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Affaire des « terroristes sénégalais » à Abuja – Le Sénégal au banc des accusés de la Cedeao pour la violation des droits POUR VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME

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Maître Papa Khaly NIANG, Avocat International à la Cour d’Appel de Paris et avocat du présumé terroriste monsieur El hadji  Cheikh Mame Abdou GAYE âgé de 36 ans, traduit le Sénégal devant la Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  d’Abuja – Nigéria, pour violation des Droits de l’Homme dans  l’affaire des présumés terroristes sénégalais. Rappelons que maître NIANG avait déjà condamné la France et traîne aujourd’hui la République du Mali devant la même Cour d’Abuja pour violation des droits de l’Homme suite à un mandat d’arrêt abusif que la justice malienne avait lancé contre un homme d’affaires.

A l’appui de cette accusation auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, il a réclamé aux autorités sénégalaises un demi-milliard  de dédommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels de  son client.

Rencontré dans son cabinet, situé au deuxième étage de l’immeuble Center 7 à Evry (Paris),  Maître NIANG nous  fait le point sur les différentes questions qui sont  portées à la connaissance de la Cour de justice de la CEDEAO, conformément au protocole additionnel  portant amendement du  1/7/91 relatif à la cour de justice de la communauté de la CEDEAO et de l’article 59 du  règlement de la même cour qui prévoit les procédures accélérées.

En effet, suite à cette enquête qui a été diligentée par la section de la documentation de la Gendarmerie de « Colobane », il ressort des Conclusions de celle-ci  que: «  les indices de culpabilité ont été réunis à l’encontre de El Hadji Mame Abdou Gaye qui a échangé 108 communications avec un présumé terroriste, indices de nature à motiver son inculpation pour association de malfaiteurs, financement du terrorisme, participation à une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux ».

Monsieur  GAYE qui a été placé en garde à vue pendant 9 jours d’autant plus que Maître NIANG considère que le retour de parquet constitue une prolongation déguisée de la garde, estime donc, que les règles qui régissent la matière ne sont pas respectées

En réalité,  le  17 mai 2011 Monsieur GAYE a été conduit devant  Monsieur le Procureur de la République alors qu’il n’a été placé sous mandat de dépôt que le 18 mai 2011 par le 1er Cabinet de  Monsieur le Doyen des Juges d’instruction.

Monsieur GAYE a été inculpé pour avoir passé 108 communications téléphoniques situées entre le 23 février et le 18 mars 2011. Ce qui ressort des  conclusions de l’enquête que : «  la piste El hadji Cheikh Mame Abdou Gaye ayant été motivée par le nombre impressionnant de communications qu’il a entretenu avec le numéro incriminé (108 fois du 23 février au 18 mars 2011) ».

Maître NIANG soutient, dans ce cadre,  que si l’enquêteur considère que 108 communications  entre 23 février au 18 mars 2011 (23 jours) sont impressionnantes, l’enquête oublie que les dites communications  correspondent en terme de fréquence à  quatre appels par jour et alors que Monsieur Gaye s’occupait uniquement de la sortie du conteneur du présumé terroriste  et il lui servait de conseiller pour ses différentes démarches au Sénégal .Une telle déduction exposerait aux hommes d’affaires dont l’outil de travail est le téléphone à des accusations systématiques.

« Que si l’enquête était sérieusement menée une perquisition serait faite dans le domicile de l’inculpé ou une vérification des comptes bancaires.De  plus,  le numéro de téléphone de Monsieur GAYE ne fait pas partie des quatre autres signalés par les services de police étrangers », soutient maître NIANG.

Et même si le numéro de son client en faisait partie, il ne voit pas comment une accusation peut-elle fondée exclusivement sur un  simple répertoire  d’appels téléphoniques sans aucune vérification de leur contenu. Alors qu’avec les techniques modernes des télécommunications, une simple commission rogatoire du juge d’instruction pouvait demander au service de police étrangère, via la justice de leur pays,  de placer sous écoute téléphonique toutes les personnes suspectées dans cette affaire.

Malgré  l’absence d’élément objectif caractérisant les accusations et les différentes garanties de représentation de Monsieur GAYE, le Doyen des juges d’Instruction a  fait droit à la demande du parquet en décidant le placement  sous mandat de dépôt de son client.

Rappelons que ce jeune sénégalais qui est venu au pays afin d’explorer le terrain pour son installation future avec sa famille a été inculpé par le juge d’Instruction sénégalais le 18 mai 2011, pour avoir simplement échanger des communications téléphoniques dans le cadre de dédouanement d’un conteneur de portes avec une personne soupçonnée d’avoir participé à des activités terroristes alors que cette dernière circule en Angleterre sans être inquiétée par la justice de son pays.

A cet égard, Maître Papa Khaly NIANG a saisi Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction d’une demande de délivrance d’une ordonnance de  non lieu ainsi que celle de mise en liberté provisoire; Sans aucune motivation encore moins de démonstration sur la  participation de son client sur les faits incriminés, toutes les demandes ont été rejetées. La chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar a confirmé l’ordonnance de refus du Doyen des Juges d’Instruction en reprenant la même démarche que le premier juge.

Aujourd’hui Monsieur GAYE séjourne à la prison de « rebeuss » depuis quatre mois alors qu’il a ses projets en cours et il est père de huit enfants avec ses deux femmes toujours dans l’attente de la mise hors de cause de leur mari.

Convaincu des arguments de défense de son client, Maître NIANG considère que cette détention de Monsieur GAYE constitue une atteinte flagrante aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et en viole les  règles de procédure les plus élémentaires qui gouvernent la procédure pénale.

Maître NIANG fonde, donc,  sa requête sur les dispositions de l’article 10-d  du protocole additionnel du 1/01/05, portant amendement du  1/7/91 relatif à la cour de justice de la communauté de la CEDEAO qui dispose que «Toute personne victime de violations des droits de l’homme peut saisir la Cour. La cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats Membres »

Egalement, l’article 9 du protocole Additionnel relatif à la Cour qui indique  que cette dernière est compétente pour connaître des cas de violations des droits de l’homme dans tous les Etats membres.

Ainsi, les cas de violations des droits de l’homme doivent être étayés par des éléments de preuves qui permettent à la cour de les constater et d’en sanctionner leur auteur par l’annulation et financièrement s’il y a lieu.

« Nous disposons tous les arguments de droit et de fait pour défendre ce dossier devant la Cour et d’en obtenir réparation » plaide-t-il.

« En effet, les citoyens de la CEDEAO ont une chance considérable pour avoir à leur portée cette juridiction  sous régionale qui va même plus loin que la cour européenne des Droits de l’Homme, car celle-ci pourrait être saisie sans l’épuisement des voies de recours » ajoute-t-il encore.

En réalité, la cour de justice de la CEDEAO dégage le principe selon ce mode de fonctionnement qui est  la liaison, par renvoi et adhésion des Etats membres de la communauté, avec les droits contenus dans la charte africaine des Droits de l’homme et des peuples et dans les autres instruments internationaux des droits de l’Homme. En conséquenece, il apparait que les Etats membres de la communauté, CEDEAO sont dans un quadruple lien à l’égard du respect des droits de l’homme : national, communautaire, régional et universel. L’espace de compétence d’attribution de la cour est alors le droit universel.

Tout citoyen de la communauté a, alors,le droit de  saisir cette cour de justice de la CEDEEAO en évoquant la violation d’un traité signé par son Etat ou simplement un droit universel de protection des droits de l’Homme. En matière de violation du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance aussi que des droits économiques et sociaux la cour marque aussi sa vigilance.

Monsieur GAYE est alors recevable et bien fondé à saisir la Cour de Justice de la CEDEAO pour faire cesser cette détention dont il considère illégale.

Pour la réparation de son préjudice, Maître NIANG sollicite pour son client et pour sa famille la somme de 425 000 000 de francs CFA en réparation des préjudices moraux et matériels.

La Cour de justice de la CEDEAO, siégeant à Abuja (Nigeria) a finalement été saisie de cette affaire  par l’avocat parisien, maître Papa Khaly NIANG. Par El hadji Diagola

 

 

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