Maître l’Article 28 de la Constitution sénégalaise, à défaut d’une révision, ne prête à aucune confusion. Par Alioune Ndao Fall

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Constitution de la république du Sénégal du 22 janvier 2001, article 28 de la Constitution : « Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle ». Maître avec tout le respect que les populations sénégalaises vous doivent, nul ne doit oublier que cette Constitution a été d’abord approuvée par vous même avant de la soumettre à la population qui vous a apporté un plébiscite incontestable. A l’époque, en votre qualité d’éminent juriste que n’avez-vous pensé aux conséquences d’une telle loi si claire et précise dans ses termes. Aujourd’hui, pour se rattraper vous et vos amis, vous cherchez à semer le doute dans l’esprit des citoyens au risque de créer un précédent lourd de conséquences. « La question de la nationalité relève d’un secteur du droit que l’on juge généralement difficile qui s’appelle droit international privé, DIP, à ne pas confondre avec droit International public » vous dites. Il est permis de croire que vos juristes à l’époque, ont abordé cette disposition sous l’angle du Droit International Public. Hélas aujourd’hui il ne s’agit pas de dispenser un cours magistral de Droit sur la bi ou double nationalité. Il s’agit tout simplement de se conformer à la disposition claire et précise de notre constitution, relative à la condition expresse d’une candidature à la Présidence de la République du Sénégal. La citoyenneté, l’appartenance à une Nation, se fait dans les têtes et les cœurs, pas par un simple bout de papier ou de plastique.

Il n’est pas exagéré pour dire qu’en janvier 2001 vous étiez certainement animé par cette clairvoyance qui fait défaut présentement. Les douloureux débats en France actuellement portant sur la double-nationalité, ne devraient en aucun cas venir embrouiller un temps soit peu le processus démocratique de la Nation sénégalaise. Doit-on rappeler que, seul Jean Paul Diaz s’opposa à Amadou Moctar Mbow (Commission Nationale de Réforme des Institutions) sur l’article en question : «L’exclusivité de la nationalité sénégalaise exigée du candidat à la présidence de la République révèle une véritable hypocrisie pour un pays comme le Sénégal. Le premier et le troisième président de la République étaient au moins binationaux. Des indices très clairs permettent aussi de soutenir que le second était binational… » Et pourtant c’était vous l’éminent juriste qui aviez introduit cette disposition qui vous indispose tant aujourd’hui. A ma connaissance aucun de nos juristes n’avait apporté la moindre objection quant à la déclaration de Jean Paul Diaz. Le 23 juillet au moment où vous tentiez de parapher votre succession par l’assemblée nationale, aucun de vos conseillers juridiques n’avait pensé un instant au verrou de cette disposition. Parce qu’ils étaient convaincus que le problème ne serait soulevé puisque vous même et vos prédécesseurs n’avaient jamais étaient inquiétés par cette article. Serait il normal, voire admis qu’une bi ou double nationalité, en reconnaissant cette autre nationalité que sénégalaise, vienne à concourir pour un haut poste dans la fonction publique du Sénégal ? Il est tout de même incompréhensible pour ne pas dire irresponsable d’exiger d’un Président élu démocratiquement de réviser la Constitution à fin d’honorer une promesse de campagne et en même temps faire sa propre interprétation de cette constitution en faveur d’un candidat frappé d’incapacité à tous égards !
Le droit de la nationalité ce sont les règles permettant à l’état de définir sa population. Dans le droit de la nationalité, l’état fixe les conditions d’attribution de la nationalité (par la naissance notamment), d’acquisition au cour de sa vie et corrélativement à quelle condition un individu peut perdre cette nationalité et le rôle de la volonté individuelle. Et la nature du droit de la nationalité est discutée. Est-ce du droit privé ou du droit public ?
– « Les tenants de la théorie du droit public, avancent que chaque état a une compétence exclusive, pour délimiter sa population. Les traités en la matière sont rares et ils ont pour objet de régler les conséquences des doubles nationalités et notamment les obligations militaires par exemple. De plus, lorsque la volonté individuelle joue un rôle cela ne peut-être que limité avec le plus souvent l’intervention de l’autorité administrative ». Théorie la plus admise au Sénégal et en Afrique dans ce sens qu’elle reste le premier fondement de souveraineté d’un Etat libre et indépendant.

– « Les tenants de la théorie du droit privé, font valoir que la nationalité est le critère de jouissance intégral des droits civils, on dit que la nationalité lui confère la plénitude de la qualité de sujet de droit. C’est donc un élément du statut personnel de l’individu, cela relève donc du droit civil ». Bien évidement Maître un libéral de votre calibre ne pouvait penser autrement. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre son nom, le droit international privé n’est pas uniforme et varie selon les pays. Ainsi il existe un droit international privé en France différent du droit international privé au Sénégal, en Australie ou en Amérique. Le droit international privé dans les systèmes de droit civil « est constitué par l’ensemble des principes, des usages ou des conventions qui gouvernent les relations juridiques établies entre des personnes régies par des législations d’États différents » Il peut en ce sens être qualifié d’« instrument de gestion de la diversité des droits » Si je comprends bien il est bien écrit entre des personnes régies par des législations d’états différents et non pour des personnes régies par des législations d’états différents. En son temps, cet article a été brandit pour écarter la candidature de l’opposant Macky Sall. Dieu soit loué puisque ce n’est pas le Président Macky Sall qui a saisi une quelconque juridiction pour écarter un «potentiel» candidat à la candidature.

Alioune Ndao Fall
Secrétaire National chargé de la Diaspora Apr.

1 COMMENTAIRE

  1. Si la double nationalité pouvait faire de Karim un non éligible, il n’y aurait pas de CREI sous Macky Sall.
    Maintenant réfléchissons.
    Leurs slogans politiques sont:
    1/ Wade voulait la dévolution monarchique. Tout ce que Wade fait, il ne le fait que pour faire hériter son fils le Sénégal.
    2/ Karim a la double nationalité, il ne peut pas être éligible. Ou s’il l’est les sénégalais ne vont pas voter pour lui parce qu’il est français.
    3/ Et pourtant, cette loi, qui interdit la candidature d’une double nationalité, c’est son père qui l’a mise dans la constitution qu’il a fait votée.
    Que faut-il faire maintenant, par la presse d’abêtissement, pour maintenir les fanatisés dans le troupeau ? Faut – il abandonner la trop politiquement utile bulle de la dévolution monarchique, pour pouvoir répéter qu’en fait le père avait exclu le fils héritier de l’héritage ?
    Si ces vérités sont trop savantes pour des fanatisés. Au moins ils doivent quand même pouvoir comprendre que s’il était établi que Karim ne peut être candidat du fait de sa double nationalité, jamais Macky Sall n’aurait lancé son inhumaine CREI contre lui.
    La double nationalité de Karim, l’enquête de la CREI a été chargée de la faire mousser pour en faire un usage politique. Les avocats de l’état ont été envoyés en conférence de presse, en 2014 avec comme unique thème la double nationalité de Karim, pour tenter d’en faire un outil politique. Et aujourd’hui sur une phrase de son avocat, la communication de Macky reprend la balle au rebond toujours pour en faire un outil et les fanatisés sont lancés. Et dans chacun des cas, il s’agit à chaque fois de tirer Macky Sall d’une mauvaise passe, comme ici l’est l’avis de du Groupe de Travail.
    Parfois, je me dis qu’il est plus difficile d’être fanatisés que d’être un savant. Il faut beaucoup d’efforts au fanatisé contre sa propre nature pour pouvoir être ce qu’il est.

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