Le Conseil des ministres du jeudi 3 mars dernier a adopté un projet de loi tendant à modifier l’article 29 de la loi n° 2001-09 du 6 février 2004 contre le blanchiment des capitaux. Selon des sources généralement bien informées, le Parlement votera la loi dans les plus brefs délais comme s’il faut parer au plus pressé. Qui donc veut blanchir les blanchisseurs ?
Sud quotidien avait attiré l’attention de l’opinion publique, il y a peu, sur des velléités de trouver tutelle autre que le ministère de l’Economie et des finances à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Il ne savait pas si bien dire. Ignore-t-on cependant en haut lieu que toute modification de cet article comporte des enjeux tant au niveau national que dans l’espace Union économie et monétaire Ouest africaine (Uemoa) ? L’Etat ne sera-t-il pas obligé encore une fois de battre sa coulpe comme dans sa tentative de « domestiquer » l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) ? Déjà, les bailleurs et pays partenaires et amis sont en éveil. Ils épient le « récidiviste » et assurent de leur fermeté à ne pas laisser leurs investissements, dons et autres aides budgétaires « blanchis » par et pour des poches « initiées » ou servant à armer l’Alqaida Maghreb islamique (Aqmi) ou tout autre mouvement de rébellion en Afrique.
Au Conseil des ministres du jeudi 3 mars dernier, on a trouvé le moyen « subrepticement » de faire adopter un projet de modification de l’article 29 de la loi 2004-09 du 6 février 2004 contre le blanchiment de capitaux et l’on veut, apprend-on, s’empresser de faire voter ce projet dans les plus brefs délais comme loi de la République par le Parlement. Oublie-t-on ou feint-on d’oublier seulement que toute modification de cet article ou tout autre article portant création, organisation et fonctionnement de la Centif, comporte des enjeux tant au niveau national que dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ? Assurément !
L’article 29 que les services compétents du Garde des sceaux initiateurs de la modification dispose dans son libellé actuel: « la Centif transmet un rapport sur des faits susceptibles de constituer l’infraction de blanchiment de capitaux au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d’instruction ». Au fait pourquoi certains dossiers connus déjà du grand public tardent encore à être instruits par les magistrats « enquêteurs » ? Toujours est-il que cette disposition qui, par sa clarté et son caractère impératif ne souffre d’aucune équivoque. Elle n’est nullement sujette à interprétation multiple ou divers. Elle est claire, nette et concise. Cela ne semble cependant pas arrêter ceux et celles qui, en haut lieu, tentent depuis un certain temps de mettre à contribution d’autres principes de droit pour neutraliser la pertinence de cet article qui, en sa formulation actuelle, confie-t-on dans les milieux avisés comme chez certains bailleurs de fonds, constitue le meilleur gage contre l’impunité. Sur le plan juridique la disposition, assurent plusieurs juristes interrogés, établit une relation triangulaire entre la Centif, le parquet,-seul organe habilité à recevoir un rapport du Centif,- et le cabinet d’instruction dans le cadre précisé par la doctrine et la jurisprudence de séparation entre la fonction de poursuite et celle d’instruction. Au parquet revient en effet, la mise en mouvement de l’action publique et au juge « enquêteur », affirmé par l’article 33 de la même loi, la mission de mettre en évidence les éléments de charge et de décharge.
L’article 29 comme pour prévoir et prévenir l’immixtion d’un homme dont la plume est serve, qui agit le plus souvent sur instruction « occulte » à un stade de la procédure où la direction de l’enquête ne lui est pas autorisée, avait prohibé toute intervention intempestive de cette nature. Certes dans la pratique, on assiste à tout autre chose, mais enfin, la disposition quasiment communautaire, voire mondiale était là pour rappeler aux devoirs, nonobstant le fait qu’il a été constaté que plusieurs dossiers « instruits » par la Centif sont classés sans suite, s’ils ne sont pas remis à des officiers de police au détriment d’un magistrat instructeur pourtant clairement visé par la loi. La remise du rapport « in limine » à la police judiciaire ou son classement sans suite avant ou après enquête préliminaire s’appuie, selon le cas, sur soit le principe de l’opportunité des poursuites, soit sur celui indicatif des rapports entre le parquet et les auxiliaires de justice dans la recherche et la constatation des infractions pénales.
Selon des hommes de l’Art, ces deux principes ainsi utilisés étant en réalité des normes « couchées » dans le code de procédure pénale au niveau de ses articles 32 alinéa premier et 14 et 33 combinés. Il est cependant relevé que ces trois différents traitements sont effectués de manière discriminatoire sans que l’on puisse saisir objectivement les critères de choix du parquet. En fait cette pratique du procureur consistant à opérer une sélective distribution des rapports de la Centif entre ceux qui devront faire l’objet d’ouverture d’information et ceux seront traités selon son bon vouloir ou « conformément » aux instructions reçues de la hiérarchie semble aléatoire en apparence, mais a pour dessein, en tout cas, le souci de soustraire certains rapports de la Centif à l’enquête du juge d’instruction. On peut valablement en déduire qu’il y a une violation du principe constitutionnel de l’égalité pour tous devant la loi.
Comme avec l’Agence de régulation des marchés publics (Armp) que l’on chercha en vain à domestiquer, va-t-on vers une « retraite » aussi spectaculaire dans cette tentative de « mater » une Centif trop regardante ? Pourtant en s’en tenant à la procédure prescrite clairement par la loi de lutte contre le blanchiment de capitaux, on aurait pu faire l’économie de cette gymnastique hasardeuse pour la sécurité juridique et financière aussi bien au plan interne qu’au niveau communautaire. Si l’article 34 du code de procédure pénale dispose d’une part que « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner » et d’autres part ; l’article 33 permet à ce même magistrat : « tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte » (article 14 du code de procédure pénale), de « procéder ou de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et la poursuite des infractions à la loi pénale » avec assistance des officiers de police judiciaire qui disposent des mêmes attributions mais sur le plan opérationnel. Il reste cependant, pour des spécialistes interrogés, que ces deux possibilités doivent être écartés parce qu’une disposition également d’ordre public, sans équivoque, claire et précise, prescrit une démarche dérogatoire à ce droit commun, conformément à la hiérarchie des normes qui caractérise tout Etat de droit. En l’espèce, il revient à la seule loi de déterminer la procédure à mettre en application en fonction des buts de politique criminelle visée. Le parquet ne peut par conséquent, procéder au remplacement de l’application d’une règle que le législateur soucieux du bien commun et de la nécessaire solidarité communautaire dans ce domaine, lui impose.
On assure cependant que le Parquet semble faire le choix entre celle prévue dans le code de procédure pénale et d’autres hébergées dans d’autres lois comme par exemple : le code des douanes, le code général des impôts etc., pour « trier » les dossiers reçus de la Centif. Ce choix exclusiviste dirimant est indicateur de la volonté de «blanchir » des blanchisseurs quelque part. Faut-il rappeler que, s’agissant du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les rapports qui proviennent de la Centif ne doivent, ni ne peuvent être remis à des officiers de police judiciaire que sur délégation du juge d’instruction saisi conformément à la loi. Dès lors on ne comprend pas pourquoi ne remet-on directeur au magistrat instructeur les dossiers conformément à l’article 29 de la loi que l’on veut modifier aujourd’hui ? Les confrères ont mis en épingle dans plusieurs de leurs éditions depuis une dizaine d’années maintenant.
Des dossiers qui attendent jusqu’ici suites judiciaires appropriées. A côté, de multiples autres cartons portant information sur du blanchiment et autres concussions non encore connus du grand public, malgré une communication-propagande à grands tapages médiatiques de la Chancellerie, qui mettent en péril de gros intérêts. Tous ces dossiers « noirs » de la République ont-il amené l’Exécutif à vouloir « assujettir » une règle communautaire comme il l’a tenté dans le cadre des marchés publics ? Modifier en tout cas l’article 29 de la loi de 2004 dans le sens des initiateurs dont la volonté de « domestiquer » la cellule d’information et de renseignement financière ne fait plus l’ombre d’un doute, ce sera non seulement, indiquent plusieurs observateurs avertis, saper les fondements de l’Uemoa et ses dispositions communautaires pertinentes en matière de lutte contre la délinquance à col blanc, mais également ébranler le pilier central du dispositif de répression dans la pertinence a été salué par tous les partenaires au développement comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (Fmi), l’Union Européenne de même que le Giaba.
Déjà, Sud apprenait hier, que plusieurs légations de pays amis et d’institutions partenaires étaient en émoi à la lecture du communiqué du Conseil des ministres sur ce point. Elles n’entendent pas avaliser « l’émoussement » de cet instrument de lutte contre la délinquance économique et financière surtout au moment où l’Aqmi rode aux frontières et sévit même dans certains pays. Les intérêts particuliers et particularisés doivent assurément s’effacer, passer au second plan en tout état de cause, derrière les intérêts généraux. Se conformer à la norme, c’est préserver l’égalité de tous les justiciables devant la loi, le secret de l’instruction, la protection des mis en examen, le respect des droits de la défense et enfin la sauvegarde des intérêts de la Nation, ce creuset de notre commun vouloir de vie commune. Les vents du nord sont à méditer avant de prendre des décisions aussi hasardeuses et préjudiciables, pense-t-on dans plusieurs milieux avisés. Qui veut blanchir les blanchisseurs ?
SUDONLINE.SN