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De l’appréciation par le Conseil Constitutionnel des actes de candidature à l’élection présidentielle de 2012. Par Serigne Khassim TOURE

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Partie I

Le titre peut paraître prétentieux. Il  n’a  pas  pour ambition  de  verser dans un «scientisme» rigoureux, capable de clore définitivement le débat sur la candidature d’un des futurs candidats, à l’élection présidentielle de 2012.
Il n’est pas non plus exhaustif, mais est simplement une invite d’un patriote apolitique et neutre, à une saine réflexion sur l’appréciation, par le Conseil constitutionnel, des actes de candidature, à l’élection présidentielle de 2012.
Tant il vrai, qu’il est des moments cruciaux de la vie d’une Nation où ne pas parler c’est parler, ne pas se prononcer c’est se prononcer.
Il va falloir donc parler de la Constitution et de l’élection (présidentielle), du droit constitutionnel et du droit électoral.
C’est dire donc que le destin du droit électoral en l’espèce, est intimement lié au destin du droit constitutionnel.
Il s’agira de voir, à la lumière du texte constitutionnel, l’appréciation que le Conseil du même nom, se fera des actes de candidature posés pour les joutes électorales de Février 2012.

Mais d’abord, qu’est-ce que la Constitution ?
Ce terme, cette notion est aujourd’hui dans le commerce juridique et même en dehors, l’une des notions du droit la plus usitée, hors de propos et à… tout propos.
Selon le professeur Georges Burdeau, auteur d’un manuel qui fait autorité en la matière, la Constitution peut être définie de deux manières :
«…au sens matériel, la Cons­ti­tu­tion est l’ensemble des règles quelle que soit leur forme, c’est-à-dire quelles que soient leur valeur et leur force juridiques, qui sont relatives à l’organisation et au fonctionnement du pouvoir politique.

Ces règles peuvent être contenues dans une constitution formelle ou provenir de la coutume, être exprimées dans les lois organiques ou des lois ordinaires… Elles sont la constitution matérielle, définie par son objet…

Au sens formel, la Constitution est seulement l’ensemble des règles, quel que soit leur objet, qui sont énoncées dans la forme constitutionnelle : elles sont en général contenues dans un document spécial, mais surtout, elles ont une valeur supérieure à toutes les autres normes du pays et ne peuvent être modifiées que conformément à une procédure spéciale, plus difficile à mettre en œuvre que celle qui permet de modifier une loi ordinaire…» (Voir G. Burdeau Droit Constitutionnel, Lgdj 21e Edition, 1988  p 57).

Ainsi définie, la Constitution est le ciment, la charte fondamentale d’une Nation. Et comme telle, elle ne pourrait occulter les conditions d’élection et d’exercice de la prestigieuse fonction de président de la République.

C’est dans ce cadre, qu’il faut inscrire, l’institution d’un organe juridictionnel (politique ?), le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la régularité de l’élection du président de la République.

En ce sens, aux termes de la Loi organique n° 92 – 23 du 30 mai 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, en son article 2 relatif à ses compétences, «… le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des députés à l’Assemblée nationale et proclame les résultats. Il reçoit le serment du président de la République et constate sa démission, son empêchement ou son décès, ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer dans ces cas …».

Il transparaît clairement de ce texte, aussi bien dans son esprit que dans sa lettre, que le Conseil constitutionnel est bien compétent pour connaître de la recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle de 2012. Il  s’agit, d’une compétence d’attribution confirmée par les articles LO 116 et LO 117 du Code électoral et par les articles 29 et 30 de la Constitution. Parce qu’en réalité, avant d’arrêter la liste des candidats qui sera par la suite publiée, le conseil Constitutionnel est obligé de voir si les actes de candidature posés répondent aux exigences législatives formelles et constitutionnelles prévues  à cet effet.
En d’autres termes et de manière plus courtoise parce que moins ésotérique, il s’agira de convoquer les dispositions du Code électoral (donc législatives) et de la Constitution qui permettront au Conseil constitutionnel d’apprécier de la recevabilité… «législative» (I) et… «constitutionnelle» (II) des candidatures à l’élection présidentielle de février 2012.

Ce travail est d’abord et avant tout, un travail de recensement… mécanique des textes et de leur appréciation juridique ensuite.

I – DE LA RECEVABILITE «LEGISLATIVE» DES ACTES DE CANDITATURE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
Le compartiment législatif de la recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle renvoie aux dispositions du Code électoral qui énumère les actes et pièces à fournir pour faire acte de candidature. C’est la loi organique n° 92 – 16 du 07 février 1992 portant Code électoral en son titre II qui pose les «dispositions relatives à l’élection du président de la République».

Ainsi, aux termes de l’article LO 111 du Chapitre premier sur le «Dépôt des candidatures», «la candidature à la présidence de la République doit comporter :
les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;
la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques conformément aux dispositions du titre premier du Code électorale (Partie législative) ;
la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ;
la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le sigle et le symbole qui doivent y figurer ;
la signature du candidat … ».

L’article LO 112 de la loi organique n° 97 – 16 du 08 septembre 1997 dispose: «La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
un certificat de nationalité ;
un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois ;
un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué déclare que ledit parti a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs re­pré­sentant au moins 10 000 ins­crits domiciliés dans six régions à raison de 500 au moins par région ;
une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions de l’article 4 de la Constitution.

(article 4 de la Constitution : «Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.

Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi») et qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise.»

L’article LO 112 de la loi organique n° 98 – 13 du 05 mars 1998 exige «un récépissé du Trésorier général attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article L0 113 de ce présent code (dépôt  d’un cautionnement au Trésor public et dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l’Intérieur (aujourd’hui, le ministre chargé des Elections) après avis des partis légalement constitués, au plus tard 180 jours avant celui du scrutin)».
Le Conseil contrôle aussi le consentement du candidat.

Enfin, aux termes de l’article LO 114 du Code électoral, «la déclaration de candidature est déposée au Greffe du Conseil constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique ou de la coalition  qui a donné investiture, ou celui du candidat indépendant».

Au total, il apparaît clairement que les conditions de recevabilité de la candidature à l’élection présidentielle consacrées par le Code électoral, sont des conditions de forme, essentiellement dominées par la production d’actes et de pièces.

L’appréciation, par le Con­seil constitutionnel, de ces actes et pièces, ne nécessite pas une intense réflexion intellectuelle.

Les seuls écueils qui peuvent se poser à son appréciation, relèvent de la nationalité qui doit être exclusivement sénégalaise, donc de la double nationalité, qui peut être savamment cachée, et l’incapacité civile et politique d’un candidat découlant de faillite ou/et de condamnation pénale difficilement prouvable (s) à cause de la tenue artisanale de nos greffes.

Au demeurant, l’élection d’un président de la République choisi pour présider aux destinées d’une Nation, est chose tellement sérieuse, que le constituant sénégalais, a adjoint à ces conditions de recevabilité formelle, consacrées par le Code électoral, des dispositions constitutionnelles dont la substance heuristique est de veiller et de sécuriser davantage la régularité des actes de candidature. Il est donc question, en l’espèce, des conditions de recevabilité «constitutionnelle» des actes de candidature.

II – DE LA RECEVABILITE «CONSTITUTIONNELLE» DES ACTES DE CANDIDATURE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
C’est à ce niveau de la réflexion que le débat devient plus intense parce qu’ayant charrié beaucoup de… passions, beaucoup de… positions et beaucoup… d’encre. Cependant, il nous paraît utile d’évacuer certaines scories et incongruités entendues ici et là.

C’est par exemple lorsqu’on entend parler, surtout par des juristes de «candidature inconstitutionnelle». Cette formule est juridiquement inappropriée et constitutionnellement inacceptable.

En effet, l’acte de candidature n’est ni une loi, ni un engagement international encore moins un règlement intérieur d’une assemblée au point d’amener le Conseil constitutionnel à se prononcer sur sa constitutionalité. Cet acte de candidature fut-il posé à l’occasion de l’élection présidentielle, ne fait pas partie du «bloc de constitutionnalité» stricto sensu.

Les termes de l’article premier du titre premier de la loi 92-23 du 30 mai 1992 sur les «compétences du Conseil constitutionnel» posent clairement que «…le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées, sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, la constitutionnalité des lois organiques, sur la recevabilité des dispositions de loi et amendements d’origine parlementaire…, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation (actuelles Chambre administrative et Chambre civile et commerciale de la Cour suprême), et plus généralement sur tous les conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation et entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif».

On le voit donc, parler de «candidature inconstitutionnelle» est une aberration, un abus de langage dangereux. Parce que, en réalité, le Conseil constitutionnel ne peut se prononcer sur la «constitutionnalité d’un… acte de candidature».

Le deuxième écueil à évacuer est relatif à l’enregistrement sonore et donc à l’interprétation sonore de la Constitution par l’un des probables candidats à l’élection présidentielle de 2012. Il faut en convenir, l’enregistrement sonore n’est pas source de droit, source de preuve, émanerait-il du «gardien de la Constitution». Sauf en matière pénale et commerciale où la preuve est libre, il n’existe en l’état actuel de notre droit positif, de notre commerce juridique, aucun texte qui consacre l’enregistrement sonore comme source de preuve, source de droit alors surtout qu’en droit, l’aveu ne peut porter que sur un fait et non sur un point de droit (le candidat ? en exercice aurait déclaré la fin de ses mandats).

Si tant est que cet enregistrement sonore existe, et qu’il est versé dans la procédure dans les délais, par un candidat qui conteste la régularité d’une candidature, le Conseil constitutionnel peut d’office l’écarter des débats ou apprécier souverainement de la suite à lui donner. Sans coup férir.

La Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 consacre, comme la Constitution précédente (Constitu­tion du 07 mars 1963 plusieurs fois révisée) une part prépondérante à l’élection présidentielle. Cependant, l’innovation majeure ne concerne pas le souci du constituant sénégalais de limiter la durée et le nombre de mandats à exercer, mais bien les dispositions transitoires inédites de l’article 104 de la Constitution.

Partie II

Au demeurant, pour apprécier de la recevabilité des candidatures, le Conseil constitutionnel doit convoquer, outre les textes prévus par le Code électoral et l’article 22 de l’ancienne Constitution, les dispositions combinées des articles 27 (sur la durée et le renouvellement du mandat), 28 (nationalité, âge et degré d’instruction), 29 (forclusion, décès d’un candidat, etc.) et 104 (dispositions transitoires) de la Constitution.
Par exemple, aux termes de l’article 29 de la Constitution, «les candidatures sont déposées au Greffe du Conseil constitutionnel trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitués ou être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.
Les candidats indépendants, com­me les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution.
Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature».
Et l’article 30 de dire que : «… vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats …».
Il faut d’abord en convenir, la compétence du Conseil constitutionnel pour connaître de la matière ne fait l’ombre d’aucun doute. Parce que justement, «il a été jugé en France, qu’il appartient au Conseil constitutionnel lorsqu’il arrête… la liste des candidats à l’élection du président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s’assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale …» (Voir Bernard Maligner, Droit électoral, Editions Ellipses, 2007 p 675 qui renvoie à : Conseil Const. 9 avr. 1995, Mme Gisèle Neron et Cons Const. 7 avril 2002, M. Cheminade).
Au Sénégal, il a été jugé par le Conseil constitutionnel, sur la liste des candidats à l’élection présidentielle de 1993 «du rejet de la déclaration de candidature additive que Landing Savané a fait déposer au Greffe du Conseil constitutionnel le 20 janvier 1993 aux termes de laquelle sa candidature «est devenue la candidature du rassemblement Book Yakaar incluant notamment les partis And Jef/Pads, le Msu, le Pps, l’Udf/Mbollo-mi» (voir décision n° 1/93).
La saisine du Conseil constitutionnel pour contester ou plaider l’irrecevabilité d’une candidature, ne pose aucun problème. Il faut d’abord avoir la qualité à agir, c’est-à-dire être candidat concurrent.
C’est ce qui est consacré par l’article LO 118 du Code électoral qui dispose que «… le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat …».
Il faut ensuite saisir le Conseil dans les délais prévus par l’article LO 118 c’est-à-dire «…avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au Greffe…». Le Conseil constitutionnel statue sans délai.
Régulièrement saisi ou avant d’arrêter la liste des candidats à l’élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a le redoutable devoir d’apprécier et de contrôler la régularité des actes de candidature. Il doit interpréter les dispositions constitutionnelles relatives à la matière et exercer par voie de conséquence, son pouvoir normatif de création de la règle de droit. Et pour cela, il lui faut une lecture des dispositions combinées d’une part, de l’ancienne Constitution de 1963 et de celle de 2001 et d’autre part, de celles (dispositions) consacrées par la Constitution de 2001.
En effet, la principale question juridique qui sera soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel est relative au champ d’application des dispositions combinées des articles 22 de la Constitution de 1963, 27 et 104 de la Constitution de 2001.
L’article 27 de la Constitution dispose que «la durée du mandat du président de la République est renouvelable une seule fois.
Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire ou constitutionnelle» (loi constitutionnelle 2008 – 66 du 21 octobre 2008).
Et l’article 104, sans doute pour prendre en compte le mandat exercé sous l’empire de la Constitution de la 2e République (1963), de renchérir que «le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme. Toutes les autres dis­positions de la présente Cons­ti­tution lui sont applicables».
La résolution de ce conflit de lois dans le temps passe nécessairement par une approche arithmétique (addition, soustraction) et juridiquement interprétative.
C’est donc une approche aux con­fluents des mathématiques, sciences exactes et des sciences juridiques, sciences sociales mouvantes et… interprétatives. Parce qu’en réalité, il est question d’une opération mathématique de computation de délais, dont le destin est intimement lié au point de départ et au terme du champ d’application des dispositions combinées des articles 22 de la Constitution de 1963, 27 et 104 de la Constitution de 2001.
Jean Pierre Tosi, célèbre civiliste bien connu sous nos tropiques, aurait parlé  «d’algèbre juridique’’ (voir J.P. Tosi, ‘‘Le Droit des Obligations au Sénégal», Lgdj, 1981, p 13).
Il faut en convenir, les dispositions combinées des articles précités, ne concernent que la candidature du président de la République dont le mandat est en cours, à l’exclusion de toutes les autres, à cause des dispositions transitoires ambiguës de l’article 104 de la Constitution.
Bref, le juge constitutionnel est invité à une réflexion et à une redoutable appréciation juridico-mathématique de la candidature en cause et voir si elle est conforme à la lettre et à l’esprit du texte constitutionnel et le cas échéant, en tirer toutes les conséquences de droit dont notamment, le rejet ou non de la candidature concernée.
Il nous faut maintenant conclure.
L’on ne doit point s’étonner, de ne voir transparaître, au cours du thème développé, notre position sur la question. En effet, l’intitulé et la formulation même du thème nous l’interdisent.
Cependant, la démarche empruntée, malgré des limites certaines, a le double mérite, d’une part, de proposer au Juge constitutionnel, avant d’arrêter la liste des candidatures à l’élection présidentielle ou lorsqu’il sera saisi par un candidat ayant intérêt et qualité à agir, un canevas de réflexion pour pouvoir statuer sur la régularité «législative» (Code électoral) et «constitutionnelle» des actes de candidature, et d’autre part, d’être arrimée (la démarche) à un souci pédagogique manifeste.
Napoléon Bonaparte, si notre mémoire est fidèle, le disait : «…Pour qu’une Constitution soit bonne, il faut qu’elle soit courte et obscure…» Pour naturellement, en cas de besoin, servir le Prince.
C’est une évidence. La Constitution de 2001 n’est pas courte. Elle est à la limite expansive (108 articles) et… euphorique. De cette euphorie née de l’Alternance politique survenue en 2000 et qui a déteint sur toutes les institutions de la République. Elle est cependant d’une subtile obscurité.
Décidemment, le Conseil constitutionnel a bien du pain sur … la balance de l’équilibre de dame Justice !

Maître Serigne Khassim TOURE
Diplômé d’études approfonfies en Droit
Avocat à la cour

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