Réponse à Me Amadou Aly Kane suite à sa sortie sur TFM disculpant Khalifa SALL

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Maître, vous êtes un bon avocat. Et comme tout bon avocat, vous essayez urbi et orbi de sortir un « client » dans le tas de riz mélangé de mil où il s’est embourbé.

Dans cette entreprise, vous invoquez le décret N°2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général de la comptabilité publique. Ceci, pour dire que la responsabilité de produire des pièces justificatives de dépenses repose sur la tête « du régisseur d’avances ou du régisseur assignataire » de la Ville de Dakar et cela dans un délai de deux ans. Vous terminez pour affirmer qu’il n’est pas possible de « demander à un maire (ordonnateur de crédits) des justificatifs des dépenses d’une caisse d’avance ». Et suivant votre analyse, le maire de Dakar, en sa qualité d’ordonnateur de crédits ne peut être responsable. Et donc, il fallait « ouvrir une information judiciaire contre x ».

Effectivement Maître, dans le Décret N°2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l’Etat pris en application de l’article 33 du Décret que vous invoquez par erreur, il est dit à l’article 13 ce qui suit : « Les régisseurs d’avance sont tenus de produire les pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. Les doubles des pièces justificatives sont conservés pendant deux ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de contrôle ».

Seulement dans votre séance d’explications sur le plateau de la TFM, vous n’avez pas livré tout le contenu du décret sus-indiqué. Parce qu’en réalité, le même décret dont vous auriez dû faire état nous informe dans son article 15 que : « Les régisseurs de recettes et les régisseurs d’avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire, de l’ordonnateur et de l’administrateur des crédits auprès duquel ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications de l’Inspection générale des Finances et à celles des autres structures de contrôle de l’Etat ».

Alors Monsieur le Maire Khalifa SALL, ordonnateur des crédits de la ville de Dakar a-t-il exercé son droit de contrôle sur le régisseur d’avances placé sous son autorité et conformément à l’article 13 suscité ?

Cela n’engage-t-il pas sa responsabilité en qualité d’autorité de tutelle du régisseur d’avances ?

N’est-il pas l’ordonnateur des marchés fictifs de riz et de mil ?

De toute façon, Maître la question juridique dans l’affaire « Khafdougoub » n’est la justification des pièces comptables mais plutôt l’utilisation frauduleuse des crédits affectés à des dépenses urgentes.

Donc, Maître à mon humble avis, vous faites hors sujet.

Je vous rappelle que Khalifa SALL n’est pas inculpé pour non justification de pièces comptables. Il l’est pour « détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des derniers publics, complicité de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux en écriture publique et blanchiment »

Alors, il n’est pas question de responsabilité pénale de l’ordonnateur de crédit face à l’absence de justificatifs de dépenses effectuées par ses services.

Il s’agit plutôt d’un système organisé de détournement de deniers publics par l’utilisation de marchés fictifs. Le produit illicite de cette vaste entreprise de détournement de deniers publics aurait été remis à Khalifa SALL par son DAF. Ce qui a d’ailleurs poussé le juge d’instruction à retenir contre Khalifa SALL le délit de blanchiment de capitaux. Parce qu’en réalité, ce délit est constitué si la personne en cause connaissait l’origine illicite des fonds à lui remis…

Ce qui est très probable en l’espèce. En effet, on serait tenté de soutenir qu’il s’agit d’un cas de justification mensongère. Ainsi, il y aurait blanchiment dans le fait d’émettre de faux documents (Commandes, factures, mandats…) destinés à dissimuler l’origine des fonds supposés remis à Khalifa SALL.

En plus, en matière de blanchiment, il n’est pas nécessaire que la personne poursuivie ait été l’auteur de l’infraction dont émanent les capitaux soupçonnés. Il suffit juste que les fonds incriminés proviennent de la réalisation d’un crime ou d’un délit ou de la participation à ce crime ou délit qu’importe leur utilisation finale. Même si Khalifa SALL s’en est servi pour construire des mosquées, il y a blanchiment. Et rien que pour ce chef d’inculpation, le Maire de Dakar encourt un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment (1,8 milliards fois trois).

Et en l’espèce, le Maire de Dakar ordonnateur des crédits ne pouvait ignorer l’origine supposée  illicite des fonds que lui « remettait » chaque mois un agent sous sa tutelle. Aussi l’utilisation de fausses commandes de riz et de mil pour entrer en possession des fonds peut être assimilée à une justification mensongère établissant sa volonté coupable.

Pour terminer, Maître Amadou Aly KANE, quand on est spécialiste, il faut toujours aller au bout de la logique pour éviter de tronquer l’information destinée au grand public. Ou bien, vous avez omis volontairement les dispositions de l’article 15 du Décret N°2003-657 pour la bonne et simple raison qu’elles disculpent le Président Macky SALL de toute accusation de manipulation des corps de contrôle.

Oui ! Très explicite, l’article 15 nous informe que c’est dans le cadre de sa mission que l’IGE a épinglé la gestion de la régie d’avances de la Ville de Dakar parce que « les régisseurs de recettes et les régisseurs d’avances sont également soumis aux vérifications des structures de contrôle de l’Etat ».

Dura lex sed lex : la loi est dure, mais c’est la loi.

Fait à Kaolack, le 11 mars 2017

Pour les Jeunesses Républicaines de kaolack (JRK)

Doudou MBOUP, Coordonnateur.

[email protected]

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