Les dispositions de l’article 10 de la Loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature sont claires, nettes et précises :
Art 10. – « Le Conseil de discipline, statuant sur le cas d’un magistrat du siège est présidé par le premier président de la cour suprême.
Le Conseil de discipline, saisi, doit statuer dans le délai de deux mois à compter de sa saisine ». C’est écrit noir sur blanc : « Il doit statuer 2 mois, à compter de la saisine ».Doit statuer dans un délai de 2 mois : c’est un IMPERATIF, une OBLIGATION (le conseil de discipline du CSM ne peut en aucun cas y déroger).Attention, il n’est pas écrit au lendemain de la saisine, mais à compter de la saisine.
Dans un communiqué de presse largement diffusé par les médias, le 28 septembre 2020, le service de communication du ministère de la Justice a informé l’opinion publique que le garde des Sceaux a saisi la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature à la suite du rapport de l’inspection générale de l’administration de la Justice (IGAJ) concernant le Président de l’UMS (je rappelle d’ailleurs que l’IGAP a produit son rapport le 24 septembre, et on ne voit pas au nom de quoi, il attendrait pour en informer le ministre; l’IGAJ étant placé sous l’autorité directe du ministre de la justice, Malick Sall. Malick Sall a dû recevoir le rapport dès le 24 septembre même s’il a informé la presse avoir saisi le CSM le 28 septembre).
Rappel des faits :
· 24 septembre 2020 : l’IGAJ produit son rapport officiel n°14/2020 sur l’affaire TELIKO,
· 28 septembre 2020 : le CSM est saisi officiellement par le Ministre de la Justice,
· 30 novembre 2020 : le juge TELIKO est convoqué devant le conseil de discipline du CSM.
Du 28 septembre au 28 octobre : 1 mois ; du 28 octobre au 28 novembre : 1 mois.
Les procédures disciplinaires et les décisions s’y rattachant sont enfermées dans des délais. La procédure disciplinaire, telle que définie par la Loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature obéit à des règles strictes (respect du principe du contradictoire, remise au magistrat cité à comparaitre ou à son conseil, au moins huit (08) jours avant la tenue de la réunion du conseil de discipline, une copie du dossier comprenant toutes les pièces de l’enquête et le rapport établi par le rapporteur, etc…).
Concrètement, une décision dans le cadre d’une procédure disciplinaire ne peut être régulière que pendant le délai fixé par la loi. La loi est la loi ; et les délais sont les délais. Nul n’est au-dessus de la loi, y compris le conseil de discipline du CSM.
Le délai se compte de date à date. Le Juge TELIKO étant convoqué le 30 novembre, au-delà du délai de 2 mois, les délais sont dépassés (2 mois + 2 jours). En conséquence, la décision du conseil de discipline du CSM du 30 novembre sera frappée d’irrégularité.
Aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, la procédure à l’encontre du juge TELIKO, est entachée d’un vice. Il ne faut surtout pas nous servir des justifications alambiquées (le délai légal de 2 mois, pour statuer à compter de la saisine doit être impérativement respecté). Le délai est mentionné pour être respecté.
Il n’y a aucune excuse ou explication qui vaille : entre le 28 septembre et le 28 novembre, le conseil de discipline avait largement le temps de citer à comparaître le juge TELIKO.TELIKO aurait pu être cité à comparaitre, le vendredi 27 novembre.
Le zélé Ministre de la Justice, Malick Sall dispose de 2 options : abandonner la procédure loufoque à l’encontre du Juge TELIKO ou recommencer toute la procédure. En effet, l’article 24 de la Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats dispose que « Les poursuites disciplinaires se prescrivent dans un délai d’un (01) an à partir de la dénonciation des faits à l’autorité disciplinaire ».
Cordialement
Seybani SOUGOU Précision très importante :
Pour savoir si la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature respecte la loi et le délai de 2 mois fixé au niveau de l’article 10 de la Loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, nous demandons aux médias de faire une enquête sur les derrières décisions prises par le conseil de discipline du CSM :
· Si pour les dernières décisions prises, le conseil de discipline a respecté le délai de 2 mois, tel que fixé par la loi, alors on pourra en conclure qu’il respecte la loi,· ·S’il s’avère en revanche, que le conseil de discipline n’a pas respecté le délai de 2 mois au cours des dernières procédures, cela voudrait dire qu’il a l’habitude de violer la loi, et dans ce cas, toutes les justifications données dans l’affaire TELIKO au niveau du non-respect du délai de 2 mois (de date à date) seraient infondées, irrecevables et ne pourraient prospérer (et notamment l’argument du week end).
Lorsque ceux qui appliquent la règle ne respectent pas la règle ; ils ne sont pas crédibles (la pratique qui consiste à violer la loi, par habitude, doit être proscrite).
Si le délai impératif de 2 mois a été fixé de marbre dans la loi (écrit noir sur blanc), c’est pour être scrupuleusement respecté. C’est un IMPERATIF, une OBLIGATION.
L’affaire TELIKO, est une affaire très sérieuse et extrêmement grave, qui ne sera pas terminé le 30 novembre.
Que le régime ne se fasse aucune illusion : nous irons jusqu’au bout dans cette affaire (toutes les instances internationales seront saisies, y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme qui avait soumis un questionnaire au Sénégal en 2018, sur l’indépendance des juges et des avocats).