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Procès pour enrichissement illicite : pour un vrai débat de fond au nom de la dignité

Date:

Procès pour enrichissement illicite : pour un vrai débat de fond au nom de la dignité

Mamadou NDIONE
[email protected]
Cadre APR Diass

Depuis quelques jours, le débat sur le procès lié aux accusations d’enrichissement illicite semble tourner autour des questions de pure forme pourtant battues en brèche par la tournure réservée aux trois arguments clés de la défense sur la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI). Nous revenons ici sur le caractère non fondé des 3 théories jusqu’ici brandie par la défense. Nous pensons que seul un débat de fond sur les supposés faits pourrait garantir la vérité et la dignité dans cette affaire test  pour  l’avenir des comportements de toute personne investie de pouvoir au Sénégal.

1-    La théorie de la CREI non conforme aux conventions internationales

Cette argument est battu en brèche par la Convention des nations unies contre la corruption qui dit à son Article 20 : «  Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. »

La convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la corruption dit clairement ceci à son Article 8 : « Sous réserve des dispositions de leurs lois nationales, les Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour définir l’enrichissement illicite comme infraction, en vertu de leurs lois nationales ».

Ces deux textes suffisent pour dire que le Sénégal a toute la légitimité internationale pour lutter contre l’enrichissement illicite avec sa loi nationale.

Après la CREI non conforme aux conventions internationales, on nous a servi l’argument de la CREI inconstitutionnelle et non qualifiée.

 

2-    La théorie de la CREI inconstitutionnelle et non qualifiée

Cette théorie s’attaque d’abord au principe d’inversion des charges de la preuve et a pour principal argument l’article 101 de la constitution combiné à l’article 7 de la loi créant la CREI qui demande la transmission du dossier à l’autorité compétente pour les personnes bénéficiant d’une immunité ou d’un privilège de juridiction.

Que dit l’Article 101 de la constitution ?

Il dit textuellement ceci : « ….Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice…»

L’Article 101 parle de MEMBRE du gouvernement et non de Ministres conseillers ou autre. Le principal mis en cause dans cette affaire d’enrichissement illicite est entré pour la première fois au gouvernement le 1er mai 2009 comme  Ministre d’État, ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aériens, des Infrastructures. Avant cette date, il n’était pas membre du Gouvernement de la République du Sénégal ; hors l’Article 101 ne parle pas de Ministre mais de Membre du Gouvernement. Cela veut au moins dire que tous les supposés  faits commis par cette personne avant mai 2009, ne l’ont pas été es qualité de Membre du Gouvernement.

Il y a plus important encore ! L’Article 101 dit clairement « …actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis ». Cela veut dire que pour qu’un ancien Membre du Gouvernement puisse être traduit devant la haute cour de justice, il faut que les actes reprochés aient la QUALIFICATION de crimes ou délits AU MOMENT où ils ont été commis. L’Article 163 bis du code pénal dit clairement ceci «   Le délit d’enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l’impossibilité de justifier de l’origine licite des ressources qui lui permettent d’être en possession d’un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus l égaux. L’origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen. Toutefois la seule preuve d’une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite. Dans le cas où l’enrichissement illicite est réalisé par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une personne physique dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l’auteur principal.

Suivant l’article 163 bis la constitution du délit d’enrichissement illicite n’intervient qu’après l’impossibilité de donner une justification de l’origine licite de ses biens et cela  après mis en demeure. En clair, on ne peut qualifier le fait « enrichissement illicite » qu’après mise en demeure. Quand est-ce que et comment la personne se serait enrichie ? Les réponses à ces questions ne peuvent se faire que lors d’un débat de fond entre avocats, témoins et magistrats au moment du jugement devant la CREI que certains rejettent au motif qu’il n’est plus dans l’organisation judiciaire du Sénégal. Autre argument…

3-    La théorie de la CREI supprimée de l’organisation judiciaire

Les tenants de cette théorie disent que la CREI ne fait pas partie de l’organisation judiciaire parce que la loi 84-19 du 2 février 1984 ne l’a pas citée. Cette loi n’a cité la Cour Suprême, le Cour d’Appel, la cour d’assisses, le tribunal Régional, le Tribunal Départemental et le Tribunal du Travail.

Elle n’a aussi pas cité les autres  juridictions spéciales comme  le tribunal pour enfants, la justice militaire, la cour de sureté de l’Etat.  En vérité, si la loi de 1984 ne les a pas cité c’est en raison de leur caractère spécial puisque qu’il n y a pas de rapport d’abrogation entre la loi de 1984 et les lois mettant en place des juridictions spéciales comme la CREI.

En voulant être jugé par la Haute Cour de justice composée de huit députés (dont l’essentiel membre de Bennoo Bokk Yaakaar) et d’un seul magistrat, les avocats de la défense veulent sans doute politiser le procès pour accroitre une stratégie de victimisation avec une sorte de justice des vainqueurs. Logiquement, dans un souci d’impartialité des juges, les avocats de la défense devraient préférer la CREI à la Haute Cour de Justice, mais ils semblent vouloir gagner du temps avec l’espoir de rendre caduque tout le processus enclenché par la CREI. « Gagner du temps » est-il  une stratégie pour celui qui veut la lumière ?

 

 

Pour conclure, les 3 théories de pure forme pour rejeter la CREI semble poursuivre un seul objectif majeur : ne pas aller au procès de fond. Pour rappel, le Conseil constitutionnel a eu à juger que la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) est conforme à la Constitution. La cour suprême a également déclaré que la CREI est apte à juger cette affaire.  Nous gagnerons enfin à aller vers un débat de fond pour que triomphe la vérité.

 

Au-delà des personnes mises en cause, ce procès marquera surement la victoire d’une autre vision de la démocratie qui renforcera le citoyen devant l’élu et les oligarchies de tous ordres.

En vérité, les complicités dans ces affaires supposées pourraient dépasser les frontières nationales en raison des sommes annoncées (presque 120 milliards). Cela devrait au moins en relever l’enjeu pour le Sénégal et le reste du Monde.

Avec 120 milliards de francs CFA, une personne peut dépenser 100 millions par mois pendant 100 ans. Cent millions par mois pendant 100 ans, c’est plus de 3 millions 300 milles par jour pendant 100 ans. Vit-on facilement pendant 100 ans au Sénégal où l’expérience de vie à la naissance ne dépasse pas 60 ans ?

Ces sommes là méritent un procès vrai sur le fond pour garantir la vraie dignité des uns et des autres. La vraie dignité vaut bien un débat de fond. Si et seulement si tout le monde trouve intérêt à la manifestation de la « vraie vérité » comme dirait le vrai démocrate.

 

Mamadou NDIONE
[email protected]
Cadre APR Diass

2 Commentaires

  1. En effet les avocats de la defense savent que la CREI est bien competente pour juger Karim pour le delit d enrichissement illicite.

    L article 101 de la constitution dit:

    «  »Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis DANS l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. » »

    le Premier ministre et les membres du gouvernement beneficient d une privilege de juridiction rattachee et limitee a la fonction qu ils exercent.Alors des qu on cesse d etre ministre ou membre du gouvernementon on est plus ministre car n exercant plus la fonction qui y est rattachee.A partir de de ce moment un ancien ministre qui est poursuivi pour le delit d enrichissement illicite constate alors qu il n exerce plus les fonction de ministre ne peut pretendre a une privilege de juriction .

    Nous parlons droit donc evitons les amalgames.Karim Wade n est pas poursuivi pour des delits qui ont ete commis a l occasion de l exercice de ses fonctions de Ministre,mais pour le delit d enrichissement illicite qui est un delit instantane constate et a lui notifie par le PR special six mois apres la mise en demeure qui lui a ete faite et constituant le premier element constitutif de cet infraction, puis la non justification de la liicite des avoirs qui lui sont reproches etant le deuxieme et dernier element constitutif

    En effet Karim est poursuivi pour le delit d enrichissement illicite alors qu il n est plus ministre.
    Il n est poursuivi pour auccun delit commis pendant l exercice de ses fonctions de ministre.

    Pour etre plus precis,supposons qu a l occasion de l exercice de ses fonctions Karim aurait detourne de l argent ou a commis d autres delits, il serait traduit devant la haute cour de justice pour ces delits .Mais
    si c est argent vole ou detourne pendant l exercice de ses fonction lui a servi de s enrichir illicitement,nonobstant les delits de detournement ou etc.. il aura commis le delit d enrichissement illicite, qui est une infraction instantanee et distincte.

    Mr Karim Wade n est poursuivi que pour le delit d enrichissement illicite,et non pour des delits de detournement ou de vol etc…qui lui ont permis de s enrichir illicitement.

    Maintenant au cours du proces tous ces delits commis a l occasion de l exercice de ses fonction en tant que ministre qui lui ont permis de s enrichir illegalement seront connus au moment de la presentation des preuves.
    A partir de ce moment il devrait etre traduit devant la Haute cour de justice pour tout delit autre que l enrichissement illicite,ce sera une autre procedure

    Les deux lois portant creation et organisation de l enrichissement illicite

    1- http://ww.coursupreme.sn/images/vrac/crei/8153.pdf
    2- http://ww.coursupreme.sn/images/vrac/crei/81-54.pdf

  2. Et les 8 milliards (et plus) de Macky Sall, pendant combien d’annees, de mois et de jours peut-on en vivre mais sans grossir? Quelqu’un peut-il m’aider car je suis nul en maths

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