La Cour suprême a rendu public hier, vendredi 6 novembre, sa décision portant annulation de l’arrêté n°3816 du 24 juillet 2014 relatif à l’annulation d’admission des élèves-maîtres par le ministère de l’Education nationale, après 5 mois de formation. L’arrêt dont nous avons obtenu copie indique que «l’admission déclarée des élèves-maitres incriminés ne pouvait être remise en cause, au sens de l’article 5 de la loi du 6 février 1970 modifiée». Statué sur le fond comme sur la forme, le présent arrêt signé par le président de la Chambre administrative, Mouhamadou Diawara, considère « qu’aucun texte, notamment l’arrêté interministériel précité, ne conférait, pour ce concours-ci, au ministère de l’Education nationale, le pouvoir d’annuler les admissions résultant des travaux de la commission de délibération ».
Fin du bras de fer entre le ministre de l’Education nationale, Sérigne Mbaye Thiam et les élèves-maîtres ! Le verdict de la Cour suprême sur le recours pour excès de pouvoir introduit par Bouré Diouf et Cie, relatif à l’arrêté ministériel n°38 16 du 24 juillet 2014 du ministre de l’Education nationale portant annulation des admissions des élèves-maitres au concours de recrutement des élèves-maitres options « français » et « arabe », session 2013 est tombé.
L’arrêt signé par le président de la Chambre administrative, Mouhamadou Diawara, et rendu public hier, vendredi 6 novembre, a statué sur la forme comme sur le fond.
En effet, la chambre administrative de la Cour a considèré « qu’aucun texte, notamment l’arrêté interministériel précité, ne conférait, pour ce concours-ci, au ministère de l’Education nationale, le pouvoir d’annuler les admissions résultant des travaux de la commission de délibération ».
Avant de poursuivre que « cela tient de la nature de cet organe qui, agissant, comme l’ont, par ailleurs, relevé certains de ses membres répondant aux demandes d’explications du ministre, en qualité de jury, dispose de pouvoirs souverains et exclusifs lui permettant, seul, de prendre les mesures idoines contre les irrégularités affectant le concours et de faire observer, en toutes circonstances, le principe d’égalité entre les candidats corrélé à celui d’indivisibilité du concours ».
La Chambre a estimé que « le jury est seul habilité à tirer les conséquences de l’erreur ou de la fraude commise lors des délibérations du concours et de procéder aux corrections nécessaires, le ministère ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler l’admission de 690 élèves-maitres sur les 2545 initialement déclarés admis ».
Toujours dans le verdict de l’arrêt, la chambre indique que « l’admission déclarée des élèves-maitres incriminés ne pouvaient être remises en cause, au sens de l’article 5 de la loi du 6 février 1970 modifiée, que dans le délai du recours pour excès de pouvoir ou, le recours ayant été intenté, cependant la durée et dans les limites du recours ».
D’autant que, poursuit-il, « l’inopposabilité des faits en ce sens que les élèves maîtres n’ont pas été mis en mesure de discuter les griefs retenus contre eux et n’ont pas été pris dans des cas de fraude, la fraude étant un délit qui ne peut être retenu que par une juridiction compétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le jury, étant seul habilité à tirer les conséquences de l’erreur ou de la fraude commise lors des délibérations du concours et de procéder aux corrections nécessaires ».
Partant des principes généraux du droit applicables en matière d’organisation des concours, la chambre de la Cour a estimé que « la mesure prise constitue pour chacun d’eux une mesure individuelle négative en ce qu’elle porte gravement atteinte à chaque situation individuelle. Celle-ci ne pouvait, sans violation du principe général des droits de la défense, être prise sans que les élèves-maitres incriminés aient été mis à même de se défendre ».
Au regard de tout ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens de la requête, la Cour conclut que « la demande en annulation de Bouré Diouf et autres est fondée ».
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