Direct Procès Khalifa Sall : 1ere jour d’Audience

Date:

17h 30 Me Doudou NDOYE avocat de la défense « Ce procès n’a pas encore commencé, j’espère qu’il y’aura bien procès »

17h25 Me Doudou NDOYE avocat de la défense le décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une Agence Judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions a un caractère limitatif car j’ai reçu plusieurs lettres de l’agent judiciaire de l’état s’est déclaré incompétent sur des affaires domaniales.
« j’ai les lettres et vous le savez »

17h22 Me Doudou NDOYE avocat de la défense « M. juge le vous pouvez pas juger cette affaire car il n’y a pas eu d’instruction par le doyen des juges »

17h20 Me Doudou NDOYE avocat de la défense « M. le juge la loi ne vous permet pas de juger Khalifa SALL car son immunité n’a été levé »

16h55 Demba Ciré Bathily avocat de la défense « L’état du Sénégal ne peut pas intervenir dans une affaire concernant les collectivités locales »

16h50 Maitre Khasimou Touré avocat de la défense « L’état du Sénégal est devenu encombrant dans ce procès »

16h45 Me Ciré Clédor Ly avocat de la défense
Les articles du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une Agence Judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions concernant les collectivités locales sont devenus caduques depuis la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales qui permet à la Ville de Dakar dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et qui s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.
En conséquence l’état du Sénégal ne pas être partie civile dans ce procès

Procès Khalifa Sall: la défense demande la suspension de l’audience

XALIMANEWS – La demande de la mairie de Dakar de se constituer en partie civile ce mardi, au procès du maire de la capitale sénégalaise Dakar Khalifa Sall, n’a pas laissé pantois sa défense qui a dans foulée solliciter la suspension de l’audience dont les conséquences seraient son renvoi à une date ultérieure.

Le débat juridique du procès de Khalifa Sall s’annonce âpre. ‘’ Quand on parle de suspension d’audience, vous devez renvoyer le procès à ce que la tutelle et la mairie de Dakar épuisent toutes les voies de recours’’, déclare l’un des avocats du maire Khalifa Sall Me Cire Clédor Ly dans sa plaidoirie avec beaucoup de verves.

En effet, Cet argumentaire est loin d’être suffisant aux yeux de l’agent judiciaire de l’État Antoine Felixe Diome. Ce dernier, qui s’appuie sur un document signé par le préfet et qui exige une seconde lecture à la municipalité de Dakar de sa demande de se constituer en partie civile avant son exécution, a balayé d’un revers de main toutes idées de sa recevabilité.

Ainsi, pour revenir à la charge l’un des avocats de la ville de Dakar Me El Hadj Diouf n’a pas hésité de tirer à boulets rouges sur l’Etat. ‘’Il y’a manifestement un complot et l’État par son agent judiciaire et son préfet de faire échouer la constitution de partie civile de la ville de Dakar’’, déclare-t-il.
Selon lui, c’est par qu’il un État gourmand qui veut s’arroger de tous les pouvoirs qu’une partie civile vient et prend la parole. ‘’Mais face à l’obsession de tenir des têtes, on perd la tête’’ ; a-t-il ajouté avec un brin d’humour.

Cependant, il importe de retenir que la question relative à la constitution de partie civile de la mairie de Dakar n’est pas encore vidée. Toutefois, le dernier mot reviendra au procureur qui décidera de la participation ou non de la ville de Dakar au procès de son maire Khalifa Sall. Pour rappel, il est placé sous mandat de dépôt depuis le 7 mars pour « détournement de deniers publics ».

Djiby Sene

11h50 Maitre El Hadji DIOUF avocat de la ville de Dakar convoque les articles 2 et 3 du code de procédure pénale
Article 2 L’action civile en réparation de dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l’action civile ne peut ni arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.
Article 3 L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objets de la poursuite. La partie lésée peut poursuivre devant la juridiction répressive, outre la réparation du dommage découlant du fait poursuivi, celle de tous autres dommages résultant directement de la faute de l’auteur de l’infraction.

10:46 Maitre El Hadji DIOUF avocat de la ville de Dakar « Madame Soham El Wardini diarama YAYE diguéne diou meun goor »

10h45: Maitre El Hadji DIOUF avocat de la ville de Dakar « Mon jeune frère agent judiciaire de l’état vous êtes obligé d’appliquer à la lettre les instructions venant du palais car sinon vous allez être viré »

15h40 : Maitre El Hadji DIOUF avocat de la ville de Dakar fait noter la méconnaissance du code général des collectivités locales par le Ministère public et l’agent judiciaire de l’état il invoque les articles 243, 246, 247 du CGCL qui disposent.
Art. 175. – Dans le cas où les intérêts particuliers du maire se trouvent en opposition avec ceux de la ville, le conseil désigne un autre de ses membres pour représenter la ville, soit en justice, soit dans les contrats.
Art. 243. – Les actes pris par les collectivités locales sont transmis au représentant de l’Etat auprès, du département ou de la commune, lequel en délivre aussitôt accusé de réception.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé comme preuve.
Pour les actes ci-dessous énumérés, le représentant de l’Etat dispose d’un délai de quinze jours pour en demander une seconde lecture. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour le caractère exécutoire de l’acte que pour tout délai de procédure contentieuse.
Sont concernés par ces dispositions les actes suivants :
– les délibérations des conseils ou les décisions prises par délégation des conseils ;
– les actes à caractère réglementaire pris par les collectivités locales dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
– les conventions relatives aux marchés ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
– les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade ou d’échelon d’agents des collectivités locales ;
– les décisions individuelles relatives aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents des collectivités locales.
Ces actes sont exécutoires de plein droit, quinze jours après la délivrance de l’accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part du représentant de l’Etat, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai de quinze jours peut être réduit par le représentant de l’Etat à la demande du président du conseil départemental ou du maire.
Art. 247. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.
Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le Président de la Cour suprême ou un de ses membres délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante huit heures.
La Cour suprême peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l’Etat aux fins d’annulation.
#kebetu #ProcesKAS #Senegal #Team221

XALIMANEWS : Venu prendre part au procès du maire de Dakar réouvert ce mardi, Idrissa Seck est revenu à la charge. Selon lui, « ce procès est un procès politique, destiné à éliminer un adversaire politique».
Pour le leader de Rewmi , ce procès doit permettre à la justice de s’affranchir vis-à-vis de l’Exécutif qui cherche de plus en plus à utiliser le pouvoir judiciaire comme arme contre ses adversaires. Ce qui, aux yeux de l’ancien maire de Thiès, est inadmissible.
A l’en croire, Macky Sall doit laisser le choix aux Sénégalais afin que ces derniers puissent désigner librement, celui qu’ils veulent comme prochain président de la République. Et ce combat, indique-t-il, doit mobiliser tous les Sénégalais épris de justice et de liberté.

Reprise du procès

12H00 : L’audience suspendue pour 15 mm

Article 229 « Le conseil de la collectivité locale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale ».

[07:17, 1/23/2018] Moussa Mbodj: Article 243 « Les actes pris par les collectivités locales sont transmis au représentant de l’Etat auprès, du département ou de la commune, lequel en délivre aussitôt accusé de réception. La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé comme preuve. Pour les actes ci-dessous énumérés, le représentant de l’Etat dispose d’un délai de quinze jours pour en demander une seconde lecture. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour le caractère exécutoire de l’acte que pour tout délai de procédure contentieuse. Sont concernés par ces dispositions les actes suivants :

– les délibérations des conseils ou les décisions prises par délégation des conseils ; – les actes à caractère réglementaire pris par les collectivités locales dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; – les conventions relatives aux marchés ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
-les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade ou d’échelon d’agents des collectivités locales ;
– les décisions individuelles relatives aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents des collectivités locales. Ces actes sont exécutoires de plein droit, quinze jours après la délivrance de l’accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part du représentant de l’Etat, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai de quinze jours peut être réduit par le représentant de l’Etat à la demande du président du conseil départemental ou du maire ».

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