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Barthélémy Diaz révoqué et perdu par sa « dette carcérale » ( par Soumaila Manga-Président Sénégal JOGNA)

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Nous vous livrons, en Français facile, les fondements juridiques qui légitiment la révocation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar malgré les commentaires que ça a suscités. Les commentateurs, les souteneurs de l’ex-maire surtout, avancent cinq (05) arguments pour tenter de balayer le bien-fondé de l’acte préfectoral.

1-L’acharnement politique

2-L’inélégance politique

3-La dissociabilité de la qualité d’électeur et d’éligibilité

4-Le distinguo entre la qualité de maire et de conseiller municipal.

5-L’arrivée à expiration de la peine

Il est, certes, loisible de discuter de la légitime défense (bien que non tenue en compte lors du procès) constamment évoquée par Barth ou de la position de Ousmane SONKO et des Patriotes (dont la justification était politicienne) sur cette affaire dans un passé récent mais cela n’a rien à voir avec la légalité (autorité de la chose jugée : Barth a été jugé et la décision de justice doit s’appliquer quoique ça fasse mal).

Argument premier, il faut rappeler que la posture politique de Sonko, compagnon d’infortune de Barth sous Macky Sall, ne lie en rien les pouvoirs exécutif et judiciaire qui ont l’obligation d’évacuer tous les dossiers hérités de l’ancien régime. Cette révocation de l’ex-maire de Dakar n’est que la suite logique des actes posés sous Wade et Macky Sall. Donc, vouloir disserter sur « Si Barth était encore avec Sonko » n’est que parlotte.

Argument deuxième, je reprends ce que l’un des journaux a titré la semaine dernière  »L’élégance politique ne saurait prévaloir sur la noblesse du droit ». L’amitié ancienne entre Sonko et Barth ne saurait être au-dessus de la loi qui doit être appliquée dans toute sa rigueur. Ce qui est arrivé à Barth est dur mais c’est la loi : « Dura lex sed lex », la loi est dure, mais c’est la loi.

Argument troisième, certains veulent nous faire croire que le fait de perdre sa qualité d’électeur n’entame en rien son éligibilité. Ceux-là oublient ou feignent d’oublier que depuis le projet de loi N°12/2018 portant modification du Code électoral, à travers son article L57, la qualité d’électeur est devenue intimement lier avec l’éligibilité. Donc n’est pas éligible celui qui n’est pas électeur. En perdant sa qualité d’électeur, Barth perd en même temps son éligibilité. Le cas Ousmane SONKO, candidat recalé à la présidentielle du 24 mars 2024, est encore frais dans nos mémoires : sa radiation des listes électorales a automatiquement fait sauter son éligibilité. Ne serait-ce que pour cette jurisprudence, Barth est inéligible.

Argument quatrième, il y a une certaine mégarde à vouloir établir le distinguo entre le statut de maire et de conseiller municipal. Les tenants de cette thèse convoquent maladroitement la dernière réforme qui a consacré l’élection du maire au suffrage universel direct au même titre que tout conseiller municipal. Afin de lever l’équivoque, il faut se référer au décret N° 2021-1368 du 15 Octobre 2021 fixant le nombre de sièges pour chaque ville et le nombre de conseillers à désigner par les communes constitutives pour le conseil de la ville qui fixe le nombre de conseillers de la ville de Dakar à cent (100), ni plus ni moins, Barth inclus. À la lumière de ce qui précède, l’ex-maire est un conseiller municipal. In fine, l’article L277 retrouve tout son sens ici « Tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’État sauf recours devant la Cour d’Appel dans les dix (10) jours de la notification.
Tout électeur municipal peut saisir le représentant de l’État ou la Cours d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité ».

Argument cinquième, il est important de revenir en arrière pour comprendre la pertinence des articles du Code électoral évoqués pour la révocation de Barth (L29 et L30). L’ex-maire a été placé sous mandat de dépôt le mercredi 28 décembre 2011 et a bénéficié d’une liberté provisoire le mardi 22 mai 2012. Il aura passé quatre (04) mois, trois (03) semaines et cinq (05) jours en prison alors qu’il est condamné pour six (06) mois ferme. Ce qui veut simplement dire que Barth n’a, non seulement, pas purgé la totalité de sa peine mais sa condamnation est devenue définitive au mois de décembre 2023. En principe, Barth doit une « Dette carcérale » d’un mois et six jours à la justice qui se trouve dans l’obligation de lui faire purger cette peine restante. Comment, dans ces conditions, parler de l’arrivée à expiration de la peine de Barth qui peut retourner en prison à tout moment ? En conclusion, l’alinéa dernier de l’article L29 du Code électoral s’appliquera à Barth « Pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (05) ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée ».
Pour clore, il faut admettre que la révocation de Barthélémy Diaz, ex-maire de Dakar, ne souffre d’aucune illégalité ; elle est à la fois légitime et légale. Maintenant, reste à surveiller cette « Bureaucratie du côté de la justice » dans ses faits et gestes afin que le droit soit dit dans sa lettre et dans son esprit.

Soumaila MANGA, Président Sénégal JOGNA-Les Sénégalistes

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