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Me Ousmane Sèye répond à Doudou Ndoye: « La Crei, un monstre juridictionnel légal »

Date:

Monsieur Doudou NDOYE a mal : il hurle et vocifère. A travers l’émission Opinion diffusée sur Walf Tv, le dimanche 13 Avril 2014, il a tenu des propos injurieux à l’endroit de ses confrères dont moi-même.
Mon seul tort paraît-il, est de lui rétorquer de m’indiquer la loi qui a abrogé celle n° 81-54 du 12 Juillet 1981 créant la Cour d’enrichissement illicite après qu’il a prétendu l’avoir supprimée en sa qualité de ministre de la justice en 1984 et – s’il vous plaît, à l’insu de Monsieur le Président de la République d’alors.
Quelle déloyauté !

Pour répondre à cette question, Monsieur Doudou NDOYE avance comme premier argument son ancienneté au barreau parce que inscrit sur le tableau de l’Ordre des Avocats du Sénégal en 1973 ; par conséquent, dit-il, ni un avocat inscrit en 1981 sur le tableau et _ c’est le cas du Bâtonnier Maître Félix SOW _, encore moins un autre inscrit en 1985 _ et c’est mon cas_, n’ont le droit de lui apporter la réplique. Quel culot !

Sur ce point, je rappelle à Monsieur Doudou NDOYE que son ancienneté ne lui a pas permis d’être ni membre du conseil de l’Ordre, ni Bâtonnier de l’Ordre des avocats et ce n’est pas faute de compétir.

En effet, il s’est toujours présenté aux élections des membres du Conseil de l’Ordre et a toujours eu 02 voix ou 01- sa seule voix _ sur plus de 150 Avocats votants.

C’est dire qu’il n’a pas la confiance de ses Confrères. Je lui rappelle que j’ai été membre du Conseil de l’Ordre après seulement 05 ans d’ancienneté et pendant 15 années successives.

Monsieur Félix SOW a été plus que membre du conseil de l’Ordre :
Il a été Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.

A quoi sert l’ancienneté de Monsieur Doudou Ndoye dans le barreau si cela ne lui a pas permis d’avoir la confiance de ses confrères ?

Ensuite, Monsieur Doudou NDOYE prétend être professeur. Il a même prétendu être le professeur du journaliste qui l’interrogeait.

Mais l’on peut se demander quel Avocat il a formé ?

En effet, Monsieur Doudou NDOYE, malgré son ancienneté n’a aucun stagiaire ou collaborateur dans son Cabinet : il est seul et fait tout seul. Comment peut-il se consacrer à la recherche ? Il est isolé du monde judiciaire et universitaire.

Enfin, Monsieur Doudou NDOYE soutient qu’il a initié lui-même la loi n° 84-19 02 Février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal. Je lui laisse l’entière responsabilité de revendiquer la paternité de cette loi et à l’insu de Monsieur le Président de la République d’alors Monsieur Abdou DIOUF.

Mais de là à affirmer que cette loi a pour objet de supprimer la loi 81-54 du 12 Juillet 1981 créant la Crei, il prend les Sénégalais pour des demeurés. En effet, quand on n’est ni un fou, ni quelqu’un sous l’emprise d’un djinn ou d’un rab, on ne peut affirmer telle hérésie juridique.

En effet, l’article 15 de cette loi dispose :

« Qu’elle abroge l’ordonnance n° 6056 du 14 Novembre 1960 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal » et que l’exposé des motifs dit clairement que « l’objet de cette loi est de supprimer les tribunaux de première instance et les justices de paix pour les remplacer par des tribunaux Régionaux et par des tribunaux départementaux… ».

Mieux, l’article 3 de cette loi qui définit les compétences de ces juridictions écarte le délit d’enrichissement illicite qui est un délit spécial dont seule la Cour d’enrichissement illicite qui est une juridiction spéciale peut connaître. Comment Monsieur Doudou NDOYE peut-il en tant que Ministre de la justice supprimer la juridiction spéciale qui est la Crei sans supprimer le délit d’enrichissement illicite dans le Code Pénal. ? Il reconnait que ce délit existe toujours dans le Code Pénal.

Cette incohérence suffit pour démontrer que Monsieur Doudou NDOYE a revêtu sa robe d’avocat mercenaire pour manipuler l’opinion.

C’est pareil quand il prétend que l’exception d’inconstitutionnalité n’existe pas dans le droit positif au Sénégal. Je le renvoie aux articles 12 et 20 de la loi 92-23 du 30 Mai 1992 sur le Conseil Constitutionnel modifiée par la loi 99-71 du 17 Février 1999.

Article 12 :

« La procédure devant le Conseil Constitutionnel n’est pas contradictoire. Toutefois, le conseil constitutionnel saisi conformément à l’article 63 de la constitution et en cas d’exception d’inconstitutionnalité, transmet pour information les recours au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale… ».

Article 20 :

« Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulation d’un accord international à la constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevé et surseoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé. Le Conseil se prononce dans le délai de 03 mois à compter de la date de sa saisine ».

Je m’excuse auprès des nombreuses personnes qui m’avaient demandé de ne pas répondre aux propos injurieux, contraires à la déontologie de la profession d’Avocat tenus par Monsieur Doudou NDOYE à mon endroit et à l’endroit de Monsieur le Bâtonnier Félix SOW ;

Cependant, il me fallait rétablir la véracité de certains faits qui sont têtus.

Monsieur Doudou NDOYE reconnait lui-même qu’il a été cruel. Cependant, il ignore malheureusement qu’il a été cruel contre lui-même.

Maître Ousmane SEYE
Avocat à la Cour
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Membre de la Commission Nationale
de Réforme du Code Pénal et du Code
de Procédure Pénale

11 Commentaires

  1. Ni l’un ni l’autre n’est crédible.
    Doudou ndoye lui inscrit son nom sur les codes civil et pénal du sénégal alors qu’il n’en est pas l’auteur, mais quel sénégalais avec une solide formation juridique sait cela?
    J’ai même lu des articles du code civil sénégalais commenté par ce même avocat, qui se prétend meilleur juriste, alors qu’il n’en est pas un, sans même ouvrir les guillemets.
    Le sénégal est un pays ou tout est possible et tout est permis.

  2. Maimoune, Doudou ndoye, beugdeug, wade et compagnie

    ce n est pas ca le problem bla bla legalite jurique crei..bla ble.
    le probleme est le suivant : est ce que vous prenez les senegalais honnetes pour des cons…vous etes vous et vos soi disant experts juridiques des salauds ni plus ni moins. aussi bien sur le plan juridique que sur le plan moral vous avez tout faux…j ai lu le texte en question et Doudou ndoye n a pas raison….mais admettez que vous etes pourris et fermez vos gueules a la fin…meme pris la main dans le sac vous continuez a mentir.

  3. @ Zz cet tres dommage quand meme qu’en lieu et place d’une argumentation coherente vous choisissez d’indulter.
    Quand au sulfureux PROFESSEUR il faut plutot arreter la medisance Doydou Ndoye que je connait tres bien a fait bcp mieux que nos juristes de la place en creant les EDITIONS JURIDIQUES AFRICAINES

    • vous et vos acolytes ne nous imposerez pas ce qui est a debattre et ce qui ne l est pas. rendez l argent vole ou bien passez le reste de vos miserable vies en prison. après le fils, la fille voleuse repondra, et, s il vous plait, donnez au pere aussi l occasion de repondre a la justice de son pays. a place est a tambacounda…quant a doudou ndoye…..bof….plus vous l invoquez…plus il me parait suspect et incompetent. beeerk

  4. @ Zz cet tres dommage quand meme qu’en lieu et place d’une argumentation coherente vous choisissez d’insulter.
    Quand au sulfureux PROFESSEUR il faut plutot arreter la medisance Doudou Ndoye que je connais tres bien a fait bcp mieux que nos juristes de la place en creant les EDITIONS JURIDIQUES AFRICAINES POUR UNE accessibilite a l’information juridique EDJA et son hebdo du lundi le journal LEX ont aide bcp d’etudiants ou tout simplement de citoyens curieux a comprendre le droit.
    Mieux dans les annees 90 il a organise une conference sur l’OHADA en distribuant gratuitement aux etudiants des livres d’une valeur de 40 millions de francs.J’ai moi meme participe a une conference sur le code de l’OHADA a cotonou en 1998 ou les juristes de l’afrique francophone ont magnifie son oeuvre dans la formation continue des jeunes juristes.DOUDOU NDOYE est un tres grand juriste et patriote il est entierement reste a la disposition du monde unversitaire qu’il n’a cesse d’epauler avec ces exemples cites plus haut pour prendre le contre pied de cet avacaillons SEYE.
    Quand a l’argument de Me Seye qui le qualifie de deloyale au president Diouf il ne fait que pointer du doigt la difference entre un collaborateur (Doudou Ndoye) et un valet qu’il est prostitue aux princes en place.Me Ndoye a compris l’invite du president Diouf a son gouvernement par servir le senegal point bar donc en homme libre il s’est oppose a certaines decisions et le pesident a donc respecte cela surtout dans sa specialite au point de laisser faire.signe de sagesse chez le president Diouf egalement.
    Le delit d’enrichissement illicite est deja dans le code penal et par consequent venir nous rabattre les oreilles de son existance ne peut en aucun cas donner une legalite a la CREI

  5. Maimouna, Maimouna, Maimouna n’asseye pas tjrs de défendre l’indéfendable.

    Je ne dis pas que doudou ndoye n’est pas un vrai avocat mais mon problème c’est quand il dis  »Je »,  »c’est moi » qui est fait en tant que ministre alors qu’il ètait sous les ordres d’un président de la république. Donc tout ce qu’il faisait c’était a l’insu de son chef. Quel dommage de voir certains dirigeants réagir ainsi pensant qu’ils sont les meilleurs et quand j’entends ndoye parlé il se croit toujours supérieur a tous les avocats bien formé par notre université CAD.

  6. 17/04/2014 à 7:33
    Affaire Karim WADE c/ Etat du Sénégal : retour sur les propos de Doudou Ndioye
    Sur l’exception d’inconstitutionnalité : une suppression en 2008 ?
    ? Il existe cinq lois constitutionnelles du 7 aout 2008 : aucune ne supprime l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 92 de la Constitution :
    «Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des règlements intérieurs des Assemblées législatives [ajout de la loi du 7 aout 2008], des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême » (article 92 de la Constitution).
    L’exception d’inconstitutionnalité inscrite dans la Constitution est une exception dite a posteriori ouverte aux justiciables devant la Cour Suprême, les justiciables peuvent devant cette juridiction invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi, la Cour Suprême doit, ainsi saisi d’une telle exception, suspendre la procédure et transmettre l’exception soulevée au Conseil Constitutionnel, seul compétent pour trancher sur la constitutionnalité d’une loi.
    ? La CNRI a rendu son rapport du 3 février 2014 sur la réforme des institutions : elle propose d’élargir l’exception d’inconstitutionnalité a posteriori au niveau de la Cour d’Appel et d’ajouter une exception d’inconstitutionnalité a priori.
    Sur l’abrogation de la CREI : une juridiction inexistante ?
    La CREI a été créée par la loi n°81-54 du 10 juillet 1981.
    L’objectif de la loi est de doter le Sénégal d’un « nouvel instrument de recherche et de répression » (Exposé des motifs) du délit d’enrichissement illicite créé le même jour, dans un souci de justice sociale.
    Cette juridiction spécialisée, à compétence nationale, est dotée d’un procureur spécial et d’une chambre d’instruction. Ella a une compétence exclusive concernant le délit d’enrichissement illicite et tout délit de corruption et de recel connexe (Exposé des motifs)
    Informé par des rapports de police ou administratifs, des plaintes ou des dénonciations, le procureur procède à une enquête préliminaire aux termes de laquelle il décide soit de classer sans suite, soit de mettre en demeure le justiciable d’avoir à justifier de l’origine licite de l’enrichissement.
    En l’absence de justifications satisfaisantes, le procureur saisit la commission d’instruction de la CREI, sauf en cas d’immunité ou de privilège de juridiction, le procureur transmet alors le dossier à l’autorité compétente (par exemple la Haute Cour de Justice) aux fins de l’exercice des poursuites.
    ? On est donc en présence d’une loi spéciale portant sur un délit spécifique.
    La loi 84-1 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, a pour objectif « de rapprocher le justiciable de la juridiction compétente pour connaitre des affaires les plus courantes tout en assurant un contrôle continu de l’activité de l’appareil judiciaire ».
    Concrètement, elle remplace les TGI et les juridictions de proximité par les Tribunaux Régionaux et Départementaux, juridictions à juge unique, elle fait du Tribunal Régional la juridiction de droit commun (en l’absence de compétence spéciale, le TR est compétent).
    Elle organise dans ses dispositions transitoires le transfert des dossiers en cours des TGI et des juridictions de proximité aux Tribunaux Régionaux et Départementaux.
    ? On est donc en présence d’une loi générale, organisant le cadre général de l’organisation judiciaire.
    Une abrogation expresse ou implicite?
    Une abrogation expresse implique la mention dans la loi nouvelle de la suppression pour l’avenir de la loi ancienne en tout ou partie.
    L’article 15 de la loi du 1984 abroge expressément « l’ordonnance n°60-56 du 14 novembre 1960 » (ainsi que « les principes fondamentaux applicables aux litiges de droit privé », d’ailleurs !!!).
    En l’absence de mention expresse, l’abrogation peut être implicite lorsque la loi antérieure est contraire à la loi postérieure, elle sera alors prononcée par le juge lorsqu’un justiciable se réfère à tort à une norme implicitement abrogée.
    L’article 15 de la loi du 1984 rappelle le principe de l’abrogation implicite « toutes dispositions contraires sont abrogées ».
    Les articles 1 et 3 de la loi du 1984 prévoient que :
    « L’organisation judiciaire comprend, outre la Cour suprème siégeant à dakar, des cours d’appel, des cours d’assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du Travail.
    Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratifs »
    « Sous réserve des compétences d’exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême, de la Cour d’Appel et des cours d’assises, et en premier ressort, des tribunaux du Travail, des tribunaux départementaux et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières »
    Ces dispositions impliquent pour Me Doudou NDIOYE l’abrogation implicite de la loi de 1981.
    Or, il est possible de considérer le contraire en s’appuyant sur un principe de droit connu de tout étudiant en droit : « les règles spéciales dérogent aux règles générales ».
    Quand il y a contradictions entre une loi spéciale et une loi générale, l’adoption de la loi générale nouvelle n’entraine pas en principe l’abrogation d’une loi spéciale plus ancienne. Cette loi spéciale subsiste comme une exception à une règle nouvelle.
    Pour mémoire, l’abrogation ne peut être acquise par désuétude.
    Quant à la loi organique N°92.27 du 30 mai 1992, portant Statut des Magistrats, elle cite le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation (avant la nouvelle fusion des deux juridictions en Cour Suprême), la Cour d’appel, les tribunaux régionaux et départementaux et les tribunaux du travail et la loi de 1981 prévoit que les magistrats de la CREI sont choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux : Aucune contradiction entre ces deux normes.
    Suite…
    De la part d’un petit etudiant en droit…

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