Le refus annoncé d’une conseillère du président Bassirou Diomaye Faye de se présenter devant la Commission d’enquête parlementaire sur le foncier relance une question juridique majeure : jusqu’où vont les pouvoirs d’investigation des députés et quelles sont les obligations des personnes convoquées ?
Le communiqué publié ce jeudi 15 octobre 2026 par la Commission d’enquête parlementaire présidée par le député Oumar Sy ouvre un débat qui dépasse largement le dossier foncier. Selon ce document, une ancienne responsable du Cadastre, aujourd’hui conseillère du chef de l’État en matière domaniale, a décliné sa convocation. La Commission en a pris acte et annoncé la poursuite de ses investigations.
Mais une convocation parlementaire constitue-t-elle une simple invitation ou une obligation légale ?
Ce que prévoit le règlement intérieur de l’Assemblée nationale
La loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025, portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, encadre précisément les pouvoirs des commissions d’enquête.
Son article 56 autorise ces commissions à faire citer, notamment par voie d’huissier, toute personne dont l’audition paraît utile. Il prévoit également que les personnes convoquées doivent signaler leurs indisponibilités et fournir des justificatifs.
Autrement dit, une convocation parlementaire ne saurait être assimilée à une invitation ordinaire. Toutefois, une indisponibilité justifiée ne constitue pas nécessairement un refus illégal de comparaître.
Le Conseil constitutionnel a fixé une limite importante
Un élément juridique mérite particulièrement l’attention.
Dans sa décision n° 2/C/2025 du 24 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition qui permettait au président de l’Assemblée nationale de recourir à la force pour contraindre une personne à comparaître devant une commission d’enquête.
Les juges constitutionnels ont considéré qu’un tel pouvoir portait atteinte aux prérogatives du pouvoir judiciaire, garant des droits et libertés.
Cette décision établit une distinction fondamentale : les députés disposent de pouvoirs d’investigation, mais ils ne peuvent pas exercer librement les prérogatives coercitives réservées aux autorités judiciaires.
Quelles conséquences pour une personne qui refuse ?
L’article 57 du règlement intérieur impose le serment aux personnes auditionnées et prévoit des poursuites possibles en cas de faux témoignage. Il autorise également la Commission à saisir le procureur de la République lorsqu’elle constate des infractions.
En revanche, ces dispositions ne permettent pas de conclure automatiquement que toute absence à une audition constitue une infraction pénale.
Dans le dossier actuel, plusieurs questions restent donc ouvertes : la convocation a-t-elle été régulièrement notifiée ? Des motifs d’indisponibilité ont-ils été communiqués ? La Commission envisage-t-elle une nouvelle audition ?
Entre contrôle parlementaire et respect des droits
Le véritable enjeu réside dans l’équilibre entre deux exigences démocratiques : permettre aux représentants du peuple de contrôler la gestion des affaires publiques et garantir les droits des personnes appelées à témoigner.
Le fait d’exercer des responsabilités auprès de la présidence de la République ne constitue pas, à lui seul, une immunité générale contre les investigations parlementaires.
Inversement, le refus annoncé d’une audition ne suffit pas à établir une faute ou une implication dans les irrégularités examinées.
L’affaire pourrait ainsi devenir un test important pour l’application du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale et pour l’effectivité du contrôle parlementaire au Sénégal.



























