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ISMAELA MADIOR FALL : Le droit au service de l’imposture (par Seybani Sougou)

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« L’ambition dont on n’a pas le talent est un crime » Chateaubriand

Dans une contribution brouillonne, fondée sur un raisonnement bancal et absurde tendant à légitimer la nomination illégale de Maitre Awa DIEYE, comme membre du Conseil Constitutionnel, le Juriste tailleur Ismaëla Madior FALL, multiplie les écarts et les approximations juridiques, et engage, une nouvelle fois, le droit dans une trajectoire oblique. Son texte, qui est le fruit d’un laborieux colmatage, détonne par ses insuffisances marquées et par le nombre élevé d’inexactitudes, d’incohérences, et de contrevérités aussi bien dans les énoncés que les présupposés. L’incroyable audace dont il fait systématiquement montre pour défendre l’indéfendable défie le bon sens. Il y a incontestablement chez Ismaëla Madior FALL une posture intellectuelle qui échappe à toute forme de rationalité.

Mais, revenons un instant au droit et à l’orthodoxie juridique, puisque c’est de cela dont il s’agit. Créée par la loi N° 2012-30 du 28 décembre 2012, L’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption, « OFNAC » est une autorité administrative Indépendante, dont les membres dans l’exercice de leurs missions ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

  1. Article 6 de la loi n° 2012-30 portant création de l’OFNAC : Avec l’inamovibilité des membres de l’OFNAC, la temporalité de la démission d’un membre intervient avant le terme du mandat, et doit intervenir avant toute nomination dans une autre institution.

L’Article 6 de la loi portant création de l’OFNAC dispose « qu’il n’est mis fin, avant leur terme, aux fonctions de membre de I’OFNAC qu’en cas de démission ; décès ; faute lourde ou empêchement de l’intéressé dûment constatés par la majorité des membres sur le rapport du président ». L’autorité de nomination ne peut ni mettre fin au mandat d’un membre de l’OFNAC avant son terme, ni contraindre un membre de l’OFNAC à la démission. La démission d’un membre de l’institution doit résulter d’un acte volontaire et d’un choix libre (elle ne doit pas être imposée). En nommant Maitre Awa DIEYE membre du Constitutionnel alors que son mandat à l’OFNAC n’est pas arrivé à son terme, Macky SALL a indirectement, de fait, poussé Mme DIEYE à la sortie puisqu’il la contraint à démissionner à posteriori ; un acte illégal d’une extrême gravité. Les termes de l’article 6 sont clairs : pour mettre fin au mandat d’un membre de l’OFNAC, avant son terme, il y a un préalable et 4 motifs : la démission (acte libre), le décès, la faute lourde, ou l’empêchement de l’intéressé. En conséquence, la démission doit précéder toute nouvelle prise de fonction.

Conclusion n°1 : En vertu du principe d’inamovibilité des membres de l’OFNAC, la temporalité de la démission d’un membre intervient avant le terme du mandat, et doit intervenir avant toute nomination dans une autre institution, quelle qu’elle soit. Par conséquent, le décret n°2022-1572 en date du 01 septembre 2022, nommant Maitre Awa DIEYE est illégal parce qu’elle aurait dû démissionner de l’OFNAC avant d’être nommée au Conseil constitutionnel.

  1. La fonction de membre du Conseil constitutionnel et de membre de l’OFNAC sont totalement incompatibles.

Dans sa logique de brouiller les repères, et de semer la confusion dans les esprits, Ismaëla Madior FALL prétend avec une incroyable audace qu’il n’y a aucune incompatibilité expressément postulée par les textes entre membre du Conseil constitutionnel et membre de l’OFNAC ; au motif que Me Awa DIEYE n’est dans aucune des qualités visées par l’article 6 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel relative aux incompatibilités. La première observation, c’est que Ismaëla Madior FALL fait preuve d’une flagrante malhonnêteté intellectuelle, puisque d’une part Maitre DIEYE est Avocate à la Cour et d’autre part le Décret n°2022-1572 la nommant fait référence à sa qualité d’Avocate. L’article 6 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel dispose que « Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice des professions d’avocat… ». Au 01 septembre 2022, date à laquelle Maitre DIEYE est nommée membre du Conseil Constitutionnel, elle est toujours avocate de profession et ne s’est pas mise en retrait de sa profession. En conséquence, Maitre Awa DIEYE est parfaitement visée par l’article 6 de la loi organique du conseil constitutionnel à la date de sa nomination.

La seconde observation, porte sur le fait que l’article 6 de la loi relative au Conseil Constitutionnel pose le principe de l’incompatibilité générale de la qualité de membre du Conseil avec d’autres fonctions, en listant des fonctions non compatibles avec le statut de membre du conseil (membre du Gouvernement, titulaire d’un mandat électif, exercice de la profession d’avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice…..), et rend inconciliable la qualité de membre du conseil avec l’exercice de toute activité professionnelle privé. Le dernier alinéa de l’article 6 qui dispose que « l’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Conseil » concerne exclusivement une activité exercée à titre accessoire et dont l’autorisation est accordée à titre exceptionnel. A ce niveau, le Conseil Constitutionnel reprend les dispositions applicables à la fonction publique, qui consistent pour un agent à consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (les activités exercées à titre accessoire sont soumises à l’autorisation de l’administration). Il existe une abondante jurisprudence sur la définition de la notion d’activité accessoire. Du point de vue de l’article 6 de la loi organique, la fonction de membre du Conseil Constitutionnel est totalement incompatible avec celle de l’OFNAC, car la qualité de membre de l’OFNAC ne relève pas d’une activité accessoire. C’est clair, net et précis.

La troisième observation découle d’un simple bon sens. Le Président du Conseil Constitutionnel peut-il en même temps être nommé Président de l’OFNAC ? Il n’y a qu’Ismaëla Madior FALL qui puisse affirmer une telle niaiserie. On voit bien jusqu’où un tel raisonnement par l’absurde peut nous mener.

Conscient que sa théorie loufoque ne tient pas une seule seconde, et ne parviendra à convaincre aucun esprit rationnel, Madior FALL par un rétropédalage dont il est coutumier conclut son argumentaire en ces termes « Il reste évident que pour des raisons de commodité professionnelle et de cumul non approprié en pratique, l’intéressée, une fois nommée, pourrait et devrait démissionner de l’OFNAC dans les jours qui suivent… ». Ainsi donc, Après avoir bâti tout son argumentaire, sur la compatibilité entre la fonction de membre du conseil constitutionnel et celle de l’OFNAC, Ismaëla Madior finit par lâcher prise et reconnaître l’évidence qui s’impose à lui ; soulignant que les 2 fonctions sont incompatibles pour des questions de commodité professionnelle et de cumul.

Dans ses errements juridiques, on observera qu’Ismaëla Madior FALL confond, cumul et incompatibilités, deux notions qui n’ont pas la même signification juridique. Mais en matière d’approximations juridiques, le mieux est à venir quand Madior soutient que le mandat du Président de l’OFNAC ayant expiré depuis quelques jours, la continuité de l’institution pourrait être assurée par le Président (en vertu de la jurisprudence de l’expédition des affaires courantes) ou par le vice-président (en vertu de la suppléance).

Les carences répétées et l’incompétence du régime de Macky SALL en matière de nominations, son amateurisme, son impréparation et son incapacité à assurer la bonne marche de l’administration ne peuvent être résolues par un bricolage juridique et une suppléance à tout va. Au demeurant, l’illégalité de nombreux décrets pris par Macky SALL est la preuve que son principal conseiller juridique, en la personne de MADIOR FALL est un navet, malgré tous ses titres pompeux.
Conclusion

Ismaëla Madior FALL fait partie des égarés du monde universitaire qui ont perdu leurs repères et leur boussole. De Constitutionnaliste jadis respecté par ses pairs, Ismaëla Madior FALL s’est mué en illusionniste, et en un piètre juriste-tailleur.

Défenseur des causes juridiques perdues et indéfendables, Ismaëla Madior FALL improvise, tâtonne, et réinvente sans cesse le droit et la jurisprudence, qu’il cisaille en fonction des désirs de son guide politique, Macky SALL. Avec MADIOR, c’est l’univers de tous les possibles, de toutes les contorsions et de tous les reniements: le Droit est au sevice de l’imposture.
Dans quelques mois, le régime de Macky SALL l’emportera dans sa chute. Comme dans les contes d’Amadou KOUMBA de l’écrivain Birago DIOP, des étudiants en droit se souviendront….. il était une fois, Ismaëla Madior FALL…

Nota bene :

Ismaëla Madior FALL qui suggère une suppléance du vice-président de l’OFNAC, pour remplacer la Présidente de l’OFNAC ont le mandat est arrivé à terme le 26 juillet 2022 ignore certainement que le mandat de ce dernier expire le 17 octobre 2022 à minuit précises.

La suppléance ne peut pallier à l’incompétence du régime. Visiblement ce conseiller juridique (pardons le juriste tailleur) ne maitrise pas ses dossiers. Les carences répétées de Madior FALL nous laissent sans voix.

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