L’affaire Khalifa Sall : Quand la politique éclipse le Droit

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L’affaire Khalifa Sall occupe au quotidien les débats les plus sulfureux tant au plan politique que juridique. Au-delà de ce tokhu bohu, il semble que la quintessence du débat devrait s’abreuver dans la source juridique. De sa détention, à la levée de son immunité, en passant par le dépôt de sa caution par ses avocats et la fixation de son procès le 14 décembre 2017, le Droit semble relégué au second plan au profit de la politique.
Monsieur Khalifa Sall, Maire de la ville de Dakar, a été incarcéré à la prison de Rebeuss le 7 mars 2017 à la suite d’un rapport de l’Inspection générale d’État. Lequel faisait état de sa présumée mauvaise gestion des deniers publics, relativement à la caisse d’avance. Hélas, il a été inculpé pour détournement présumé de deniers publics, faux et usage de faux en écriture, escroquerie etc.
En ce moment monsieur Sall n’était pas encore député par conséquent il ne pouvait pas revendiquer une quelconque immunité à son profit.
Cependant, lors des élections législatives de juillet 2017, le nom du sieur Khalifa était inscrit dans une liste car il disposait toujours de ses droits civils et civiques. En effet il résulte l’article 34 du Code pénal que « les juges jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l’exercice de droits civiques, civils et de familles… » A la suite, et après proclamation des résultats de ces élections, le maire fut élu député.
A partir de ce moment, la donne a changé occasionnant la survenance d’un nouveau débat, un débat qui, il faut le reconnaître, oscille entre la politique et le Droit. Il s’agit de la protection vigoureusement encadrée du député en procédure pénale : l’immunité parlementaire.
Selon l’encyclopédie, l’immunité est le privilège accordé à certaines personnes, du fait de leurs fonctions, qui les soustrait à l’application de la loi commune.

L’immunité parlementaire est ainsi une disposition des statuts des parlementaires qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions des mesures d’intimidation venant du pouvoir public ou des pouvoirs privés et de leur garantir leur indépendance et celle du parlement.
Elle se résume en une irresponsabilité et une inviolabilité du parlementaire.
Si la question du bénéfice de cette immunité a été longtemps remis en cause par certains, il ne fait aujourd’hui aucun doute qu’il en possède le privilège. La sortie du procureur de la république suivie de la mise en place d’une commission ad hoc pour procéder à la levée de cette dernière, confortent notre argumentaire.
On se demande maintenant si Khalifa Sall devait comparaître devant ses pairs en tant que détenu?
Devait-il être maintenu dans les liens de la détention ?
Pour répondre à ces questions il faut combiner l’article 61 de la constitution précité et l’article 51 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Pour rappel l’article 61 de la constitution dispose qu’ « aucun député ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé… ». Quant à l’article 51, il reprend de façon lapidaire, l’article 61 ci-dessus et précise que « le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dés la proclamation des résultats de l’élection législative par le conseil constitutionnel ».
Ainsi on peut affirmer sans ambages, que l’édile de Dakar est devenu député officiellement le 14 août le 14 août 2017 suite à la décision n°5/E/2017 du conseil constitutionnel.
Dés lors, l’exégèse des deux textes susvisés permet de comprendre que ce député « … ne peut être ni détenu ou jugé » (art. 61) et que son immunité prend effet dès la publication des résultats c’est-à-dire à partir du 14 août (art.51).
Ce faisant, la démarche de tout scientifique qui ne doit qu’être objective, ne saurait remettre en cause le fait que le député en question doit être libéré des mains de la justice. Autrement dit, au-delà de ces tintamarres l’affaire « Khalifa Sall » doit quitter le temple de Thémis pour aller à l’hémicycle. Il devait certes, être entendu par la commission ad hoc, mais pas avec des ‘’menottes autours des mains’’. Par conséquent, la libération du député relève de la logique et du respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Le Droit doit être dit, bien dit indépendamment de toute considération politique.
Aujourd’hui, l’Etat, dans sa démarche politique et politicienne, refuse la caution de l’édile de Dakar au motif que les biens immobiliers ne peuvent constituer une caution.
En même temps le juge a, à tort, rejeté la demande d’annulation de la procédure entamée jusqu’ici.
De surcroît, les choses semblent se précipiter. En effet, le procès du maire de Dakar est fixé pour le jeudi 14 décembre à la salle 4 du Tribunal hors classe de Dakar. La date du procès est fixée au moment où les proches de Khalifa Sall ont déposé la caution tant demandée pour sortir leur mentor de prison. Et, la politique éclipse, voir enterre le Droit.
Ainsi, un sentiment de désolation devrait animé tout citoyen, épris de justice et de démocratie.
Et nous admettons, avec regret, cette boutade de Jean de la Fontaine, dans une de ses célèbres fables ‘’le loup l’agneau’’ : la raison du plus fort est toujours la meilleure.

Wakh Fegne

1 COMMENTAIRE

  1. CE PAYS VA ASSISTER A LA PLUS GRANDE INDIGNITÉ ET A LA PLUS GROSSE HYPOCRISIE DEPUIS SON INDÉPENDANCE: LE PRÉSIDENT VA ÉLIMINER UN ADVERSAIRE POLITIQUE POUR 1,8 MILLIARDS TOUT MAINTENANT DANS UNE IMPUNITÉ TOTALE DES GENS DONT LES PRÉDATIONS CUMULÉES DES DERNIERS PUBLICS DÉPASSENT, PÉTROLE ET GAZ COMPRIS LES 1000 MILLIARDS. LA JUSTICE POLITISÉE A L’EXTRÊME EST CHARGÉE DE FAIRE LE SALE BOULOT.

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