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Le Conseil constitutionnel face à sa propre jurisprudence (Par Dr Mamadou Salif Sané)

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A propos de la candidature de monsieur BARTHELELY TOYE DIAZ.
Par arrêté n°24785 du 07 octobre 2024, le ministère de l’Intérieur a publié les listes des partis politiques, coalitions de partis politiques et candidats indépendants aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Contrairement aux précédentes élections législatives, la DGE n’est pas allée au-delà de ses pouvoirs pour céder à la fraction des listes pour des irrégularités constatées au moment de ce qu’il est convenu d’appeler la vérification juridique des candidatures.

Il est, toutefois, regrettable de remarquer la présence d’un citoyen récemment condamné à 6 mois de prison ferme sur la liste de la Coalition SAMM SA KAADU, en l’occurrence monsieur Barthélémy DIAZ.
Le député est un représentant du peuple chargé de voter les lois, contrôler l’action du gouvernement et évaluer les politiques publiques (Art. 59 de la Constitution). Cette haute fonction politique exige une certaine probité morale et une solide capacité intellectuelle. C’est pourquoi l’acquisition de la qualité de député est soumise à des conditions rigoureuses dont l’irrespect entraine l’irrecevabilité de la candidature et même la déchéance du mandat. Ainsi, déclaré coupable de « coups mortels », c’est à dire « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et est condamné à une peine de 2 ans dont 6 mois ferme et à payer des dommages et intérêts de 25 millions à la famille de la victime (NDIAGA DIOUF), l’honorable député Barthélémy T. DIAZ peut-il être candidat aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 ? Son inéligibilité entraine-t-elle l’irrecevabilité de la liste des titulaires de la coalition dont il est la tête de liste ?
A la lecture de l’article 29 du Code électoral et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette condamnation le place sans équivoque dans une situation d’inéligibilité. Cette situation juridique est consécutive à une incapacité électorale qui entraine de facto le rejet de la liste des titulaires de SAM SA KAADU.

I) La déchéance des droit civils et politiques de monsieur Barthélémy DIAZ
L’art.LO.160 du Code électoral prévoit que « Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sont, en outre, inéligibles : les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; les personnes placées sous protection de justice ou pourvues d’un tuteur ou d’un curateur ». Or, Monsieur DIAZ ne fait plus partie du corps électoral, c’est-à-dire des personnes qui bénéficient juridiquement du droit de vote même s’il n’est pas radié de la liste. Il est frappé d’une incapacité électorale qui lui prive du droit de vote et d’être éligible. La perte de sa qualité d’électeur découle de l’article 29 du Code électoral qui précise que « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis ». Cette incapacité électorale est aujourd’hui établie par le Conseil constitutionnel sénégalais. En effet, dans sa décision n°8/C/2023 du 17 aout 2023, saisi par le député Ayib S. DAFFE aux fins d’annuler la loi modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021, adoptée le 25 août 2023, le Conseil constitutionnel a précisé que « l’interdiction de s’inscrire sur les listes électorales ou d’y maintenir son inscription n’est pas une peine complémentaire, mais plutôt une peine accessoire, en ce sens que même non prononcée par le juge, elle frappe de plein droit la personne condamnée pour crime ou se trouvant dans une des situations prévues par l’article 29 de la loi ». Le juge écarte ici les principes de l’individualisation et de la nécessité des peines. C’est sur cette base que le juge constitutionnel a rejeté la candidature de Monsieur Ousmane SONKO à la présidentielle du 25 février 2024 en considérant « que par arrêt n°1 du 4 janvier 2024, transmis par la Cour suprême, celle-ci a rejeté le pourvoi d’Ousmane SONKO dirigé contre l’arrêt n°137 du g mai 2023 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar, dans la procédure de diffamation qui l’opposait à Mame Mbaye Kan NIANG; qu’il en résulte qu’ Ousmane SONKO se trouve définitivement condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis; que cette condamnation le rend inéligible pour une durée de 5 ans, en application de l’article L.30 du Code électoral » (considérant 18, décision n°2/E/2024 du 20 janvier 2024). Autrement dit, les individus condamnés pour des infractions graves sont considérés comme de « mauvais citoyens » et « indignes » à choisir ou à être choisis comme représentants du peuple. Un temps ou à vie. Cependant, l’amnistie, en effaçant la condamnation, relève de l’incapacité électorale. Il en est ainsi depuis aout 2023 de la grâce présidentielle. Or, monsieur DIAZ ne bénéficie d’aucune de ces mesures.
Une décision préalable de radiation n’est pas nécessaire en l’espèce. La perte de sa qualité d’électeur et son inéligibilité doivent être constatées par le juge électoral, garant de l’intégrité du processus électoral et de la moralité de la fonction parlementaire. Inéligibilité est un moyen d’ordre public qui peut être invoqué à tout moment.

  1. L’irrecevabilité de la liste des titulaires de la coalition SAM SA KADU

En principe, inéligibilité d’un candidat sur la liste des titulaires aux élections législatives ne concerne que le candidat en question. Seule la candidature concernée doit normalement faire l’objet de rejet. Mais tel n’a pas été la ligne jurisprudentielle du Conseil constitutionnel sénégalais. Le juge sénégalais en confirmant, en 2022, les rejets de la liste des titulaires de YEWI ASKAN WI et celle des suppléants de BENNO BOK YAAKAR, pose la règle selon laquelle une irrégularité constatée dans la liste des titulaires ou celle des suppléants entraine l’irrecevabilité de toute la liste concernée (titulaires ou suppléants). En effet, le Conseil après avoir affirmé qu’aucune disposition du Code électoral ne prévoit qu’un vice entachant l’une des listes puisse avoir des répercussions sur l’autre, a annulé la liste des suppléants de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR ( considérants 7 et 8 décisions n°9/E/2022 du 2 juin 2022) et celle des titulaires de YEWI ASKAN WI (considérants 9 et 10 de la décision n°13/E/2022 du 2 juin 2022). Autrement dit, en l’absence d’une certitude normative irréfutable, le juge électoral a estimé que l’irrégularité, qui concerne la liste des suppléants ou titulaires, n’affecte pas la liste des titulaires ou suppléants au scrutin proportionnel en divisant la poire en deux.

Par ailleurs, il faut préciser que si monsieur DIAZ parvenait à se faire élire, en l’absence de tout recours devant le Conseil constitutionnel, son élection serait invalidée par le juge. La ratification populaire ne couvre pas l’inéligibilité. C’est ce qui apparait à la lecture de l’article LO.162 du Code électoral. Ainsi, « Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code ».
Cette perte de la qualité de député est confortée par l’article 51 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale et l’article 61 de la Constitution qui disposent que le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale. La déchéance est constatée par le CC à la requête du Ministère public.

Dr. Mamadou Salif SANE
Enseignant-chercheur Droit Public/UGB

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