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Rapport d’audit de l’Armp: L’entente Cadak-Car, l’UCG et la mafia des ordures

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LIBÉRATION – Le rapport d’audit commandité par l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a montré l’existence d’une mafia qui gravite autour de la gestion des ordures, informe Libération. Ce pactole de 10 milliards de FCFA est géré désormais par l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) qui a pris le relais de l’entente Cadak-Car.

L’Entente Cadak-Car qui ge?rait le ramassage des ordures est au cœur d’un scandale. En effet, l’Autorite? de re?gulation des marche?s publics (Armp) a passe? au crible les marche?s passe?s par l’Entente qui a e?te? de?sormais remplace?e par l’Ucg.
Le rapport d’audit a mis en exergue plusieurs magouilles dans les marche?s passe?s pour le ramassage des ordures. En te?moigne le rapport obtenu par Libe?ration et qui est consacre? a? la gestion 2015 de l’Entente. Un rapport qui n’e?pargne pas aussi l’Ucg.
En effet, l’examen de la proce?dure de se?lection de prestataires pour la collecte et le transport des de?chets me?nagers dans la re?gion de Dakar (marche? en douze lots estime? a? 7 milliards de FCFA dans le Plan de passation des marche?s) a permis à l’Autorite? contractante d’interrompre le de?roulement de la proce?dure sans en informer les soumissionnaires en violation des dispositions de l’article 64 du Code qui pre?cise les deux cas de figure pouvant justifier l’arre?t de la proce?dure a? savoir la de?claration d’infructuosite? et la de?claration sans suite apre?s consultation de la direction centrale des marche?s publics (Dcmp).
Par ailleurs, l’Autorite? Contractante est tenue d’informer les soumissionnaires des de?cisions prises concernant l’attribution du marche? y compris les motifs pour lesquels elle a renonce? a? passer ce marche?. Cette de?cision est d’autant moins justifie?e que la Commission des Marche?s a e?value? les offres et fait des propositions d’attribution. Cette proce?dure ne peut pas e?tre de?clare?e sans suite car le besoin n’a pas disparu et les offres ne de?passent pas les ressources; elle ne peut pas non plus e?tre de?clare?e infructueuse car des offres recevables ont e?te? de?pose?es et e?value?es. Cette de?cision d’interrompre la proce?dure est susceptible d’un recours aupre?s du juge administratif a? l’initiative de tout soumissionnaire inte?resse? a? sa poursuite d’autant plus que les prestations objet de la mise en concurrence, sont effectue?es par des prestataires choisis selon des proce?dures non concurrentielles.

Micmacs autour de 7 milliards de FCFA

Apre?s analyse du contenu du rapport d’e?valuation, les auditeurs ont note? que les soumissionnaires ENTRACOM et SITCOM ont soumissionne? en tant que groupement, puis individuellement, en violation des dispositions des articles 47.3 et 47.8 du de?cret portant Code des Marche?s publics.
En effet, l’article 47.3 stipule que « les cahiers des charges peuvent imposer la forme que doit prendre le groupement en cas d’attribution du marche? a? des entreprises groupe?es et interdire aux candidats de pre?senter pour le marche? ou l’un de ses lots plusieurs offres, en agissant a? la fois en qualite? de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements ».
L’article 47.8 dispose qu’ « il est interdit aux candidats et soumissionnaires de pre?senter, pour le me?me marche? ou le me?me lot, plusieurs offres, notamment en agissant a? la fois en qualite? de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements». De ce fait, les propositions d’attribution des lots N°1 et N° 4 a? SIT- COM, et du lot N°3 au Groupement GUEYE/SITCOM auraient e?te? frappe?es de nullite?.

Des faveurs indues pour SITCOM

La revue de la proce?dure de se?lection de prestataires pour la mise a? la de?charge des de?chets me?nagers et assimile?s a? la de?charge de Mbeubeuss a permis de noter qu’elle a aussi e?te? interrompue dans les me?mes conditions que celles e?voque?es plus haut avant avec les me?mes risques de recours pouvant conduire a? une condamnation a? poursuivre la proce?dure et au paiement d’indemnite?s.
Pour la proce?dure de se?lection d’un prestataire pour la fourniture et le montage d’un pont bascule attribue?e a? CAPI SENEGAL pour un montant de 35 400 000 F CFA, l’examen du plan de passation des marche?s a permis de noter que ce marche? relatif a? l’acquisition et au montage d’un pont bascule n’y est pas indique? en violation des dispositions de l’article 6 du Code. C’est ce qui explique la recommandation formule?e par la Dcmp lorsque le Dossier d’appel d’offres lui a e?te? soumis pour avis.
Sur le me?me marche?, l’examen du proce?s-verbal d’ouverture des plis a permis de noter la pre?sence concomitante du Pre?sident de la Commission des Marche?s et de son supple?ant ; le me?me constat a e?galement e?te? fait sur le proce?s-verbal d’attribution. « Nous pre?cisons que la pre?sence d’un membre titulaire interdit a? son supple?ant de prendre part aux de?libe?rations de la Commission des Marche?s qui statue sur le rapport d’e?valuation des offres en vertu du caracte?re non-public desdites de?libe?rations des Marche?s.
La pre?sence en surnombre des membres et supple?ants de la Commission des Marche?s constitue un motif d’annulation par le juge administratif des contrats passe?s dans ces conditions » notent les auditeurs. Qui signalent que le justificatif de la transmission du proce?s-verbal d’ouverture aux soumissionnaires ne figure pas dans le dossier de marche? mis a? notre disposition. Il s’agit d’une exigence de l’article 67.4 du CMP qui indique que de?s la fin des ope?rations d’ouverture des plis, ces informations sont consigne?es dans un proce?s-verbal signe? par les membres de la commission des marche?s pre?sents et remis a? tous les candidats.
Pire, un de?lai anormalement long de cinquante-six (56) jours s’est e?coule? entre la date de la de?cision d’attribution provisoire (27 novembre 2014) et la date de publication de l’avis d’attribution provisoire (22 janvier 2015).
Aux termes de l’article 84-3 du CMP, la de?cision d’attribution doit e?tre prise dans les trois jours qui suivent la proposition d’attribution de la Commission des Marche?s. Apre?s approbation de la proposition d’attribution, la PRM doit informer les candidats non retenus, leur restituer les garanties de soumission et publier un avis d’attribution provisoire. La lettre d’information du soumissionnaire e?vince? ne porte pas la mention de l’accuse? de re?ception ; il subsiste une incertitude sur la transmission effective de ladite lettre a? son destinataire.
L’information effective des soumissionnaires e?vince?s est une formalite? substantielle d’ache?vement de la proce?dure en vertu de l’exigence de transparence mais aussi en ce qu’elle a des effets sur les voies de recours contre la proce?dure ou contre le contrat. Le montant de l’offre re- tenue provisoirement mentionne? dans l’avis d’attribution provisoire (32 475 000 F CFA) est diffe?rent de celui figurant dans le proce?s- verbal d’attribution et dans le contrat (35 400 000 F CFA).
Pire, le contrat n’a pas fait l’objet d’une revue par la Dcmp. Par ailleurs, l’UCG a e?mis en date du 9 aou?t 2016 un bon de commande pour l’exe?cution de ce marche? alors qu’elle n’est pas contractuellement lie?e au titulaire du marche? bien qu’ayant pris la suite de l’ENTENTE CADAK CAR ; un avenant de transfert aurait du? e?tre signe? avec le titulaire pre?alablement a? l’e?mission de ce bon de commande pour substituer l’UCG a? l’ENTENTE CADAK CAR en droits et en obligations, lequel avenant aurait du? e?tre soumis a? la DCMP pour avis et immatriculation.
L’audit a aussi note? que les conditions d’exe?cution mentionne?es dans la lettre de CAPI en date du 18 aou?t 2016 en re?ponse a? la notification du bon de commande fixent un de?lai de fourniture de douze (12) semaines en lieu et place des huit (8) semaines pre?vues dans le contrat et restent vague sur le de?lai de mise en service alors que le contrat avait pre?vu six (6) semaines ; il s’y ajoute que les conditions de re?glement de plusieurs pie?ces de marche? ne figurent pas dans le dossier de marche? qui n’a pas e?te? constitue? conforme?ment aux instructions de l’ARMP en matie?re de classement et d’archivage des documents.
L’examen de la proce?dure de se?lection d’un prestataire pour la fourniture de petits mate?riels et de bacs roulants attribue?e a? WTC et GTS pour des montants respectifs de 34 326 200 F CFA et 35 577 000 F CFA re?ve?le que le proce?s-verbal d’ouverture des offres a e?te? transmis aux soumissionnaires deux semaines apre?s la date d’ouverture des plis. Mieux, le rapport d’e?valuation et le proce?s-verbal d’attribution n’ont pas e?te? soumis a? la DCMP. Le proce?s-verbal d’attribution a e?te? e?tabli le 24 novembre 2014 et les notifications d’attribution faites le 05 janvier 2015 soit quarante-et-un (41) jours apre?s l’e?tablissement du PV d’attribution du marche?, en violation des dispositions de l’article 84.3 du CMP. Il en est de me?me pour l’avis d’attribution provisoire qui a e?te? publie? le 22 janvier 2015, soit cinquante-huit (58) jours apre?s.

Magouilles tous azimuts

Les contrats relatifs aux lots N°1 et N°2 ont e?te? souscrits et approuve?s respectivement le 03 mars et le 15 mars 2015 alors qu’ils n’ont e?te? immatricule?s respectivement que le 03 avril et le 26 juin 2015 soit un mois (lot 1) et trois mois (lot 2) apre?s. Ceci n’est pas conforme a? l’article 86.1 du Code. Les marche?s re?gulie?rement conclus, y compris ceux passe?s par DRP CO, sont transmis a? la DCMP pour immatriculation avant leur notification a? l’attributaire par l’AC. De?s re?ception du dossier de marche? complet, elle a un de?lai de trois (3) L’examen de la proce?dure de se?lection d’un prestataire pour la fourniture d’e?quipements de se?curite? attribue?e a? MUNIF GROUP pour un montant de 35 077 860 F CFA re?ve?le une autre curiosite?.
En effet, le proce?s-verbal d’ouverture des plis a permis de noter la pre?sence concomitante du Pre?sident de la Commission des Marche?s et de son supple?ant ; le me?me constat a e?galement e?te? fait sur le proce?s- verbal d’attribution.
Pour le me?me marche?, le proce?s-verbal d’ouverture des offres a e?te? transmis tardivement aux soumissionnaires le 25 novembre 2014 pour une ouverture faite le 13 novembre2014 alors qu’aux termes de l’article 67.4 du Code des Marche?s publics, cette transmission doit e?tre faite de?s la fin des ope?rations d’ouverture des plis. L’avis d’attribution de?finitive n’a pas e?te? publie? en violation des dispositions du Code.

Par Abdourahmane DIALLO

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