Direct Procès Khalifa Sall : 3éme jour d’ Audience

Date:

16H48: Me Amadou Aly KANE avocat de la défense
L’ordonnance de renvoi a pour base la gestion de la caisse d’avance du chapitre 313 cabinet du maire, compte 6490 relatif aux « Dépenses diverses »
La loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la cour des comptes en son article 03 dispose.
« Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes contrôlés et, le cas échéant, réprime les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

Elle vérifie et apprécie le bon emploi des crédits, fonds et valeurs, ainsi que la gestion de l’ensemble des organismes soumis à son contrôle.

La Cour établit un rapport public général annuel qui reprend les principales observations qu’elle a faites dans l’année et les mesures préconisées pour remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnements relevés.

Elle peut, en outre, dans le cadre de ses contrôles, établir des rapports publics sur des entités, des thèmes particuliers ou des secteurs déterminés »
Vous ne devez donc pas juger ce dossier.

16H38: Me Ndeye Fatou TOURE avocat de la défense
M . le juge faites respecter les droits de Khalifa SALL pour qu’il retrouve la liberté conformément à la constitution

16H32: Me Ndeye Fatou TOURE avocat de la défense
Je suis profondément imprégnée de « républicanisme » nous devons savoir que tout n’est pas état. L’article 06 de la constitution a mis la justice en dernier lieu dans l’énumération des institutions. Mais nous sommes les premiers rapports à la défense de la liberté.
Qui dans cette salle peut me prouver que Khalifa SALL n’est pas député du peuple ?
L’article 3 dispose « La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
IL ne peut pas être poursuivi en vertu de l’article 61 de la constitution

16H30: Me Ndeye Fatou TOURE avocat de la défense
Ce qui se passe au Sénégal c’est une honte, ne vous en faites pas M. le procureur aujourd’hui je ne parlerais pas de vous ?
Nous constatons une position à un temps T et une position opposée à un temps T+1

16H17: Me Issa DIOP avocat de la défense
Sur l’immunité parlementaire de Khalifa SALL le processus est irrégulier.

16H10: Me Issa DIOP avocat de la défense
Le Sénégal refuse d’appliquer les directives de l’UEMOA, nous sommes devenus la risée de nos voisins en matière de justice. Le Sénégal référence en droit ça n’existe plus aujourd’hui.

15h44: Me Demba Ciré BATHILY avocat de la défense
Tous les maillons de la chaine sont viciés, votre saisine est viciée
Sous le bénéfice de ces observations je vous demande M. le juge d’annuler l’ordonnance de renvoi.

15h37: Me Demba Ciré BATHILY avocat de la défense
Avant de faire l’ordonnance de renvoi le doyen des juges devait faire l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture date du mois d’avril entre temps le doyen des juges a posé beaucoup d’actes qui rendent caduc le cet avis.

15h26:Me Demba Ciré BATHILY avocat de la défense
A la chambre d’accusation les droits de la défense car cette chambre est une juridiction d’instruction.

15h23: Me Demba Ciré BATHILY avocat de la défense
Le décret 2007-809 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Inspection générale d’Etat interdit la publication du rapport de l’IGE sur quel fondement le président de la république a transmis ce rapport au procureur, le commissaire, le ministre de la justice.
L’article 15 de ce décret dispose en partie
« Il est interdit aux personnes auxquelles aura été communiqué un rapport de l’Inspection générale d’Etat d’en divulguer tout ou partie du contenu. La violation de cette interdiction constitue pour son auteur, une faute contre l’obligation de discrétion professionnelle ou la divulgation d’un document classé secret. Elle est sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur.»

13h30: Le juge décrète une pause jusqu’à 15h.

13h20: Me Moustapha NDOYE avocat de la défense
La base de ce procès c’est le rapport de l’IGE, le procureur a ce rapport mais nous la défense nous ne l’avons pas.

13h00: Me Moustapha NDOYE avocat de la défense
En 21 jours le doyen des juges nous notifie qu’il a terminé son enquête à ce moment nous l’avons saisi pour commettre des experts et entendre des témoins ce qu’il a rejeté en violation des articles 166 et 181 du CDP.

12h45: Me Bamba CISSE avocat de la défense
Vise l’article 55 de la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale qui a violé le droit des prévenus de se faire assister par leur avocats dès leur inculpation, tous les PV doivent être annulés et s’il n’y a plus PV il n’y a plus délit et il n’y aura pas procès.
« Article 55. – Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes visées aux articles 53 et 54, il ne peut les retenir plus de 24 heures.
S’il existe contre une personne des indices graves et concordants, de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République ou son délégué, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures. En cas de difficulté matérielle relative au transfèrement, le Procureur de la république doit être immédiatement averti des conditions et délai de transfèrement.
Dans les deux cas, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le procureur de la République, son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal d’instance investi des pouvoirs de procureur de la république de la mesure dont il a l’initiative et faire connaître à la personne retenue les motifs de sa mise sous garde à vue.
Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs.
La mesure de garde à vue s’applique sous le contrôle effectif du procureur de la République, de son délégué ou le cas échéant du Président du tribunal d’instance investi des pouvoirs du procureur de la République.
Dans tous les lieux où elle s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre de garde à vue côté et paraphé par le parquet qui est présent à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure.
Le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article peut être prorogé d’un nouveau délai de 48 heures par autorisation du procureur de la République, de son délégué ou du juge d’instruction, confirmé par écrit.
Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ou d’application de l’article 52 de la Constitution sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler.
En cas de prolongation de la garde à vue, l’officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue des motifs de la prorogation en lui donnant connaissance des dispositions de l’article 56 de présent code.
L’officier de police judiciaire informe la personne interpellée de son droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de cette formalité est faite obligatoirement sur le procès-verbal d’audition à peine de nullité.
L’avocat désigné est contacté par la personne interpellée ou toute autre personne par elle désignée ou à défaut, par l’officier de police judiciaire. L’avocat peut communiquer, y compris par téléphone ou par tous autres moyens de communication, s’il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne interpellée dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
Si l’avocat choisi ne peut être contacté, l’officier de police judiciaire en fait la mention au procès-verbal d’audition.
L’avocat est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée.
A l’issue de l’entretien qui ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire des diligences effectuées dans le cadre de l’application du présent article ».

12h27: Me Bamba CISSE avocat de la défense
Apporte la réplique à Me Yérim THIAM Invoque l’article 373 qui dispose « Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 553 »
pour dire que les exceptions sont recevables.

12h 10mn : Me Aliou CISSE avocat de la défense
La loi des finances pour l’année 2018 définit les privilèges de juridiction, ce dossier doit être jugé par la cour des comptes.

12h 00 : Me Aliou CISSE avocat de la défense
Le doyen des juges est normalement nommé par décret je demande qu’on me montre le décret de nomination de Samba SALL comme doyen des juges.

11h55: Me Khassimou TOURE avocat de la défense
M. le président je vous serais bien gré d’annuler la procédure qui est irrégulière, on vous a filé une patate chaude.
Et ainsi vous ferez une main levée sur khalifa SALL et ses codétenus, vous avez l’obligation de relever cette justice qui est à genoux.

11h 13 mn : Me Khassimou TOURE invoque les articles 173, 370, 371, 372 du code de procédure pénale pour demander au juge de se déclarer incompétent pour juger Khalifa SALL et ses codétenus.

11h 10 mn : Me Khassimou TOURE avocat de la défense
Suite au recours des députés pour annulation de la décision de l’assemblée pour la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa SALL, le juge s’est dérobé en se déclarant incompétent.

11h 03 : Me Khassimou TOURE avocat de la défense
M. le président la loi ne vous permet pas de juger cette affaire car la loi ne vous le permet pas.

10h 58 : Me Moustapha NDOYE avocat de la défense
L’Etat ne peut prendre une décision à la place d’une collectivité locale, l’Etat n’a rien à voir dans ce dossier et dans le fonctionnement de la mairie.

10h56: Me Moustapha NDOYE avocat de la défense
Ici l’état qui saisit c’est Bennoo Book Yakaar, l’assemblée saisit c’est Bennoo Book Yakaar,

10h54: Me Moustapha NDOYE avocat de la défense
On ne peut pas parler de détournement de deniers publics car c’est un budget de la mairie. L’état a deux formes de contrôles sur le budget de la Ville de Dakar, il y’a contrôle de légalité fait par le préfet et le contrôle de régularité fait par la cour des comptes.

10h40: Me Moustapha NDOYE avocat de la défense
Il se pose aujourd’hui la question de la séparation des pouvoirs, le budget de la Ville de Dakar est voté par conseil municipal et approuvé par le représentant de l’état. Le maire est l’ordonnateur sous le contrôle du percepteur.

10h20: Me El Hadji DIOUF
« M. le président c’est faux ce que dit Me Yérim THIAM car Me Doudou n’a pas parlé de fond.
Réponse du président à Me El Hadji DIOUF
Me DIOUF n’oubliez pas votre rôle vous êtes partie civile, vous ne pouvez pas soutenir une exception de nullité ».

10h15: Me Yérim Thiam avocat de l’état
M. le président n’acceptez pas ces exceptions car Me Doudou NDOYE est entré dans le fond du dossier

10h02: Me Doudou NDOYE avocat de la défense
Ce qui a été fait dans ce dossier n’est pas conforme à la loi, ce n’est conforme à la constitution ce pas finalement conforme aux droits de l’homme.

10h00: Me Doudou NDOYE avocat de la défense
Le procureur de la république doit exposer les faits, article 71 du CDP ; ce qui n’a pas été fait.

9h56: Me Doudou NDOYE avocat de la défense « Le procureur de la république a utilisé des astuces de comportement, pour monter son dossier »

9h53: Me Doudou NDOYE avocat de la défense « le réquisitoire du procureur de la république tient sur une page »

9h45: Me Doudou NDOYE avocat de la défense je ne parle pas de fond car je pense pas que nous n’arriverons au fond ; M. Khalifa Ababacar SALL est illégalement détenu par violation de la constitution.

9h36: Me Doudou NDOYE avocat la justice a failli dans sa précipitation de vouloir coûte que coûte juger Khalifa SALL a commis des erreurs sur l’ordonnance de renvoi en ma qualité d’avocat de Madame Fatou Traoré je n’ai reçu aucune information de l’instruction.
M . le juge annulez l’ordonnance de renvoi et en le faisant vous libérez tout le monde car il n’y a pas eu instruction.

9h32: Me Doudou NDOYE avocat invoque des incidences par les articles 45, 152, 153 du code de procédure pénale pour demander la libération provisoire car ce procès est parti pour être long des personnes poursuivis pour complicité de détournement de deniers publics car ils doivent être libérés après six mois de détention.
Fatou TRAORE
Yatma DIAW
Yaya BODIAN
Amadou Moctar DIOP

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