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Le président de la république face à la république (David Diatta)

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Suite aux recours formulés par des députes  et des candidats déclarés à l’élection présidentielle du 25 février 2024, le Conseil constitutionnel, en sa séance du 15 février 2024, a pris la décision n 1/c/2024 par laquelle il déclare contraire à la constitution la loi constitutionnelle n04/2024 portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitutionportée à sa connaissance. 

Par la même décision il a aussi annulé le décret n2024-106 du 03 février 2024  portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Pour avoir déjà apprécié la loi constitutionnelle et le décret au regard du droit dans mon article intitulé «Du décret et de la loi constitutionnelle inique, acte de violence et de menace contre la république du Sénégal » , je ne reviendrai pas sur la portée du bien-fondé de la décision.

Mon analyse de cette décision portera  plutôt sur ses implications juridiques au cas où l’administration électorale, à sa tête, le Président de la République, s’y soumet comme le veut  l’état de droit dans une république 

En annulant le décret et en déclarant la loi inconstitutionnelle par le juge constitutionnel, le conseil constitutionnel remet en état le processus de l’élection du Président de la république déjà déclenché et qui sur la base de cette décision doit se poursuivre en droit. Cela veut dire que la date du 25 février 2024 fixée pour l’organisation de l’élection présidentielle reste en vigueur.

Toutefois, le conseil constitutionnel dans son considérant 20, a estimé en constatant que  l’élection présidentielle ne peut être organisée à la date initialement prévue à savoir le 25 février 2024 et a invité, par conséquent, les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais.

Au regard des dispositions de l’article 31 de la constitution, en son alinéa premier, les meilleurs délais dont disposel’Administration électorale pour éventuellement fixer une autre date pour la tenue du scrutin présidentiel ne peut aller au-delà du dimanche 03 mars 2024 compte tenu de la date d’expiration du mandat du Président de la république en fonction qui prend fin le 02 avril 2024.

Autrement dit, pour rester dans l’ordre constitutionnel, le 03 mars 2024 demeure la date limite du meilleur délai qui pourrait être fixé pour l’élection présidentielle 

Le président de la République s’est engagé dans un communiqué, ce 16 février 2024, à « faire  pleinement exécuter la décision du conseil constitutionnel »

En effet, La conformité de l’administration électorale à lavolonté du juge constitutionnel de pouvoir fixer une autre date du scrutin présidentiel ne donne, cependant pas, à cette dernière aucune marge de manœuvre en dehors des dispositions constitutionnelles en la matière ci-dessus exposées . 

En attendant le Président de la république s, nous restons comme le disciple saint Thomas qui avant de croire en la résurrection de Jésus Christ déclare « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son coté, je ne croirai point. »  

David DIATTA, Juriste, maire de Kafountine, membre des cadres de l’ex Pastef

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