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La révocation du Maire : l’inadéquation des textes (Par Ndiaga Sylla)

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L.article L.277 du code électoral énonce les conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité. Or les cas d’inéligibilité aux élections municipales sont évoqués aux articles L.271 à L.276

La vérité est que cette disposition du code électoral est inadaptée et son contenu est équivoque.

En effet, il fallait préciser la notification en question et le caractère suspensif du recours.Toufois, il ne serait pas judicieux de dire que la décision de déclarer le conseiller municipal démissionnaire « devient immédiatement exécutoire », c’est omettre de prendre en considération le reste de la disposition L.277, al 1er : « … SAUF RECOURS DEVANT LA COUR D’APPEL DANS LES 10 JOURS DE LA NOTIFICATION ».

De plus, l’article L.272, qui n’a pas été visé par l’autorité administrative, concerne l’électeur privé du droit électoral.

Il convient de souligner que l’article L.29 du code électoral n’est pas relatif à l’inéligibilité. C’est une condition d’inscription sur les listes électorales.

A noter que la décision instituant une déchéance électorale et la peine prononcée contre le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a été déjà purgée en vertu de L.29 nouveau.

Retenons ici et maintenant qu’il n’y a pas lieu d’invoquer l’article L.30 code électoral dès lors qu’il ne saurait être visé dans ce cas précis.

L’article 135 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) ne saurait s’appliquer à Monsieur Dias qui est condamné pour DELIT et non pour CRIME. Et à 140, l’énumération bien que non exhaustive ne vise pas ce cas.

A présent, je pose ces pistes de réflexion :

  1. Est-ce que l’élection du maire au suffrage universel ne ferait pas obstacle à l’exécution de L.277 ?
  2. Ne faudrait-il pas se référer aux CGCT (art. 135 et 140) ?
  3. A titre principal, l’expiration/exécution de la peine prévue à L.29 dernier alinéa ne devrait-elle pas être décompter à partir du prononcé de la peine en première instance confirmé en appel ?

Rien ne justifie la violence utilisée et l’inélégance. Même démis, le Maire est tenu de passer service… Dès lors vouloir le chasser, comme cela a été fait, lui donnerait-il le droit de refuser donner le témoin à son successeur.

Enfin, je persiste et signe que l’article 61 de la Constitution sur lequel se fonde le brillant ministre de la Justice et repris par l’article 51 du RIAN ne précise pas la procédure de radiation d’un député… Pourtant celle-ci est régie par les articles LO.162 et LO.198 du code électoral.

Ndiaga SYLLA, Expert électoral

RÉFÉRENCE :

ARTICLE 61 CONSTITUTION : « Le membre de l’Assemblée nationale qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice. »

DE LA DÉCHÉANCE DU MANDAT DE DÉPUTÉ : ART LO.162 DU CODE ÉLECTORAL : « Sera déchu de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilté prévu par le présent code ».

LO.198 : « La déchéance prévue par l’article LO.162 du présent code est constatée par le CONSEIL CONSTITUTIONNEL à la requête du bureau de l’Assemblée nationale, d’un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Président de la République.

En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée DANS LES MÊME FORMES, à la requête du Ministère public ».

ART L.29 CODE ÉLECTORAL, AVANT DERNIER ALINÉA : « Cette interdiction d’inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crimes,trafic de stupéfiants et pour les infractions portant sur les deniers publics à l’exception des cas prévus à l’article L.28-3 du Code électoral ».

ART L.29 CODE ÉLECTORAL, DERNIER ALINÉA : « Pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (5) ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée ».

2 Commentaires

  1. Monsieur Ndiaga Sylla, votre problème est que vous oubliez que tout le monde sait lire le français. Les lois sont faites par des homosenegalensis et écrites en français. Dès lors vouloir utiliser de gros mots avec des contournements de phrase pour tenter de manipuler l’opinion publique ne sera que peine perdue. L’article L 277 est clair pour tout Sénégalais de bonne foi et qui veut utiliser son minimum de bons sens. À partir de là le reste n’est que verbiage. Votre volonté de vouloir faire du voyez-moi et du je suis un sachant est tout ce que le sénégalais d’aujourd’hui rebute sans ambage. Vos titres que vous écrivez en gros caractères ne nous intéressent pas. Oui Barthélémy Diaz doit venir à la mairie de Dakar faire sa passation de service mais pas y tenir des activités politiques partisanes. Les sénégalais ne veulent plus voir le président de la République tenir des réunions de son parti politique au palais présidentiel Aloys il y va de même pour un maire dans les locaux de l’hôtel de ville.

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