LE TEXTE DÉFINITIF DU REFERENDUM : :
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République du Sénégal Un Peuple-Un But –Une Foi
Projet de loi portant révision de la constitution : Exposé des motifs
Plusieurs décennies de vie constitutionnelle ont permis au Sénégal de mettre à jour ses mécanismes institutionnels essentiels à la pratique républicaine.
En effet, durant plus de cinquante (50) années, les différents ressorts du jeu politique interne ont pu témoigner de la solidité à toute épreuve de notre ordonnancement institutionnel.
Pendant ces moments, coïncidant avec une sacralisation des libertés et droits humains, la vivacité des dynamiques citoyennes sénégalaises, sans cesse entretenue par les régimes successifs, a administré la preuve que l’Etat de droit est bien une réalité au Sénégal.
C’est donc cela notre histoire politique et institutionnelle qui, au-delà de nous avoir préservés de tourments dramatiques, a fait le lit de la réputation du Sénégal comme une démocratie majeure en Afrique et dans le monde.
Afin de pérenniser cette réputation, le président de la République a affirmé sa volonté de promouvoir des réformes visant à moderniser le régime politique, à renforcer la bonne gouvernance ainsi qu’à consolider l’Etat de droit et la démocratie.
Dans cet élan et en parfaite cohérence avec nos traditions d’ouverture et de dialogue politique, le président de la République a, par décret n° 2013-730 du 28 mai 2013, institué la Commission nationale de réforme des institutions (CnrI) chargée de mener des concertations sur la réforme des institutions et à formuler toutes propositions visant à améliorer le fonctionnement des institutions.
La commission s’est employée, dans la perspective de la mission à elle confiée, à la formulation de propositions de réformes.
En tenant compte desdites propositions, de nos expériences constitutionnelles et des progrès remarquables déjà accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques, il y a lieu de s’accorder sur un constat : la maturité démocratique du Sénégal est réelle et ne fait aucun doute. En sont une éloquente illustration, l’ancrage de notre tradition électorale pluraliste, gage de stabilité du régime politique sénégalais, le respect et la garantie des droits humains, la permanence de la cohésion sociale, les successions pacifiques à la tête de l’Etat qui sont aujourd’hui le secret de la socialisation de nos valeurs démocratiques.
Le président de la République a ainsi pris l’option d’une réforme qui préserve la stabilité institutionnelle tout en approfondissant la démocratie et la bonne gouvernance ; en renforçant l’Etat de droit et en élargissant les droits et libertés des citoyens.
Au total, cette réforme vise à apporter les innovations suivantes :
• la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique ;
• la participation des candidats indépendants à tous les types d’élection ;
• la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut conseil des collectivités territoriales ;
• la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droits à un environnement sain, sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier ;
• le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen ;
• la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel ;
• le renforcement des droits de l’opposition et de son Chef ;
• la représentation des Sénégalais de l’Extérieur par des députés à eux dédiés ;
• l’élargissement des pouvoirs de l’Assemblée nationale en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques ;
• la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation ;
• l’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de cinq (5) à sept (7) ;
• la proposition par le président de l’Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel ;
• l’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ;
• la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration;
• l’intangibilité des dispositions relatives au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du président de la République.
Telle est l’économie du présent projet de révision de la Constitution du 22 janvier 2001 qui sera soumis au référendum.
Article premier.-
Les articles 4, 6, 26, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71, 78, 81, 85, 86, 89, 92, 102 et 103 de la Constitution du 22 janvier 2001 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 4. – Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi.
Les partis politiques et coalitions de partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire.
Les partis politiques sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la loi. »
« Article 6. – Les Institutions de la République sont :
– le Président de la République ;
– l’Assemblée nationale ;
– le Gouvernement ;
– le Haut Conseil des Collectivités territoriales ;
– le Conseil économique, social et environnemental ;
– le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. »
« Article 26. – Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés. »
« Article 27. – La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »
« Article 28. – Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente (35) ans au moins et de soixante quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. »
« Article 58. – La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer.
La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions.
La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du Chef de l’opposition. »
« Article 59. – L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.
Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés.
Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. »
« Article 60. – Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. »
« Article 62. – La loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :
– la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ;
– le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ;
– l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
– les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés auxdits groupes ;
– le régime disciplinaire de ses membres ;
– les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
– d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle. »
« Article 71.- Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. »
« Article 78. – Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois organiques. »
« Article 81. – Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution.
Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. »
« Article 85. – Les députés peuvent poser, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites.
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote.
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés.
L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.
La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête. »
« Article 86. – Le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »
« Article 89. – Le Conseil constitutionnel comprend sept (07) membres dont un président, un vice-président et cinq (05) juges.
La durée de leur mandat est de six (06) ans.
Le Président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique. »
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
« Article 102.- Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent, à la faveur de la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’État ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat. »
« Article 103. – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le Premier ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue à l’article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.
L’alinéa 7 du présent article ne peut être l’objet de révision ».
Article 2.-
Les intitulés des titres II et VII de la Constitution sont modifiés ainsi qu’il suit :
« Titre II – DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS ».
« Titre VII. – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. »
Article 3. –
Il est ajouté, après l’article 25 de la Constitution, un article 25-1, un article 25-2 et un article 25-3 ainsi rédigés :
« Article 25-1. – Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables.
L’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.
Article 25-2.- Chacun a droit à un environnement sain.
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
Article 25-3.-Tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation.
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi ».
Article 4. –
Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis « DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » et comportant un article 66-1 ainsi libellé :
« Article 66-1. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire.
Une loi organique détermine le mode de désignation,le nombre et le titre des membres,ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution »
Article 5. –
Les articles 104 à 108 de la Constitution du 22 janvier 2001 relatifs aux dispositions transitoires sont abrogés.
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République du Sénégal
Un Peuple-Un But –Une Foi
DECRET n° 2016-306
Projet de loi portant révision de la constitution
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution, notamment en son article 51 ;
Vu le décret n°2016-261 du 18 février 2016 portant fixation de la date d’un référendum et convocation du corps électoral ;
Vu le décret n°2016-262 du 19 février 2016 portant organisation d’un référendum ;
Vu la décision n° 1/C/2016 du 12 février 2016 du Conseil constitutionnel;
Vu l’avis du Président de l’Assemblée Nationale du 18 janvier 2016 sur le projet de révision de la Constitution,
DECRETE :
Article premier.- Le projet de loi portant révision de la Constitution annexé au présent décret sera publié et porté à la connaissance des électeurs par tout moyen approprié.
Article 2.- Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.
Fait à Dakar, le 29 février 2016
Macky SALL Par le Président de la République
Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE
Officiel: voici le texte qui sera soumis au référendum
VOILA CE QUI ARRIVE LORSQU’UN REGIME MENT. PLUS PERSONNE NE LE CROIT MEME S’IL DIT LA VÉRITÉ. C’EST LE CAS. ILS SONT CONTRAINTS DE PUBLIER AU JOURNAL OFFICIEL POUR QUE LES SÉNÉGALAIS LES CROIENT. C’EST TROP TARD. MEME N’ACCORDE LE MOINDRE CRÉDIT AUX FAITS ET GESTES DU POUVOIR. CE SONT DES FIEFFÉS MENTEURS.
MEME QUANDC’EST OFFICIEL, N’Y CROYEZ PLUS ET VOUS AVEZ LE DROIT.
L’intangibilité de la laïcité disparaît, donc ? Aidez moi à chercher. Ce serait la preuve que l’avis du CC n’est donc qu’un avis, puisque Macky peut rejeter ce qu’il (le CC) a retenu.
Y’auras plus de second tour
XEME, pour ton info, la disparitition de l’intangibilite de la laicite est actuellement une requete du cc.
CERTES, LA RÉFÉRENCE A L’INTANGIBILITÉ DE LA LAÏCITÉ A ÉTÉ SUPPRIMÉE, MAIS LE MAL DEMEURE. Oui, la République laïque respecte toutes les croyances, mais ne s’en inspire pas ; elle exclut Dieu dans son mode de gestion de la cité, même si ces convictions religieuses sont partagées par l’immense majorité de la population (plus de 95%) ; c’est antidémocratique ; et cela témoigne indéniablement d’une incrédulité ou d’une hypocrisie. Quant à l’interdiction de la formation de partis politiques d’inspiration confessionnelle (article 4), c’est une stigmatisation des religions ; et c’est, à la limite, ‘’anticonstitutionnel’’, puisqu’elle viole la liberté d’opinion et de culte défendue par la charte des droits de l’homme que nous avons ratifiée (et avons explicitement mentionné dans notre Constitution).
Et certes, la Constitution un consensus sacré, mais forcément dynamique, en rapport avec l’évolution de nos mentalité ; dès lors, toute modification ne devrait aller que dans le sens d’un élargissement (du consensus) et d’une plus grande conformité avec nos convictions religieuses et culturelles. Il est donc très regrettable que le Président Macky SALL nous propose, avec une précipitation suspecte, un référendum pour une révision constitutionnelle qui suscite présentement autant de polémiques (entre autre, sur la laïcité et de la forme républicaine de l’État) – et qui, une fois adoptée, nous placera inévitablement sur une trajectoire d’instabilité et de perdition. Oui, voter ‘’Oui’’, c’est cautionner la poursuite de l’exclusion de Dieu de la gestion de la cité ; ainsi, si le ‘’Oui, triomphe, nous devons nous attendre à une sanction divine – Qu’Allah nous en préserve !
http://xalimasn.com/le-temps-de-la-de-laicisation-de-notre-republique-a-sonne/
y’auras plus de deuxième TOUR
Peut-être que je suis un profane en droit mais j’ai remarqué que les dispositions sur l’intangibilité du mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs ne figurent pas dans les articles 26 et 27 même si ça été évoqué dans l’exposé des motifs.
a des menteur a doi plus de confianse
macky na pas consulte la societe civile et lopposition cest son Referendum. il a renie a sa parole et nous impose son Rependum votez non non
«Article 27. – La duree du mandat du President dc la République est dc cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consecutifs.
Le probleme ici cest le mot consecutifs: Apres 2 Mandats, il pourra faire Comme Putin en Russie etre remplace par Alioune sall et revenir au pouvoir comme Putin en Russie.
Ça ne règle en rien la possibilité d’un 3e mandat pour lui. Ils peuvent nous dire le cas échéant que le décompte des deux mandats consécutifs débute avec la nouvelle constitution. Si le CC est saisi de cette question il ne pourra pas se dédire du fait de la non rétro-activité de la règle de droit.
Je vote NON.
«Article 26. – Le President de la République est élu au suffrage universcl direct et a la majorite absolue des suffrages exprimés.
2 eme Tour Supprime
la poste – SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE DECRET PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2016 29 février . … . . .Décret n° 2016-306 portant publication du projet de Ioi portant révision de la Cons- titution . … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . 315 PARTIE OFFICIELLE DECRET PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 2016-306 du 29 février 2016 portant publication du projet de Ioi portant révision de la Constitution LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. VU la Constitution. notammcnt en son article 5| : VU lc décrct n° 20I6-26l du 18 février 20l6 portant ?xation de la date d’un référendum ct convocation du corps électoral : VU le décret n°20l6-262 du I9 février 20l6 portant organi- sation d’un référendum : VU lu décision n° I/ C/2016 du 12 février 2016 du Conscil constitutionnel: VU l’avis du Président de l’Asscmbléc nationalc du I8 janvicr 2016 sur le projet de révision de la Constitution. DECRETE : Article premier. – Le projet de loi portant révision de la Constitution annexé au présent décret sera publié ct porté 21 la connaissance des électeurs par tout moyen approprié. Article 2. – Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de | ‘exécu- tion du présent décret qui sera publié au Journal o?iciel. Fait a Dakar, le 29 février 2016 Macky SALL Par le Président de la République : Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE
2. 2. 316 ANNEXE Projet de loi portant révision de la Constitution EXPOSE DES MOTIFS Plusieurs decennies de vie constitutionnelle ont perrnis au Senegal dc mettre a _iour ses mecanismes institutionnels essentiels a la pratique republicaine. En effet. durant plus de cinquante (50) annees. les di?°erents ressorts du jeu politique intemc ont pu temoigncr de la solidite £1 toute épreuve de notre ordonnancemcnt institutionncl. Pendant ces moments. coincidant avec une sacralisation des libertes ct droits humains. la vivacite des dynamiques citoyennes senegalaiscs. sans ccssc cntrctenuc par les regimes successifs. a administre la preuve que l’Etat de droit est bien une realite au Senegal. C’cst done cela notre histoire politique et institutionnelle qui. au-dcla dc nous avoir preserves dc tourrncnts dramatiqucs. a fait le lit de la reputation du Senegal comme une democratic majcure en Afrique et dans le monde. A?n de perenniser cette reputation, le President de la Republique a af?rme sa volonte dc promouvoir des reformes visant a modemiser Ie regime politique. a renforcer Ia bonne gouvemance ainsi qu’a consolider l’Etat dc droit et la democratic. Dans cet elan et en parfaite coherence avec nos traditions d’ouvenure et de dialogue politique. le President de la Republiquc a. par decret n° 2013-730 du 28 mai 2013. institue la Commission nationale dc reforme des institutions (CNRI) chargee de mener des conccrtations sur la reforme des institutions et de formuler toutes propositions visant a ameliorer lc fonctionncmcnt des institutions. La commission s’est employee. dans la perspective de la mission a cllc con?ec. ii la formulation dc propositions dc reformes. En tenant compte desditcs propositions. de nos experiences constitutionnelles et des progres rcmarquables deja accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvemance des affaires publiques. il y a lieu dc s’accorder sur un constat : la maturite democratique du Senegal est reellc et ne fait aucun doute. En sont une eloquente illustration. l’ancrage de notre tradition electorale pluraliste. gage de stabilite du regime politique senegalais. le respect et la garantie des droits humains. la permanence de la cohesion sociale. les successions paci?ques a la tétc dc l’Etat qui sont aujourd‘hui le secret de la socialisation de nos valeurs democra- tiques. Le President de la Republique a ainsi pris l’option d’une reforme qui preserve la stabilite institutionnelle tout en approfondissant la democratic et la bonne gouvemance ; en renforcant l’Etat de droit et en elargissant les droits et libertes des citoycns. Au total. cette reformc vise a apponer les innovations suivantes : 1. la modemisation du role des partis politiques dans lc systemc democratique : 2. la panicipation des candidats independants a tous les types d’élection 2 3. la promotion de la gouvemance locale ct du devcloppcment territorial par la creation du Haut Conseil des Collectivites terri- torialcs : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL l°’mars 2016 4. la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droits it un environnement sain. sur leurs ressourccs naturcllcs ct leur patrimoine foncier : 5. le renforccmcnt de la citoyennete par la consecration dc devoirs du citoyen : 6. la restauration du quinquennat pour le mandat presidentiel : 7. 1c renforcement des droits de l’opposition et de son Chef : 8. la representation des Senegalais de l’cxterieur par des deputes a eux dedies : 9. Yelargissement des pouvoirs de l’Assemblee nationale cn matiere dc contréle dc l’aclion gouvemementalc ct d’e’valuation des politiques publiques : 10. la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contréle dc constitutionnalite avant leur promulgation : ll. l’augmentation du nombre des membres du Conseil cons- titutionnel dc cinq (5) a Sept (7) 1 I2. la proposition par le President dc l’Asscmblee nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel : 13. l’c’| argisscmcnt dcs competences du Conseil constitutionnel pour donner des avis ct connaitre des exceptions d’inconstitution- nalite soulevees dcvant la Cour d’Appel : 14. la constitutionnalisation des principes de la decentralisation et de la deconcentration: I5. l’intangibilite’ des dispositions relatives au modc d’élection. a la duree ct au nombre dc mandats consecutifs du President dc la République. Telle est l‘economie du present projet dc revision de la Constitution du 22 janvier 2001 qui sera soumis au referendum. Article premier. – Les articles 4, 6, 26, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71, 78, 81, 85, 86, 89, 92, 102 ct 103 de la Constitution du 22 janvier 2001 sont modi?es ct remplaces par les dispo- sitions suivantes : « Article 4. – Les partis politiques ct coalitions dc partis politiques concourent a l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution ct par la loi. lls oeuvrent a la fonnation des citoyens, :3 la promo- tion de leur participation 51 la vie nationale ct a la gestion des affaires publiques. La Constitution garantit aux candidats independants la participation :3 tous les types d’élection dans les condi- tions dé?nies par la loi. Les partis politiques ct coalitions dc partis politiques, dc meme que les candidats independants. sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes dc la souverainete nationale ct de la democratic. ll leur est interdit dc s’identi?er a une race, a une ethnic, :1 un sexe, a une religion, 51 une secte, a une langue ou a une partie du territoire.
3. 3. 1” mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 317 Les partis politiques sont egalemcnt tenus de respecter strictement lcs regles de bonne gouvemance associative sous peine dc sanctions susccptiblcs dc conduire a la suspension ct a la dissolution. La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposcnt a la politique du Gouvememcnt en place. Les regles dc constitution, de suspension et de disso- lution des partis politiques, les conditions dans lesquel- les ceux-ci cxercent leurs activités et bene?cient d’un fi- nanccment public sont déterminées par la loi. » «Article 6. – Les Institutions de la Republique sont : – lc President de la Republique ; – l‘Asscmblée nationale ; — le Gouvememcnt ; – le Haut Conseil dcs Collectivites tcrritoriales ; – lc Conseil economique, social ct cnvironncmental ; – le Conseil constitutionnel, la Cour supreme, la Cour des Comptcs et les Cours ct Tribunaux. » «Article 26. – Le President de la République est élu au suffrage universcl direct et a la majorite absolue des suffrages exprimés. » «Article 27. – La duree du mandat du President dc la République est dc cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consecu- tifs. » « Article 28. – Tout candidat a la Presidencc de la République doit étre exclusivement de nationalite sene- galaise, jouir dc scs droits civils ct politiques, étre age’ dc trentc cinq (35) ans au moins ct dc soixante quinzc (75) ans au plus lc jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire ct parlcr courammcnt la langue o?iciclle. » « Article 58. – La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposcnt a la politique du Gouveme- ment lc droit dc s’opposer. La Constitution garantit a l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions. La Ioi de?nit ce statut et ?xe les droits ct devoirs y a?erents ainsi que ceux du Chef de l’opposition. » « Article 59. – L’Assemblée representative de la Republique du Senegal porte le nom d’Assemb| ec nationale. Elle exerce le pouvoir legislatif. Elle vote, seulc, la loi, contrélc l’action du Gouvememcnt ct évalue les politiques publiques. Les membres dc l‘Asscmblée nationale portent le titre de député. Les députés sont elus au suffrage universcl direct. Leur mandat est dc cinq ans. ll nc peut étrc abregé que par dissolution de l‘Asscmblée nationale. Les Senegalais dc l’extérieur elisent des députes. Les cours ct tribunaux veillent a la regularité de la campagnc electoralc et du scrutin dans les conditions determinées par une loi organique. Unc Ioi organique ?xe le nombre des membres dc l‘Asscmblée nationale, leurs indemnites, les conditions d’éligibilité, lc regime des inéligibilités ct des incom- patibilités. » « Article 60. – Tout député qui démissionnc de son parti en cours dc legislature est automatiquement dechu de son mandat. 11 est rcmplace dans les conditions determinées par une Ioi organique. » « Article 62. – La loi organique portant Reglcment intericur dc l’Assemblee nationale detennine : – la composition, les regles dc fonctionnemcnt du bureau, ainsi que les pouvoirs, prerogatives ct duree du mandat de son President ; – lc nombre, le mode de designation, la composition, le réle ct la competence de scs commissions penna- nentcs, sans prejudice du droit, pour l’Asscmblee nationale, dc créer des commissions spécialcs tempo- raires ; – l’organisation des services administratifs places sous l’autorité du President de l‘Asscmblée, assisté d’un sccrétaire general administratif ; – lcs conditions dc constitution des groupes parlemen- taircs ct d’a?iliation des députes auxdits groupes ; – le regime disciplinairc de ses membres ; – les differents modes de scrutin, a l’cxclusion dc ceux prévus cxpressement par la Constitution ; – d’une facon generale, toutcs les regles ayant pour objet le fonctionnemcnt de l‘Asscmblée nationale dans lc cadre de sa competence constitutionnellc. » « Article 71. – Apres son adoption par l’Assemblec nationale a la majorite absolue des suffragcs cxprimés, la loi est transmise sans delai au President dc la Republique pour promulgation. » « Article 78. – Les lois quali?ees organiques par la Constitution sont votecs ct modi?ées a la majorite absolue des membres composant l‘Asscmblée nationale.
4. 4. 318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1°‘ mars 2016 Elles ne peuvent étre promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le President de la République, ne les a déclarées conformes a la Constitution. Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois organiques. » « Article 81. – Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvememcnt peuvent étre entendus a tout moment par l’Assemblée nationale et ses com- missions. Ils peuvent se faire assister par des colla- borateurs. Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution. Ces auditions et moyens de contréle sont exercés dans les conditions determinees par la loi organique portant Reglement intérieur de l’Assemblée nationale. » « Article 85. – Les députés peuvent poser, au Premier Ministre et aux autres membres du Gouver- nement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites. Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux membres du Gouvememcnt, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote. Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvememcnt se présentent a l’Assemblée nationale, selon une périodicité a ?xer d’accord parties, pour repondre aux questions d’actualite des députés. L’Assemblée nationale peut designer, en son sein, des commissions d’enquéte. La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnemcnt ainsi que les pouvoirs des commis- sions d’enquéte. » « Article 86. – Le Premier Ministre peut, apres deliberation en Conseil des ministres, decider de poser la question de con?ance sur un programme ou une declaration de politique generale. Le vote sur la question de con?ance ne peut intervenir que deux jours francs apres qu’elle a été posée. La con?ance est refusee au scrutin public a la majorite absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de con?ance entraine la démission collective du Gouvememcnt. L’Assemblée nationale peut provoquer la demission du Gouvememcnt par le vote d’une motion de censure. La motion de censure doit, a peine d’irrecevabilité, étre revétue de la signature d’un dixieme (l/ 10″“) des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs apres son depot sur le bureau de l’Assemblée nationale. La motion de censure est votée au scrutin public, a la majorite absolue des membres composant l’Assem- blée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables a la motion de censure. Si la motion de censure est adoptee, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvememcnt au President de la Repu- blique. Une nouvelle motion de censure ne peut étre déposée au cours de la méme session. Le Premier Ministre peut, apres deliberation du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvemement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de ?nances. Dans ce cas, ce projet est consideré comme adopte, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votee dans les conditions prévues a l’alinéa precedent. Le Premier Ministre peut, en outre, recourir a cette procedure pour un autre projet ou une propo- sition de loi par session. » « Article 89. — Le Conseil constitutionnel comprend sept (07) membres dont un president, un vice-president et cinq (05) juges. La durée de leur mandat est de six (06) ans. Le President de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel dont deux sur une liste de qua- tre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale. Le president est nomme par le Président de la République. ll a voix prepondérante en cas de partage. Les conditions a remplir pour pouvoir étre nomme membre du Conseil constitutionnel sont deterrninees par la loi organique. Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut étre renouvelé. ll ne peut étre mis ?n aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique. » « Article 92. – Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalite des lois et des engagements inter- nationaux, des con?its de competence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir legislatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appe| ou la Cour supréme.
5. 5. 1″ mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 319 Le Conseil constitutionnel peut étre saisi par le President de la République pour avis. Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des elections nationales et des consultations réferendaires et en proclame les resultats. Les decisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autorites admi- nistratives et juridictionnelles. La Cour des Comptes juge les comptes des comp- tables publics. Elle veri?e la régularité des recettes et des dépenses et s‘assure du bon emploi des credits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la veri?cation des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes a participation ?nanciere publique. Elle declare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises a l’égard de l’Etat, des collectivites territoriales et des organismes soumis a son contréle. » « Article 102. – Les collectivites territoriales cons- tituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens a la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblees elues au suffrage universel direct. Elles participent, a la faveur de la territorialisation des politiques publiques, a la mise en muvre de la politique génerale de l’Etat ainsi qu’a l’elaboration et au suivi des programmes de développement speci?ques :3 leurs territoires. Leur organisation, leur composition et leur fonction- nement sont determines par la loi. La mise en acuvre de la decentralisation est accom- pagnée par la deconcentration qui est la regle génerale de repartition des competences et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat. » « Article 103. – L’initiative de la revision de la Constitution appartient concurremment au President de la République et aux deputes. Le Premier Ministre peut proposer au President de la République une revision de la Constitution. Le projet ou la proposition de revision de la Constitution est adopte par l’Assemblée nationale selon la procedure prevue a l’article 71 de la présente Constitution. La revision est de?nitive apres avoir ete approuvée par referendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présente au referendum lorsque le President de la République decide de le soumettre a l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuve que s’il réunit la majorite des trois cinquieme (3/5) des su?rages exprimés. Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La fonne républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la duree et le nombre de mandats consécutifs du President de la Republique ne peuvent faire l’objet de revision. L’alinea 7 du present article ne peut étre l’objet de revision ». Article 2. – Les intitules des titres 11 et VII de la Constitution sont modi?es ainsi qu’il suit : « Titre ll. – DES DROITS ET LIBERTES FONDA- MENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS ». <> et comportant un article 66- 1 ainsi libelle : « Article 66-]. – Le I-laut Conseil des Collectivites territoriales est une Assemblee consultative. ll donne un avis motive sur les politiques de decentralisation et d’amenagement du territoire. Une loi organique determine le mode de designation, le nombre et le titre des membres, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnemcnt de l’institution ». Article 5. – Les articles 104 a 108 de la Constitution du 22 jan- vier 2001 relatifs aux dispositions transitoires sont abro- gés.
Préambule à toute Constitution : Le Sénégal appartient au Peuple Sénégalais et nul n’a le droit de se moquer du Peuple, fut-il Président de la République…
Président Macky SALL Boul Niou Fowantoo, nous t’avons élu pour 5 ans, ton Mandat court donc jusqu’en 2017 !!! C’est ceci la Vérité Historique !!!
Le Sénégal n’appartient ni au Conseil Constitutionnel, ni à Macky SALL, mais au Peuple sénégalais !!!
La réponse appropriée à ces Mounafikhounes : voter massivement NON le 20 Mars puis sécuriser le vote car nous avons affaire à des Gens foncièrement malhonnètes et puis après le 20 Mars mettre une pression terrible en MANIFESTANT CHAQUE JOUR pour EXIGER que le Peuple soit respecter car TROP C’EST TROP !!!
Macky SALL DEGAGE toi et ton Gouvernement des Corrompus !!!
Ce text est vide de interét republicaine , mais politique , si les senegalais laisse passé cette forfaiture nous le regreteron , car pour une reforme de Tel magnitud mérite une large concertación de la tout la sociéte, j suis décù en tanque citoén . Et republicain