Pour la première fois, un arrêt de la Cour suprême annule une décision de l’Armp. Cette juridiction a, en effet, désavoué l’organe de régulation sur un marché d’équipement médical de l’hôpital Principal de Dakar attribué à Carrefour Médical au détriment de Certec à qui il devait revenir.
Pour une fois, l’Autorité de régulation des marchés publics n’aura pas raison. Elle vient en effet de voir une décision qu’elle avait prise en 2010 annulée par la Cour suprême. Une première pour cette structure qui jouit d’un satisfecit sur son travail depuis sa création.
La Cour suprême avait été saisie par la Société de consortium d’études et de réalisation technique (Certec) qui sollicitait l’annulation de la décision N° 088/10/ARMP/CRD du 7 juillet 2010. La requérante avait été déclarée, en 2009, adjudicataire d’un marché d’équipement de l’hôpital Principal de Dakar en matériel biomédical constitué d’un scanner de 64 coupes à détecteur multibarettes, avant l’annulation dudit marché à la requête de la société Carrefour Médical, laquelle est devenu adjudicataire dudit marché suivant décision d’attribution provisoire du Directeur de l’hôpital le 4 juin 2010.
Certec avait, par la suite, saisi, le 14 juin 2010, le directeur de l’Autorité de régulation des marchés publics d’un recours de la même année aux fins d’annulation de la décision d’attribution du marché. La décision attaquée considère que la production de l’autorisation de mise sur le marché et celle des justificatifs de la disponibilité d’un service après vente n’était pas exigée des candidats. Elle a aussi considéré que l’égalité des candidats n’a pas été rompue au profit de Carrefour Médical par les demandes de renseignements complémentaires adressées aux candidats.
Faisant suite à ce recours, l’Autorité de régulation des marchés publics l’a rejeté, en soutenant, entre autres, que ‘le dossier d’appel d’offre n’a pas prévu de critères d’évaluation du personnel affecté au service après-vente et du matériel requis pour les opérations de maintenance’. Elle constatait, en plus, que l’attributaire a proposé un programme de formation, en référence aux dispositions de la clause 18.1 b des instructions aux candidats et du point 17 des spécifications techniques. Ainsi, l’Armp, qui déclarait mal fondé le recours de la société Certec, a ordonné la poursuite de la procédure de passation.
Cependant, la Cour suprême, seule juridiction de recours pour les soumissionnaires aux marchés publics, qui considérait, entre autres, que le Comité de règlement des différents (Crd) de l’Armp a violé le cahier des charges qui, en ses clauses relatives aux ‘spécification techniques’, et à la ‘maintenance’, exige la production de certifications d’agrément du constructeur et de formations techniques des équipes de l’attributaire, a purement décidé de l’annulation de la décision de l’Armp.
Mais, puisque cet arrêt n’aura qu’un effet platonique, du fait de l’exécution du marché, le directeur de Certec, que nous avons joint au téléphone hier dans la soirée compte engager des poursuites pour réparation du préjudice subi. ‘Ce marché de 600 millions de francs Cfa devait nous revenir. Nous allons demander à l’hôpital Principal et à l’Armp de nous payer des dommages et intérêts. Nous allons faire appel à un expert pour évaluer les préjudices et adresser des correspondances à ces structures pour un règlement à l’amiable. S’ils ne veulent pas, nous irons devant les tribunaux’, déclare Abdourahmane Ndoye.
Du côté de l’Armp, une source que nous avons contactée confirme la réception de la décision de la Cour suprême et relève un décalage entre ladite décision et l’arrêt de cette juridiction. Mais, ce dernier assure que les dommages et intérêts que Certec compte réclamer ne sont pas régis par le code des marchés publics. Ils ne pourront, à son avis, être tranchés que par le droit commun dans le cadre de la responsabilité administrative de l’Armp.
Seyni DIOP walf.sn