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La Cour Suprême du Sénégal: histoire, les premiers membres. Par Alassane Diouf

Date:

 La Cour Suprême du Sénégal

Créée par l’ordonnance n° 60 – 17 du 03 septembre 1960, la Cour Suprême du Sénégal a été installée le 14 novembre 1960 dans la salle des assises du palais de justice au cap manuel par Monsieur Léopold Sedar SENGHOR, Président de la République du Sénégal.

Y étaient également présents :

-Me Lamine GUEYE, Président de l’Assemblée Nationale ;

-Mamadou DIA, Président du Conseil du gouvernement ;

-Des ministres de la République dont Monsieur Gabriël d’ARBOUSSIER, premier garde des sceaux, Ministre de la Justice du Sénégal indépendant.

Des personnalités religieuses et coutumières comme :

El hadj Seydou Nourou TALL

-El hadj Ibrahima Diop Grand serigne de Dakar

-Le délégué Apostolique

– Tout le corps diplomatique

A noter aussi la présence des notaires, les membres du Barreau et les officiers généraux.

Composition de la Cour suprême du Sénégal au moment de sa création

v Isaac Foster premier Président

v Alain Crespin Procureur général

v Charles-Henri Dupuy Doureau Avocat général

v Michel Aurillac président de section

v François PUIG président de section

v Keba Mbaye Conseiller

v Ibrahima Boye Conseiller

v  Macoumba Sarr Conseiller

v Amadou Louis Guèye Conseiller

v Jean Chabas Conseiller

v Abdou Kassim Guèye Greffier en chef

Cette Cour fonctionnera jusqu’à la réforme judiciaire du 30 mai 1992 date d’entrée en vigueur des lois organiques n° 92-23, n° 92-24 et n° 92-25 relatives au Conseil constitutionnel, au Conseil d’Etat et à la Cour de Cour de cassation, soit trois juridictions supérieures

Elle sera recréée par la loi organique n° 2008 – 35 du 07 août 2008.

Dans l’exposé des motifs de la loi organique de 2008, au titre premier intitulé  DE LA CREATION ET DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME il est dit aux articles suivants :

Article premier : « La Cour suprême créée en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales.

Elle est compétente en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils régionaux, municipaux et ruraux conformément aux conditions prévues par le Code électoral ».

Article 2 : « Sous réserve des matières relevant de la compétence d’attribution d’autres juridictions, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, dirigés contre :

* les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ;

* les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs de travail.

Elle connaît également par la voie du recours en cassation :

1. des décisions de la Cour des comptes ;

2. des décisions rendues en dernier ressort, par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

La Cour suprême ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires ».

Article 3 : « La Cour suprême se prononce, en outre, sur :

* les demandes en révision ;

* les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

* les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ;

* les demandes de prise à partie contre une cour d’appel, une cour d’assises ou une juridiction entière ;

* les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions »

Article 4 : « Il est créé, en outre, des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour suprême :

* une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;

* une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.

Les règles concernant la compétence, l’organisation de ces commissions juridictionnelles, ainsi que celles relatives au ministère public, impliqué dans leur fonctionnement, sont fixées par le Code de procédure pénale ».

Article 5 : « La Cour suprême, réunie en assemblée générale, a une compétence consultative ».

Article 6 : « Elle peut être consultée par le Président de la République, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale et le Gouvernement dans les conditions fixées à l’article 29 de la présente loi organique ».

 

 

 

 

 

 

1 COMMENTAIRE

  1. ON S’EN FOUT VOUS NOUS CITEZ QUE DES CORROMPUS L’HISTOIRE JUDICIAIRE DU SENEGAL SE RESUME EN DEUX TERMES:
    COPINAGE ET CORRUPTION
    TOUTES CES JURIDICTIONS COUR SUPREME,CONSEIL D’ETAT,COUR DE CASSATION CONSEIL CONSTITUTIONNEL N’ONT RIEN APPORTE POUR CE PAYS SINON DES DEPENSES INUTILES
    CES JURIDICTIONS N’ONT JAMAIS RENDU UN JUGEMENT EN FAVEUR DES CITOYENS SINON LES PLUS RICHES
    N’IMPORTE QUOI IL Y A QUE VOUS QUE CES SOIT DISANT JUGES INTERESSE LE PEUPLE S’EN FOUT COMPLETEMENT DE CES JUGES ET DE CES JURIDICTIONS INUTILES ET CORROMPUES

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