Le notariat sénégalais. L’argent du client en question

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Le notariat sénégalais est depuis quelque temps sous les feux de l’actualité. L’argent du client y est en question. Si la chambre des notaires n’est pas en effet traversée par des querelles de successions, on semble y brasser des milliards de Francs. On ne sait par quelle alchimie et au détriment de qui ?

Les sorties sensationnelles dans la presse people de certains de la profession ainsi que des informations sur le difficile héritage de la regrettée notaire, Me Ndèye Sourang Cissé décédée le 18 novembre 2008, laissent croire au sein de l’opinion que les notaires sénégalais brassent des milliards de Fcfa et en possèdent autant dans leurs comptes bancaires. Par quel tour de passe-passe dans un pays où près de 65% des familles sont au seuil de la pauvreté, s’elles ne sont tout bonnement dans l’extrême pauvreté et que 80% des terres sont du domaine national dont la transaction pour lesquelles, le passage chez le notaire n’est pas obligatoire ? Il y a de quoi s’interroger d’autant plus qu’il semble s’installer une confusion totale entre l’argent de leurs clients et leur sien propre.

Pourtant comme leurs confrères du monde entier, les notaires sénégalais sont des officiers publics, institués pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire conférer le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses, expéditions ou extraits. Le notaire est délégataire de l’autorité publique et exerce sa fonction sous un statut libéral. A ce titre, il confère aux actes qu’il reçoit appelés « authentiques », force probante, date certaine, force exécutoire, c’est-à-dire ayant le même caractère qu’un jugement. Il en assure également la conservation.

Sa rémunération est réglementée et fixée par décret. On en douterait au Sénégal au regard des milliards dont on dit qu’ils brassent et qu’aucun taux ne saurait justifier. Et même si certains d’entre eux font l’objet de poursuites judiciaires pour abus de confiance, ils n’en ont pas le monopole loin s’en faut, on constate que le notariat sénégalais jouit d’une pratique ancienne sur l’étendu du territoire national. Le premier, « Greffier Notaire Sénégalais », Maître Victor Gervais PROTAIS-MANGEARD a pris en effet fonction en l’Ile de Gorée le 24 mars 1817.

A cela s’ajoute le fait que sa rétribution qui est réglementée vise à assurer l’égalité des clients devant le service public. Son application est facilement contrôlable. Il comprend la totalité des garanties et services apportés au client par le notaire. La tenue de la comptabilité du notaire est soumise à des règles strictes afin d’assurer la sécurité des sommes déposées par les clients. En vérité, les sommes versées au notaire communément et improprement appelées « de notaires », recouvrent principalement des taxes dues au Trésor Public, ensuite les débours et enfin la rémunération. Avant de procéder à la rédaction des actes dont ils sont chargés, les notaires sont tenus de réclamer le versement d’une somme suffisante, calculée au plus près pour le paiement des frais : taxes, débours et émoluments somme dite : provision. Les avocats font également de même.

Répartition des débours du client

Pour un acte notarié, les sommes correspondant sont réparties entre les taxes qui vont à l’État, les débours, sommes payées par le notaire pour l’obtention des pièces et documents nécessaires à la sécurité de l’acte (c’est le montant exact des sommes payées aux différents services ou professionnels) et enfin, la rémunération du notaire fixée par décret. Ces sommes se répartissent globalement selon le schéma suivant : Le tarif des notaires est fixé par le décret n° 88-1713 du 20 décembre 1988, modifié par decret en décembre 2006. La rémunération du notaire est constituée des émoluments proportionnels et fixes déterminés par le décret pour tous les actes et formalités pour lesquels les pouvoirs publics l’ont décidé. Les émoluments proportionnels sont calculés en appliquant un pourcentage au capital ou à la valeur annoncée dans l’acte. Les émoluments fixes rémunèrent les actes ne donnant pas lieu à l’attribution d’un émolument proportionnel. Un même acte ne peut donner lieu à des émoluments proportionnels et des honoraires libres. Les particularités et difficultés de certains dossiers peuvent donner lieu à une rémunération distincte dans le cadre d’honoraires librement convenus entre le notaire et le client..

Il est vrai que des émoluments de négociation sont perçus lorsqu’un notaire mandaté par un client, notamment pour vendre un bien immobilier, recherche un acquéreur, le trouve et reçoit l’acte de vente ou participe à sa réception. Le notaire peut recevoir en partie ou en totalité une provision avant la conclusion d’un acte. Il doit demander la provision avant la signature de l’acte ou du contrat car il a l’interdiction de faire l’avance des frais au client. Cette provision est logée dans un compte ouvert au nom du client dans la Comptabilité de son Étude Notariale. Donc il ne s’agit nullement de l’argent du notaire, mais de celui de son client.

Les taxes versées au Trésor Public

Dans une brochure éditée par la chambre des notaires du Sénégal, on apprend que les taxes versées au trésor public sont les sommes que le notaire est tenu de percevoir et de reverser à l’État pour le compte de son client. Les taxes varient suivant la nature de l’acte, la nature du bien, sa valeur. Il s’agit des droits d’enregistrement, des droits de timbres, des droits de mutation de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe de publicité foncière… C’est dire que la profession a cherché à protéger ses preneurs par une réglementation rigoureuse. Parfois, celle-ci est cependant violée par ceux et celles qui sont chargées de son application au détriment d’un corps pourtant nécessaire au commerce social.

Le timbre est la taxe perçue par le Trésor Public sur chaque feuille de la minute, du brevet, de la copie authentique et de la copie exécutoire. Le coût d’un acte dépend donc notamment de son nombre de pages et surtout de sa fiscalité.

Les notaires ne peuvent conserver pendant plus de six mois, les sommes qu’ils détiennent pour le compte d’un tiers, à quelques titres que ce soient. Toute somme qui, avant l’expiration de ce délai, n’a pas été remise aux ayants droit, est versée par le notaire au compte des Dépôts et Consignations, à l’exclusion de tout autre compte de l’Office.

Toutefois, les notaires peuvent conserver ces fonds pour une seconde période de même durée sur la demande écrite des parties intéressées.

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