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La non publication du décret n°2016-1222, place le Président du Conseil Constitutionnel, Pape Oumar Sakho, dans l’illégalité, depuis le 12 aout 2016. (Seybani Sougou)

Date:

« Souvent, les gouvernants profitent de l’inattention des citoyens pour commettre leurs forfaits »
Par décret n°2015-905 du 26 juin 2015, publié au journal officiel n°6863 du 25 juillet 2015, Macky Sall a nommé Pape Oumar SAKHO Président du Conseil Constitutionnel pour succéder à Cheikh Tidiane Diakhaté (ancien Président du Conseil Constitutionnel décédé en 2015). Les termes du décret n°2015-905 sont clairs, nets et précis : « Pape Oumar SAKHO est nommé pour terminer le mandat de Cheikh Tidiane Diakhaté nommé par décret le 13 aout 2010 ». Il convient de préciser qu’en 2015, Pape Oumar Sakho n’a pas été nommé Président du Conseil Constitutionnel pour un mandat de 6 ans, mais uniquement pour terminer le mandat de Cheikh Tidiane Diakhaté qui a débuté en 2010. Les membres du Conseil Constitutionnel étant nommés pour un mandat de 6 ans non renouvelable, le mandat de l’ancien Président du Conseil Constitutionnel Cheikh Tidiane Diakhaté qui a débuté le 13 aout 2010 a officiellement pris fin le 12 aout 2016 (le terme des 6 ans). Pape Oumar Sakho a donc terminé le mandat du président défunt le 12 aout 2016. La loi organique 2016-23 du 16 juillet 2016 relative au Conseil Constitutionnel (art 5, alinéa 5) précise que « Le membre du Conseil nomme? pour remplacer un membre du Conseil dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci. A? l’expiration de ce mandat, il peut être nomme? pour accomplir un mandat de six ans ». Par conséquent, pour continuer à présider le Conseil Constitutionnel après le 12 aout 2016, Pape Oumar Sakho doit obligatoirement être nommé par décret (une nouvelle nomination est une formalité substantielle et obligatoire).
A ce jour, aucun élément, ne peut, du point de vue juridique, prouver l’existence du décret nommant Pape Oumar Sakho, Président du Conseil Constitutionnel pour une durée de 6 ans à compter du 12 aout 2016. En effet, rien ne prouve que le « N°2016-1222 du 12 aout 2019 », dont j’ai pris connaissance est rattaché à un décret existant, publié. Le numéro ne fait pas la preuve de l’existence du décret, de son contenu (sa portée juridique) et de sa publicité. C’est une formalité requise pour la légalité externe de l’acte administratif. Toutes les recherches approfondies effectuées, au journal officiel, pour l’année 2015 (version numérique et version papier) ne permettent d’attester formellement, l’existence du décret N°2016-1222 du 12 aout 2019. La non publication du décret n° 2016-1222 lui ôte tout effet juridique et le confine à un simple numéro. Pour être applicable, et légal, le décret nommant Pape Oumar Sakho à compter du 12 aout 2019, doit être publié par la voie appropriée (journal officiel) afin que nul n’en ignore. La non publication du décret nommant Pape Oumar Sakho, Président du Conseil à compter du 12 aout 2016, pour un mandat non renouvelable de 6 ans (qui fait suite à son mandat de 2015- 2016 « pour terminer celui du Président défunt », est d’une extrême gravité. Qu’en est-il de la légalité externe des décisions rendues par le Conseil Constitutionnel sénégalais depuis le 12 aout 2016 jusqu’à ce jour (28 aout 2019) : validation de la loi sur le parrainage intégral en 2018, proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 30 juillet 2017 et présidentielles de février 2019, validation de la loi sur le parrainage intégral en 2018, invalidation des candidatures aux présidentielles de 2019, ou prestation de serment de Macky Sall ?
Il appartient au régime d’apporter la preuve que le décret de nomination de Pape Oumar Sakho d’aout 2016, existe et qu’il a fait l’objet d’une publication, comme le décret du 26 juin 2015 qui nommait Pape Oumar Sakho, pour terminer celui du Président défunt, Cheikh Tidiane Diakhaté (l’existence du décret de 2015 est prouvée, contrairement au décret de 2016, qui se limite, pour l’instant, à un numéro). Brandir un n° de décret ne confère en aucune façon, au décret en question une légalité. La nomination du Président du Conseil Constitutionnel est une affaire extrêmement sérieuse dans un « Etat de Droit » et ne doit souffrir d’aucune contestation possible, en raison de son statut, et du fait que le Conseil Constitutionnel est une haute institution qui proclame, les résultats des scrutins. Sur le site du Conseil Constitutionnel français, les choses sont d’une clarté et d’une précision remarquable : pour toutes les nominations des membres du Conseil Constitutionnel, figurent les informations suivantes : la décision, le N°, la date portant nomination du membre du Conseil Constitutionnel, la qualité de la personne ayant procédé à la nomination (Président de la République, Président du Sénat ou Président de l’assemblée nationale), la date d’insertion au journal officiel et la référence exacte (n°) permettant d’accéder à une information qui doit être publique, et à la disposition de tous les citoyens. Mieux, l’arrêt n° 334022 du Conseil d’état français du 23 février 2011 a précisé que les circulaires et les instructions prises à partir du 1er mai 2009 qui ne sont pas publiées sur un site lnternet dédié sont inapplicables et inopposables aux administrés et aux agents publics. Autre élément et non des moindres, en aout 2016, aucune publicité n’a été faite au sujet de la nouvelle nomination de Pape Oumar Sakho pour présider le Conseil Constitutionnel (beaucoup de nos concitoyens pensaient que son mandat de 2015 se poursuivait, alors qu’il n’en est rien). Si le journal officiel existe, c’est pour une raison précise ; les textes sont faits pour être respectés. Si le décret n°2016-1222, nommant Pape Oumar Sakho Président du Conseil Constitutionnel, à compter du 12 aout 2016, existe, qu’on le publie !
NB : le mandat non renouvelable du Président du Conseil Constitutionnel, Pape Oumar Sakho (dont le décret doit être publié) débute normalement le 12 aout 2016.
Seybani SOUGOU – E-mail : [email protected]

2 Commentaires

  1. Et nous osons nous appeler un pays, je ne parle même pas d’un état de droit. Comment une entorse aussi grave peut être au coeur de la fonctionnalité du système pendant trois bonnes années sans hic; comme si de rien n’était. Sénègalais descendaient de vos illusions d’un état de droit, ou d’une démocratie. Personne dans le système judiciaire (magistrat, juge, avocat….) , ni dans la presse, ni les partis politiques, ni les professeurs en droit dans nos universités…., ne pouvait détecter cette anomalie d’une gravité extrème. J’ai vraiment peur pour ce semblant de pays. Les choses sont beaucoup plus grave et sont bien au-delà des limites de l’imagination.

  2. Et c’est dommage qu’aucin parti de l’opposition n’ait releve une tell anomalie.
    Tel marche le senegal, un pays ou les dirigeants et leurs conseillers payes plus que leurs homologues des pays developes passent leur temps a Cher her l’argent et les grosses fesses au lieu de travailler.

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