Le droit criminel sénégalais face aux enjeux de l’amnistie, grâce et libération conditionnelle

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En droit criminel il faut distinguer le prononcé de la sanction à son exécution. En réalité une peine peut être prononcée et son exécution différée, anéantie en raison d’éléments subjectifs ou objectifs ou bien la condamnation prononcée effacée définitivement du casier judiciaire. Autrement dit l’exécution de la peine peut ne pas poursuivie intégralement, le condamné est amené a purgé partiellement la peine prononcée, ou après avoir purgée intégralement cette peine, il est réhabilité ou amnistié.

En parlant d’amnistie le code de procédure pénale ne la mentionne de façon laconique qu’à travers l’article 727 al 2 « Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ». Toutefois il est possible de faire objecter en droit criminel que l’amnistie est une loi abrogative s’analysant à une mesure d’oubli et qui entraine l’extinction de la peine prononcée avec effacement de la condamnation pénale du casier judiciaire. L’amnistie chez le criminologue a une portée réelle et anéantit la matérialité des faits, des délits, crimes pour lesquels des personnes ont été engagées. Sur ce point l’amnistie est tout le contraire de la grâce qui laisse subsister la condamnation. La grâce n’efface pas la condamnation, elle dispense de l’exécution de la peine ou la commue en une peine moins grave. Or L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure. Il est inadmissible de revenir sur des faits amnistiés car la loi amnistiante est elle-même abrogative. D’autre part une loi d’amnistie est une loi pénale plus douce et profite à l’auteur des faits criminels visés et rétroagit.

En résumé, nous retenons que l’amnistie est une mesure qui relève de la compétence exclusive de la représentation nationale, c’est-à-dire, au Sénégal, de l’Assemblée Nationale. Alors que la grâce est accordée par décret du Chef de l’Etat, l’amnistie ne peut être décidée que par une loi de l’Assemblée Nationale. Son effet juridique est non seulement d’effacer toute peine relative aux faits avérés, mais en même temps elle libère les bénéficiaires de l’amnistie de tout lien avec les faits antérieurs.

En parlant de la Grâce ; il y a lieu de dire qu’il s’agit d’une prérogative constitutionnelle reconnu au Chef de l’Etat. La grâce est prévue dans l’article 47 de la Constitution Sénégalaise. La grâce est le pouvoir qu’a la plus haute autorité politique d’un pays d’accorder une indulgence à un condamné. Elle a pour effet de supprimer, de transformer ou de réduire la peine qu’un condamné aurait dû subir. La grâce emporte seulement une dispense d’exécuter tout ou partie de la peine mais ne prive pas la victime d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction. La grâce présidentielle n’annule pas le jugement ni n’efface le casier judiciaire du condamné. En cela, elle doit être distinguée de l’amnistie qui est une mesure législative qui efface les condamnations prononcées. Le bénéficiaire doit faire l’objet d’une condamnation le plus souvent définitive et exécutoire.

En parlant de libération conditionnelle, les articles 699 et suivants du code de procédure pénal, déterminent le régime de cette mesure. La libération conditionnelle constitué une mesure de faveur tendant à la resocialisation du condamné et pour son octroi la bonne conduite du délinquante lors de son incarcération est prise en compte. La libération conditionnelle n’est pas en soi une mesure judiciaire mais elle est d’essence administrative car elle relève d’un arrêté du ministère de la justice après avis de la commission consultative des peines et juge de l’application des peines. Il faut nécessairement un temps ou délai d’épreuve, autrement dit le condamné doit exécuter une partie de sa peine c’es ce qui ressort de la lecture de l’article 699 « Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois »

Abdoulaye Santos NDAO

Doctorant en Droit Privé Spécialiste en Droit Pénal

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