Macky Sall persiste dans le PMU judiciaire

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Macky Sall persiste dans le PMU judiciaire
‘’ J’ai compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer l’injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. ‘’- Albert Camus.
Pendant des années des cavaliers du micro, n’ayant aucun argument à opposer aux réalisations tangibles accomplies par l’ancien ministre des infrastructures, ne se sont offert aucune limite pour détruire son image. Propulsés à la présidence par ces commérages déconcertants, ces charlatans abusant de la presse de caniveau n’ont trouvé rien de mieux que de s’enfermer dans cette logique de diabolisation qui consiste à distiller et entretenir continuellement des rumeurs calomnieuses.

C’est ainsi que la CREI, a été appelé dans l’irrégularité à la rescousse de la supercherie présidentielle. Toutefois ces automates, ont, malgré les nombreuses escapades rogatoires des experts recrutés pour la cause, fini par se perdre dans cette campagne d’intoxication. La volonté de détruire à tout prix les a, sans nul doute, conduit à découvrir des sociétés écrans fictives dans des pays imaginaires. Pour jeter le trouble dans le subconscient des sénégalais, ils sont allés jusqu’à recycler des éléments dolosifs inclus dans la procédure initiale.

Pour ne pas s’avouer vaincu, ces braconniers du droit, qui ont l’esprit embouteillé dans le mensonge tentent de se rabattre sur des certitudes boiteuses pour proroger son rapt illégal nonobstant le fait qu’il n’y ait aucune variation dans ce qui a été dit. Cela avec la caution maladroite de leurs supplétifs qui se trouvent dans l’obligation impériale de vomir toutes leurs aigreurs pour régler des comptes crypto-personnels ou de dénigrer pour escamoter l’épée de Damoclès de dame justice. Il est donc tout à fait normal pour ces profiteurs de peindre la réalité selon les couleurs de leurs tortionnaires et de lui imputer des pratiques dont ils étaient, sans contrainte, les maitres d’œuvres et les principaux bénéficiaires.

Ces divagations, qui ne sont rien d’autres qu’un coup d’épée, de plus, dans cette cette mer d’affabulation grotesque, ne sauraient remettre en cause l’innocence de ce détenu politique car la responsabilité pénale est, selon la réalité législatrice, personnelle. Ce n’est pas parce que Bara Tall et Cheikh Diallo sont des jumeaux du ministre d’Etat que leurs actes, paroles ou engagements concernent directement leurs frères de sang, Karim Wade. Sur ce fait, ce n’est pas aussi parce que l’administrateur d’AHS, le sieur Abdoulaye Sylla est l’ami d’enfance du substitut Antoine Diome et que sa femme Fatima Zoha Déme est la meilleure amie de Mariéme Simone Faye, qu’il est forcément leur prête nom.

On peut certes débattre en justice parce que les textes réglementaires peuvent être sujets à diverses interprétations toutefois nul ne n’a le droit en droit de confisquer la liberté d’autrui sur la base de chancelantes spéculations. La justice ne peut aucunement se baser sur des insinuations infondées, pour légitimer les mobiles spécieuses de cette mesure liberticide. La justice pour écrouer un individu, fusse-t-il le leader de l’opposition, doit avoir des preuves irréfutables et non se cacher derrière des supputations à faire dormir debout.

Perclus seuls dans leurs surenchères mensongères, ces ravisseurs, faute d’apporter les résultats escomptés au peuple sénégalais après une année d’enfumages, ont décrété une infraction non authentifiée et non certifiée, portant sur 117 milliards de FCFA oniriques en lieu et place des 694 initialement retenus, commise pour rappel que dans la presse. Preuve supplémentaire que ce système qui ne sait plus par ou donner la tête, veut, à travers ce rapport biaisé, cousu de mensonges et délesté de toutes bases légales, arbitrairement incriminer l’espoir de la jeunesse sénégalaise.

Ces alchimistes du droit à force de vouloir proroger son rapt illégal, ont fini par se noyer dans le déni de justice. En se basant sur le fruit des imaginations de leurs parrains, sis à la présidence, pour établir des procès d’intention, ces mercenaires de la CREI ont, comme il est de coutume, démontré que la loi du mensonge a pris le pas sur le droit.

Face donc à cette justice des vainqueurs le mépris semble être la meilleure posture à adopter car il est quasi impossible de déchiffrer les aboiements d’une meute de justiciers dont l’unique sacerdoce est de souscrire aux instincts politiques de leurs mécènes. Se soumettre à cette machination politicienne, qui est contraire aux idéaux des traités internationaux, revient à acquiescer cette persécution judiciaire, dont il est victime. Ne pas être sourd à leurs verbomanies équivaut à faire le jeu de ces anti-balaka du droit qui ont, sans aucun motif fondé, porté atteinte à ses libertés individuelles. Le ministre d’Etat, en prenant part à cette cabale politique se rendrait évidemment complice de la violation de ses droits les plus fondamentaux.

Même dans ses rêves les plus fous, le stagiaire de la présidence ne saurait y déceler des manquements de quelque nature que ce soit provenant de cet honnête homme d’Etat, dévoué que pour le bien-être de ses compatriotes. Le peuple Sénégalais dans son ensemble exige que le droit, qui a penché logiquement en faveur de son innocence, soit dit conformément aux valeurs juridictionnelles. Par ma modeste voix, nous exigeons du chef de la transition, Macky Sall, qu’il libère le détenu politique, Karim Wade vu qu’il n’a et n’aura le moindre élément accablant prouvant que toute cette manne financière fictionnelle lui appartiendrait.

Moïse RAMPINO

6 Commentaires

  1. La CREI semble persister à vouloir faire croire que DPW aurait corrompue Karim Wade à hauteur de 7.905.300.000 FCFA, mais pourquoi se garde t-il d’inculper les dirigeant qui auraient corrompu Karim ? L’Etat du Sénégal tremblerait-il à l’idée de devoir affronter les investisseurs Arabes, propriétaires de DUBAI PW ? Cela y ressemble fort !

  2. Affaire Karim WADE c/ Etat du Sénégal : retour sur les propos de Doudou Ndioye

    Sur l’exception d’inconstitutionnalité : une suppression en 2008 ?

    ? Il existe cinq lois constitutionnelles du 7 aout 2008 : aucune ne supprime l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 92 de la Constitution :

    «Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des règlements intérieurs des Assemblées législatives [ajout de la loi du 7 aout 2008], des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême » (article 92 de la Constitution).

    L’exception d’inconstitutionnalité inscrite dans la Constitution est une exception dite a posteriori ouverte aux justiciables devant la Cour Suprême, les justiciables peuvent devant cette juridiction invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi, la Cour Suprême doit, ainsi saisi d’une telle exception, suspendre la procédure et transmettre l’exception soulevée au Conseil Constitutionnel, seul compétent pour trancher sur la constitutionnalité d’une loi.

    ? La CNRI a rendu son rapport du 3 février 2014 sur la réforme des institutions : elle propose d’élargir l’exception d’inconstitutionnalité a posteriori au niveau de la Cour d’Appel et d’ajouter une exception d’inconstitutionnalité a priori.

    Sur l’abrogation de la CREI : une juridiction inexistante ?

    La CREI a été créée par la loi n°81-54 du 10 juillet 1981.

    L’objectif de la loi est de doter le Sénégal d’un « nouvel instrument de recherche et de répression » (Exposé des motifs) du délit d’enrichissement illicite créé le même jour, dans un souci de justice sociale.

    Cette juridiction spécialisée, à compétence nationale, est dotée d’un procureur spécial et d’une chambre d’instruction. Ella a une compétence exclusive concernant le délit d’enrichissement illicite et tout délit de corruption et de recel connexe (Exposé des motifs)

    Informé par des rapports de police ou administratifs, des plaintes ou des dénonciations, le procureur procède à une enquête préliminaire aux termes de laquelle il décide soit de classer sans suite, soit de mettre en demeure le justiciable d’avoir à justifier de l’origine licite de l’enrichissement.

    En l’absence de justifications satisfaisantes, le procureur saisit la commission d’instruction de la CREI, sauf en cas d’immunité ou de privilège de juridiction, le procureur transmet alors le dossier à l’autorité compétente (par exemple la Haute Cour de Justice) aux fins de l’exercice des poursuites.

    ? On est donc en présence d’une loi spéciale portant sur un délit spécifique.

    La loi 84-1 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, a pour objectif « de rapprocher le justiciable de la juridiction compétente pour connaitre des affaires les plus courantes tout en assurant un contrôle continu de l’activité de l’appareil judiciaire ».

    Concrètement, elle remplace les TGI et les juridictions de proximité par les Tribunaux Régionaux et Départementaux, juridictions à juge unique, elle fait du Tribunal Régional la juridiction de droit commun (en l’absence de compétence spéciale, le TR est compétent).

    Elle organise dans ses dispositions transitoires le transfert des dossiers en cours des TGI et des juridictions de proximité aux Tribunaux Régionaux et Départementaux.

    ? On est donc en présence d’une loi générale, organisant le cadre général de l’organisation judiciaire.

    Une abrogation expresse ou implicite?

    Une abrogation expresse implique la mention dans la loi nouvelle de la suppression pour l’avenir de la loi ancienne en tout ou partie.

    L’article 15 de la loi du 1984 abroge expressément « l’ordonnance n°60-56 du 14 novembre 1960 » (ainsi que « les principes fondamentaux applicables aux litiges de droit privé », d’ailleurs !!!).

    En l’absence de mention expresse, l’abrogation peut être implicite lorsque la loi antérieure est contraire à la loi postérieure, elle sera alors prononcée par le juge lorsqu’un justiciable se réfère à tort à une norme implicitement abrogée.

    L’article 15 de la loi du 1984 rappelle le principe de l’abrogation implicite « toutes dispositions contraires sont abrogées ».

    Les articles 1 et 3 de la loi du 1984 prévoient que :

    « L’organisation judiciaire comprend, outre la Cour suprème siégeant à dakar, des cours d’appel, des cours d’assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du Travail.
    Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratifs »

    « Sous réserve des compétences d’exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême, de la Cour d’Appel et des cours d’assises, et en premier ressort, des tribunaux du Travail, des tribunaux départementaux et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières »

    Ces dispositions impliquent pour Me Doudou NDIOYE l’abrogation implicite de la loi de 1981.

    Or, il est possible de considérer le contraire en s’appuyant sur un principe de droit connu de tout étudiant en droit : « les règles spéciales dérogent aux règles générales ».

    Quand il y a contradictions entre une loi spéciale et une loi générale, l’adoption de la loi générale nouvelle n’entraine pas en principe l’abrogation d’une loi spéciale plus ancienne. Cette loi spéciale subsiste comme une exception à une règle nouvelle.

    Pour mémoire, l’abrogation ne peut être acquise par désuétude.

    Quant à la loi organique N°92.27 du 30 mai 1992, portant Statut des Magistrats, elle cite le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation (avant la nouvelle fusion des deux juridictions en Cour Suprême), la Cour d’appel, les tribunaux régionaux et départementaux et les tribunaux du travail et la loi de 1981 prévoit que les magistrats de la CREI sont choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux : Aucune contradiction entre ces deux normes.
    Suite….
    De la part d’un petit etudiant en droit…

  3. Xman,
    Je pense qu’il faut réécouter Maître Doudou N’doye, s’il le faut, plusieurs fois, pour lui répondre.
    Un très haut Magistrat a dit au Chef de l’Etat, en rentrée des cours et tribunaux que la CREI, ce n’était pas çà.
    Le diine ak diamano du 17 Avril aborde le sujet, je vous conseille de l’écouter.
    JE PENSE QU’ON EST EN PLEIN DANS UN DÉBAT DE TRÈS HAUT VOL.
    JE NE SAIS PAS SI « UN PETIT ETUDIANT EN DROIT » EST SUFFISAMMENT OUTILLE POUR JUGER DANS CETTE COMPLEXITÉ EXTRÊME.
    PEUT ETRE QUE JE ME TROMPE.

  4. Je me rappelle quand ce meme Doudou Ndoye etait attaque tres violemment par les gens du pds.Aujourd,hui il est presque venere par ces meme gens qui vivent un affolement total,oubliant que c,est le meme D N specialiste des accrobaties intellectuelles.Deux realites chers compatriotes:D N est tres malain mais pas intelligeant d,ou son echeque politique.Il sait que Krim est epingle et il veut semer le desordre et la confusion,la derniere carte de tout oportuniste frustre d.ailleurs.A part ca,J,ai bcoup aime le texte de Mr Makkane.Un must

  5. Comme tu le dis Massara, tu te trompes. Même l’intéressé ne réfute pas…. Pour dire comme l’autre, »Xam-Xam pousso la, mak meunneuko for,xaley tamit. Ceci pour pousser à me Doudou ndoye a plus d’humilité…

  6. en passant 800 milliards à 71 milliard, Karim devait être liberer ou au moins avoir une liberté provisoir. mais comme c’est de la politique politicienne tout est possible,macky est dans son droit comme c’est lui qui a le pouvoir.

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