dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étrangères.
    Les modalités d’application de cet article, notamment en ce qui concerne les dépenses de matériel et de travaux d’entretien payables par l’intermédiaire d’une régie d’avances, sont précisées par une instruction du Ministre chargé des Finances.
    Article 10. : Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l’arrêté ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
    L’avance est versée par le comptable assignataire au vu d’une demande du régisseur appuyée de l’arrêté et de la décision énoncés aux articles 2 et 3 du présent décret et visée par l’ordonnateur compétent et le Contrôleur des opérations financières.
    Article 11. : Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte ou en numéraire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
    Article 12. : Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au comptable assignataire.
    Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, la remise de l’ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
    L’ordonnancement intervient pour le montant des pièces reconnues régulières.
    Article 13 : Les régisseurs d’avance sont tenus de produire les pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. Les doubles des pièces justificatives sont conservés pendant deux ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de contrôle.
    Section III : Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d’avances.
    Article 14 : Les régisseurs peuvent être assistés de sous régisseurs désignés dans les mêmes formes avec l’accord du régisseur concerné. Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité.
    Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :
    pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;
    pour les régies d’avances, la situation de l’avance reçue.
    Elle comporte :
    le livre de caisse, où sont consignées les opérations de recette et de dépense, les entrées et sorties d’espèces et valeurs et le solde de chaque journée ;
    un quittancier à souche ;
    et, suivant la nature des services, tous carnets de détails utiles.
    Les livres de comptabilité des régisseurs sont cotés par le comptable assignataire. Ils sont tenus au jour le jour et totalisés à la fin de chaque mois.
    Chapitre IV
    CONTROLE
    Article 15 : Les régisseurs de recettes et les régisseurs d’avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire, de l’ordonnateur et de l’administrateur des crédits auprès duquel ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications de l’Inspection générale des Finances et à celles des autres structures de contrôle de l’Etat.
    Chapitre V
    DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    Article 16 : A titre transitoire, les dispositions relatives au fonctionnement des régies créées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2003.
    Article 17 : Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
    Dakar, le 14 août 2003
    Abdoulaye WADE.
    Par le Président de la République :
    Pour le Premier Ministre,
    Le Ministre d’Etat, Ministre des Sports,
    Chargé de l’Intérim
    Youssoupha NDIAYE
    NB: NE FAITES PAS LE JEUX DU VOLEUR KHALIFA SALL PARCEQUE FOND DE CAISSE VOTE ET CAISSE D’AVANCE NON VOTEE N’EST PAS LA MEME CHOSE

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