Dans la peau d’un juge constitutionnel, Moustapha toure « invalide » la candidature de Me Wade

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Le magistrat à la retraite, Moustapha Touré, se mettant dans la position des juges constitutionnels face au dossier de candidature Me Abdoulaye Wade a proposé à La Gazette un jugement fictif d’invalidation du postulant. Ce jugement bien, que fictif, pourrait demain se révéler comme une réalité.
A la suite de l’interview parue dans la Gazette, d’une part, et de la tenue à Dakar du séminaire sur la recevabilité de la candidature du Président Abdoulaye Wade à l’élection du 26 février 2012, d’autre part, il m’a paru nécessaire, dans un souci de clarification de soumettre à la censure des juristes étrangers qui ont participé à ce séminaire, les réflexions suivantes, en la forme d’une jugement.
La Cour
Vu le dossier par Abdoulaye Wade portant candidature à l’élection du Président de la République du Sénégal pour un mandat de cinq ans le 26 février 2012,
Vu la constitution du 23 février 1963 modifié
Vu la constitution du 22 janvier 2001, en ses articles 2, 27, 104 et 108 alinéa 2 et 3
Attendu que sous la constitution de 1963 Abdoulaye Wade a été élu Président de la République du Sénégal le 26 février 2000, pour un mandat de sept ans devant arriver à expiration le 26 février 2007 ; qu’ainsi jusqu’à cette date, il est Président légitimement élu, sans qu’il soit nécessaire d’organiser de nouvelles élections sauf dispositions contraires et expresses, d’une nouvelle constitution qui remplace celle de 1963 Attendu que le 22 janvier 2001, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum, promulguée et publiée au journal officiel n°5963 du 22 janvier 2001, comme loi suprême de la République Attendu qu’aux termes de l’article 28 de cette constitution « la durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois » ;
Attendu qu’en son deuxième alinéa, l’article 108 dispose : « La constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République »
Attendu que l’organisation de nouvelles élections n’étant pas nécessaire, comme il a été précisé ci-dessus, sauf dispositions contraires et expresses, le premier mandat prévu par la nouvelle constitution commence à courir le 22 janvier 2001 pour se terminer le 22 janvier 2006 soit un an environ avant l’expiration du mandat de sept ans en cours d’exécution. Attendu que cette situation était connue du législateur qui a néanmoins décrété que la nouvelle constitution sera immédiatement appliquée dès sa promulgation, légitimant ainsi, concomitamment et simultanément le déroulement des deux mandats, celui de sept ans en cours et celui de cinq ans qui vient d’être institué
Attendu que le mandat de cinq ans court du 22 janvier 2001 au 22 janvier 2006
Attendu que les dispositions de l’article 104 de la constitution de 2001 d’une part, les principes généraux du droit, notamment le principe universel relatif aux droits acquis d’autre part, autorisent la prorogation du mandat de cinq ans au 22 février 2007 date d’expiration du mandat de sept ans, sans que l’on puisse invoquer la violation des principes de rétroactivité ou de non rétroactivité de la loi constitutionnelle en cours. Attendu en effet que l’article 104 sus visé aux termes desquels « le Président de la république en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme » a pour objet de régler la transition entre les deux mandats, celui de cinq ans qui arrive à expiration le premier et celui de sept ans. Attendu qu’il n’est pas superfétatoire de rappeler les dispositions du dernier alinéa de l’article 108 de la constitution ainsi conçu : « Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (de l’Assemblée nationale) et VII (des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n’ENTRE EN VIGUEUR qu’à compter de la clôture de la session parlementaire en cours »
Attendu que l’énumération de cet alinéa, est essentiellement limitative, et s’oppose à son extension aux autres dispositions de la constitution dont l’application ne peut être différée.
Attendu que, dès lors, viole la constitution de 2001, toute interprétation qui tendrait à différer à une date postérieure au 22 janvier 2001 l’application, de n’importe quel autre article ou titre de la loi constitutionnelle du 22 janvier 2001.
Attendu qu’il n’est pas superflu de relever qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de la constitution « la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum ».
Attendu que, la loi référendaire en ce qu’elle traduit mieux les aspirations du peuple doit être rigoureusement appliquée sans aucune concession.
PCM
EN LA FORME : reçoit la demande d’inscription sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 27 février 2012
AU FOND : La rejette, Abdoulaye WADE ayant déjà accompli deux mandats de cinq ans, le premier du janvier 2001 au 22 janvier 2006, prorogé légalement jusqu’au 26 février 2007, le second du 27 février 2007 au 26 février 2012.
Moustapha Touré
ancien président de la Cena
*Le titre est de Seninfos et le chapeau de la Gazette
Source: La Gazette.com via seninfos.com

7 Commentaires

  1. interessant, au moins permet a tous ceux qui nont aucune connaissance du droit de comprendre de quoi sagit-il exactement je veux parler de la non constitutionnalité de la candidature de mr wade.

  2. Sans préjuger de la décision du Conseil Constitutionnel, seul organe habilité à statuer sur la recevabilité des candidatures,la décision simulée du Président Touré a au moins le mérite de procéder d’une analyse transversale et pertinente de notre constitution.Il s’y ajoute que la dite décision respecte les conditions de fond et de forme.Pour simuler un autre praticien du droit très connu,qui dirait
    Le Sénégal est ce beau petit pays qui regorge de sommités capables de résoudre en interne toutes les équations à plusieurs variables sans recourir à l’expertise étrangère.
    Comme une célèbre publicité de piles de mon enfance.,il faut se servir de notre expertise.Diplomatiquement,Son Excellence
    VIVE LE SENEGAL en paix

  3. Pour être très précis, voici ce que dit la constitution:
    Abdoulaye Weddi a été élu sur la base d’une constitution qui prévoyait un mandat de 7 ans. Celle de 1963. Il a procède a un referendum pour ramener ce mandat a 5 ans en confirmant que selon lui, il était évident qu’il ne pouvait plus faire un autre mandat. Il avait donc ainsi confirmé l’esprit de la loi constitutionnelle et avait émis une autorité de la chose jugée, ce faisant.
    Suite au referendum, ce mandat ramenè a 5 ans, la nouvelle constitution vient au nom de la non rétroactivité des lois décide explicitement et sans équivoque que le mandat de 7 ans irait jusqu’a son terme et que les dispositions de la nouvelle constitution s’appliqueront au mandat en cours. C,est a dire qu’il lui a été permis de terminer son premier mandat conformément aux dispositions de la constitution modifiée de 1963 soit dons un premier mandat. Ensuite, il a entamè au terme de ce premier mandat, un second mandat (en droit, second signifie qu’il n’y aura pas troisième ).
    Il n’y a aucune chance que le conseil constitutionnel valide la candidature de Me Weddi.
    Un étudiant de première année de droit bien outillé aurait dégage les mêmes conclusions.

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