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Procès Khalifa : résumé des quatre jours

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XALIMANEWS : Comme nous l’avons indiqué précédemment, le site de référence vous permet de suivre et comprendre tout ce qui se passe au temple de Timis dans l’affaire Khalifa Sall et autres.

Les premiers débats à la plaidoirie peuvent se résumer sur des questions processuelles tournant autour de la recevabilité de la constitution de partie civile de la mairie de Dakar, sur la problématique de la présence de l’Etat dans le procès car selon les avocats de la défense les collectivités locales s’administrent librement et que les deniers en questions appartiennent aux collectivités locales qui doivent les gérer seules.
La nullité de la procédure est soulevée par rapport à la violation de l’immunité parlementaire dont bénéficie Khalifa Sall en tant que maire. Elle est aussi soulevée par rapport au non-respect des droits de la défense entre autres.

Sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la mairie de Dakar

Dès l’abord, l’article 229 du Code Général des Collectivités Locales, qui précise que « le conseil de la collectivité locale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale ».
Donc, ce texte conforte les arguments de la défense en l’occurrence Me Khassimou Touré.
Sur les actes soumis à la légalité, l’article 243 du Code Général des Collectivités Locales donne une liste apparemment exhaustive sur les actes qui sont soumis au contrôle de légalité de la part du représentant de l’Etat dans les Collectivités territoriales.
Ce contrôle qui était de tutelle est aujourd’hui un véritable contrôle de légalité et selon les avocats de la défense les actes liés à la gestion de la caisse d’avance ne rentrent pas dans la liste limitative qu’énumère l’article 243.
Sur l’immunité parlementaire de Khalifa, le non-respect de la présence d’avocat dès les premières heures de l’interpellation, le statut du doyen des juges.

La défense en l’occurrence Me Doudou Ndoye demande au juge de libérer purement et simplement les prévenus car la procédure est nulle.
Me Doudou Ndoye « je suis aussi devenu avocat de Khalifa Ababacar Sall depuis le 23 janvier 2018 en vertu de l’article 61 de la constitution qui dispose en son alinéa 2 « Le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil Constitutionnel. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée. ». « Je demande la libération d’office de M. Khalifa Ababacar Sall car son immunité parlementaire n’a pas été levée par il y’a eu violation des articles 51 et 52 de la loi organique portant règlement intérieur de l’assemblée nationale.

Me Ciré Clédor Ly avocat de la défense

M. Khalifa Ababacar SALL été auditionné de 9h à 19h par la division des investigations criminelles sans la présence d’un avocat en violation l’article 55 alinéa 10 de la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale idem pour Mbaye TOURE, Amadou Moctar DIOP, Yahya BODIAN, Ibrahima YAtma DIAW, Fatou TRAORE.

Il revendique « la nullité du réquisitoire et de tous les actes posés lors de l’instruction. Si vous versez ces nullités sur le fond alors vous ordonnerez la liberté provisoire pour tous les détenus conformément à l’article 130 du CDP qui dispose en son alinéa 1 « La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure».
Me Khoureichi Bâ lui pointe du doigt le statut de Samba Sall, doyen des juges qui, selon lui ne peut pas l’être statutairement.
« M. le juge vous avez le devoir de prendre et responsabilités et corriger les erreurs de l’état. Dans cette affaire il n’y a pas de doyen de doyen des juges car Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats en son article 78 dispose « A l’exception des fonctions de doyen des juges d’instruction, les fonctions de juge d’instruction, de juge pour enfants et de juge de l’application des peines sont confiées aux magistrats des juridictions par arrêté du ministre de la Justice.
Ne peuvent être nommés à ces postes que les magistrats ayant fait au moins quatre (4) années d’ancienneté ».

« Nous avons fait des recherches sur le journal officiel mais aucun décret nommant le doyen des juges Samba SALL n’a été trouvé.
Il reste de ces observations que tous les actes posés par le doyen des juges Samba SALL sont nuls, toutes les personnes arrêtées peuvent porter plainte contre lui ».

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