L’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, dispose que « Tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret et d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays « .
Le Droit de vote est un Droit constitutionnel ; un droit fondamental garanti par l’alinéa 4 de l’article 3 de la Constitution sénégalaise.
Au Sénégal, le jeu démocratique et la compétition électorale sont encadrés par le Droit : le Préambule de la Constitution sénégalaise énonce clairement « la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition qui représente un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ».
En posant le principe de loyauté, comme base du jeu démocratique, le Pouvoir Constituant a voulu écarter toute manœuvre du pouvoir en place, visant à changer les règles du jeu, en sa faveur. La modification des règles du jeu électoral ne relève pas des prérogatives présidentielles.
L’article 3 alinéa 2 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales, en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, qui conditionne l’inscription des primo-inscrits sur les listes électorales à la présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO, prive des centaines de milliers de jeunes citoyens sénégalais (primo-votants) de la possibilité d’exercer leur droit de vote et constitue une atteinte extrêmement grave à une liberté fondamentale.
Il s’agit d’une décision unilatérale du pouvoir exécutif, une manœuvre totalement déloyale, une volonté claire, manifeste et délibérée du régime de Macky SALL, d’entraver l’exercice du droit de vote des jeunes et des primo-votants.
Le recours du FRAPP en date du 05 aout 2021 contre le décret n°2021-976 portant révision exceptionnelle des listes électorales, via une saisine de la Cour suprême, dans le cadre d’un référé -liberté a été enregistré sous le numéro J/290/RG/2021.
Aux termes de l’article 85 de la Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, « lorsqu’il est saisi d’une demande justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».
L’article 85 qui institue le référé liberté impose un délai et oblige le juge administratif à se prononcer dans un délai de 48 heures en ces termes : « le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ce qui caractérise le référé-liberté, c’est l’urgence.
Dans le cas d’espèce, l’urgence est dictée par les délais imposés par le décret 2021-976 du 26 juillet 2021 qui précise que la révision exceptionnelle doit se dérouler dans un délai relativement court (du 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021) sur l’ensemble du territoire national. La conditionnalité qui lie l’inscription des primo-votants sur les listes électorales à la présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO, prive des centaines de milliers de jeunes citoyens sénégalais (primo-votants) de la possibilité d’exercer leur droit de vote et constitue une atteinte extrêmement grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : le droit de vote des primo-votants.
Le recours du FRAPP date du 05 aout 2021 ; or nous sommes aujourd’hui le dimanche 15 aout 2021 (le délai de 48 heures a largement été dépassé). Il y a une urgence à statuer pour le juge des référés de la chambre administrative de la Cour suprême.
La responsabilité première d’un Etat, c’est d’identifier ses nationaux et de leur délivrer une pièce d’identité. Les autorités administratives ne peuvent en aucun cas, exiger à un citoyen de présenter une carte d’identité CEDEAO pour s’inscrire sur les listes, alors qu’elles sont incapables de délivrer aux citoyens qui ont fait la démarche, une carte d’identité biométrique CEDEAO.
Tous les dysfonctionnements ou lenteurs constatés dans l’édition, la production ou la distribution des cartes d’électeurs relèvent de la responsabilité exclusive du Ministère de l’Intérieur et ne sauraient priver des centaines de milliers de jeunes sénégalais de l’exercice du droit de vote (une liberté fondamentale).
Macky Sall a une triple peur :
· La peur de la jeunesse,
· La peur que les jeunes votent contre le pouvoir,
· La peur de perdre les élections (lorsqu’elles sont organisées de manière libre, sincère, transparente et démocratique).
La peur n’a jamais été bonne conseillère, et n’exclut ni le risque, ni le danger.
Souvent, les partisans du régime entonnent, tel un refrain, la formule suivante : « depuis 2012, nous avons remporté toutes les élections contre l’opposition ».
Les sénégalais le savent parfaitement : la seule élection que Macky Sall a remporté de manière sûre, certaine, transparente, et démocratique, c’est l’élection présidentielle de 2012.
Tous les scrutins qui se sont déroulés après 2012 ont été faussés et ont donné lieu à des fraudes massives;
Lors des législatives de 2017, des centaines de milliers de sénégalais ont été privés de droit de vote et les résultats à Dakar, ont été totalement inversés. Une élection faussée.
En 2019, le taux improbable de 58% obtenu par Macky Sall a été annoncé par Boun Abdallah DIONE avant le scrutin. Ce taux au 1er tour est totalement fictif (l’élection a été truquée). Iln’y a aucune gloire à revendiquer la victoire lors d’élections faussées.
Macky Sall ne gagne pas les élections ; il organise des élections truquées, prive de vote des centaines de milliers d’électeurs, et planifie la fraude, avec la complicité de l’administration.
L’idée selon laquelle il est impossible de voler une élection au Sénégal est une légende (nous donnons en annexe des documents émanant de rapports de l’Union Européenne et de la CENA qui prouvent les fraudes massives opérées par le régime en place en 2017: faux extraits, faux certificats de résidence, gonflement des listes électorales et transferts massifs d’électeurs).
Il n’existe aucun obstacle juridique empêchant que les jeunes âgés de 18 ans puissent s’inscrire sur les listes électorales, même s’ils ne sont pas titulaires de la carte d’identité biométrique CEDEAO. En 2017, le Conseil Constitutionnel a ouvert la brèche. Dans sa décision n° 8/2017 du 26 juillet 2017, Le Conseil constitutionnel, a souligné que le Droit de vote est un droit fondamental, et précisé que des dysfonctionnements non imputables aux citoyens ne sauraient priver ces derniers de l’exercice de ce Droit.
Tous les primo-votants titulaires d’un récépissé de demande d’une carte biométrique CEDEAO doivent pouvoir s’inscrire sur les listes électorales. Lors de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, les primo-votants pouvaient s’inscrire sur les listes électorales, soit sur présentation de la carte biométrique CEDEAO, soit sur présentation d’un récépissé pour les citoyens dont la carte n’a pas été établie (cf la page 23 du rapport de la CENA de 2019).
Pour permettre au plus grand nombre de jeunes primo-votants d’accomplir leur devoir civique lors des élections locales de 2022, il convient d’élargir la liste des documents permettant aux citoyens de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales (passeport, copie littérale d’acte de naissance datant de moins d’un an accompagnée d’un certificat de résidence). Pour rappel, le décret n°2016-2034 du 19 décembre 2016 acceptait comme preuve de l’identité du citoyen, la production d’un extrait de naissance datant d’au moins un an, accompagné d’un certificat de résidence.
Il faudra néanmoins être extrêmement vigilant et veiller à que les extraits de naissance et les certificats de résidence ne soient délivrés de manière frauduleuse.
Macky Sall n’est ni loyal, ni honnête. Il ne peut, indéfiniment, gouverner la Sénégal par la fuite en avant perpétuelle, la peur de la compétition loyale, la fraude, le vol et la ruse.
Il faut prêter une attention particulière aux annexes (documents PDF) qui font état de fraudes massives et industrielles lors des élections législatives du 30 juillet 2017.
Cordialement
Seybani SOUGOU
Nota bene:
Le référé liberté est une procédure d’urgence originale de protection des libertés fondamentales contre les actes et agissements de la puissance publique.
Toute justiciable peut demander au juge des référés, (sous le fondement de l’article 85 de la loi de n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême), de prendre en urgence des mesures provisoires lorsqu’une décision administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales (liberté de réunion ou de manifestation, liberté d’expression, droit de vote, etc…).
4 conditions doivent être réunies :
L’acte doit émaner d’une personne morale de droit public ou organisme privé,
L’acte doit porter atteinte à une liberté fondamentale,
L’atteinte doit être grave et manifestement illégale. L’urgence doit être caractérisée.
Les citoyens sénégalais dont les droits fondamentaux sont lésés peuvent s’approprier cet outil juridique, (même s’il ne faut attendre aucun miracle de la chambre administrative de la Cour suprême, sous le magistère de Macky Sall – les juges sont soumis).