Le droit ne rime pas avec ruse et ne doit donner lieu à aucune entreprise de mystification. En effet, si le droit comporte une dimension d’interprétation ; cette dernière n’a pas pour objet de dénaturer les textes, de modifier le sens, la portée ou le contenu de la norme. Lorsque des divagations juridiques altèrent la portée d’un texte, la jurisprudence par des arrêts motivés donnent une indication claire de l’interprétation de la règle de droit.
Ismaëla Madior FALL a affirmé qu’il n’y a aucune obligation préalable de démission d’Awa DIEYE de l’OFNAC avant d’être nommée membre du Conseil constitutionnel. La Jurisprudence Youssoupha N’Diaye de 2002, du nom d’un ancien Président du Conseil Constitutionnel vient trancher le débat relatif à l’illégalité du décret nommant Maitre Awa DIEYE, membre du Conseil Constitutionnel. Pour comprendre la portée de cette jurisprudence, il convient au prime abord de relever la parfaite similitude entre les articles 6 de la loi du 28 octobre 2012 portant création de l’OFNAC et l’article 5 de la loi organique du 14 juillet 2016 sur le Conseil Constitutionnel, s’agissant des modalités juridiques permettant de mettre fin, avant son terme, au mandat d’un membre des 2 institutions précitées.
- Loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel
Art. 5. II ne peut être mis fin, avant l’expiration de leur mandat, aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel que sur leur demande, ou pour incapacité physique, et sur l’avis conforme du Conseil.
- Loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’OFNAC
Art. 6 : Il n’est mis fin, avant leur terme, aux fonctions de membre de I’OFNAC qu’en cas de démission, décès, faute lourde ou empêchement de l’intéressé dûment constatés par la majorité des membres sur le rapport du président.
La jurisprudence Youssoupha N’Diaye est claire : la démission précède la nomination à une nouvelle fonction
Le 05 novembre 2002, l’ancien Président du Conseil Constitutionnel, Youssoupha N’DIAYE avait saisi le Conseil d’une demande d’avis conforme tendant à mettre fin à ses fonctions. Cette démission est parfaitement conforme à la loi, car elle précède sa nomination au gouvernement comme Ministre des sports, le 06 novembre 2022, par décret n°2002-1101. La décision du Conseil Constitutionnel n° 4/2002 confirme la temporalité de la démission des membres du Conseil Constitutionnel et de l’OFNAC : d’une part, la démission doit précéder toute nouvelle nomination, et d’autre part, cette démission doit être formalisée (pour le Conseil Constitutionnel, elle prend la forme d’un avis conforme du Conseil et pour l’OFNAC il s’agit d’un rapport de son Président, après réunion de l’assemblée). La jurisprudence du Conseil Constitutionnel n°04/2002 contredit totalement la théorie loufoque d’Ismaëla Madior FALL, selon laquelle, la démission d’Awa DIEYE peut intervenir à postériori (après sa nomination) et confirme de manière claire et définitive que le décret n°2022-1572 nommant Maître DIEYE, membre du Conseil Constitutionnel est illégale. En la matière, il ne s’agit pas de la seule jurisprudence. Dans l’affaire n°1/2002, le vice-président du Conseil Constitutionnel, Abdoul AZIZ BA avait saisi le Conseil d’une demande d’avis conforme tendant à mettre fin à ses fonctions, afin de pouvoir exercer une autre activité, à sa convenance. Dans les 2 cas (Youssoupha N’DIAYE et Abdoul Aziz BA), l’argumentaire du Conseil Constitutionnel est identique et imparable…. « Considérant que la demande a été faite conformément à l’article 5 de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 qui dispose « qu’II ne peut être mis fin, avant l’expiration de leur mandat, aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel que sur leur demande, ou pour incapacité physique, et sur l’avis conforme du Conseil ».
Les 2 jurisprudences sont claires, nettes et précises au formalisme et la temporalité de la démission. En réalité, la procédure de démission d’un membre de l’OFNAC ou du Conseil Constitutionnel est strictement encadrée et séquencée du point de vue juridique. Ce formalisme n’ayant pas été respecté pour Maitre Awa DIEYE, le décret n°2022-1572 la nommant membre du Conseil Constitutionnel est frappé d’une illégalité absolue.
Dans un autre registre, le régime des incompatibilités défini à l’article 6 de la loi organique sur le Conseil Constitutionnel ne permet pas à un membre du Conseil Constitutionnel, d’être en même temps, membre de l’autorité de régulation des marchés publics, de l’OFNAC, ou encore d’être nommé Médiateur de la République ; ces 3 institutions étant des autorités administratives indépendantes.
Il y a lieu de préciser que depuis sa création en 1992, aucun membre du Conseil Constitutionnel n’a été admis ou autorisé à être parallèlement membre d’une institution administrative indépendante. Aucun. Nous défions Ismaëla Madior FALL de fournir le nom d’un seul membre du Conseil Constitutionnel qui ait été simultanément membre de l’ARMP, de l’OFNAC ou médiateur de la République. Un exemple édifiant est celui, d’Abdoulaye Sylla, Inspecteur Général d’Etat et actuellement membre du Conseil Constitutionnel placé en position de détachement. Le détachement signifie que durant toute la période où il est membre du Conseil Constitutionnel, il ne peut ni exercer la fonction d’inspecteur d’état, ni percevoir un salaire de l’IGE. Rappelons d’ailleurs que Maitre Awa DIEYE est Avocat de Profession, et que par conséquent, elle ne peut bénéficier d’aucun détachement.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, on dénote très souvent chez Ismaëla Madior une propension à verser dans l’analyse légère, et superficielle, qu’il tente laborieusement de gommer en affichant son titre de Professeur, par un mécanisme de compensation de ses faiblesses, pour faire illusion. Comme si le titre suffisait à lui seul à combler ses lacunes manifestes (le titre est avant tout une présomption de compétence). Un exemple frappant, dans sa dernière contribution, illustre cette légèreté, lorsque Ismaëla Madior écrit : « pour des raisons de commodité professionnelle et de cumul non approprié en pratique, Maitre DIEYE, une fois nommée, pourrait et devrait démissionner de l’OFNAC … »
Tout lecteur attentif décèle 2 failles flagrantes au niveau de l’argumentaire :
- Primo, la notion de commodité professionnelle est totalement inappropriée s’agissant de l’OFNAC et du Conseil Constitutionnel. Etre membre de l’OFNAC, une autorité administrative indépendante ou du Conseil Constitutionnel, l’une des plus hautes institutions judiciaires exige une probité, une déontologie et un dévouement qui sont incompatibles avec la recherche de la jouissance, du bien être ou du confort personnel (commodité).
- Secundo, Madior affiche un manque de cohérence et de conviction dans son analyse ; si Awa DIEYE peut être à la fois membre du Conseil Constitutionnel et de l’OFNAC (ce qui est totalement faux), l’expression « pourrait et devrait démissionner de l’OFNAC » n’a pas sa place. Pourquoi devrait-elle démissionner si rien ne l’y oblige ? Vouloir réunir 2 formules antinomiques, « pourrait » qui est une faculté, et « devrait » qui est une obligation est insensé et relève purement et simplement d’une escroquerie intellectuelle. Pour duper son monde et impressionner les non-initiés en droit, Madior utilise des formules alambiquées fourre-tout, du genre : « oui, mais…. », « en principe… », « pourrait et devrait…»,etc… la liste est longue, mais la technique est la même : utiliser une formule à 2 versants.
Un acte administratif individuel ne peut contenir des dispositions contraires à la loi. Si tel est le cas, l’autorité administrative peut le retirer dans le délai de recours pour excès de pouvoir, qui court à compter de la publication de l’acte litigieux, conformément à l’article 5 de la loi n°70-14 du 6 février 1970. Le décret n°2022-1572 nommant Maître DIEYE, membre du Conseil Constitutionnel est illégal, et doit être retiré du circuit, sans délai. Ismaëla Madior FALL (un juriste malhonnête) qui a eu l’audace d’affirmer en 2016 qu’un Avis du Conseil Constitutionnel équivaut à une Décision n’est pas crédible.
Seybani SOUGOU – E-mail : [email protected]