Pourquoi la détention de Khalifa Sall et Cie n’est pas arbitraire

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Le 29 juin 2018, la Cour de Justice de la CEDEAO, dans l’affaire Khalifa Ababacar Sall et cinq autres c/ Etat du Sénégal, a condamné l’Etat du Sénégal à payer aux requérants la somme de trente- cinq millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts, pour détention arbitraire, violation des droits de la défense et violation de la présomption d’innocence.
Sur le fondement de cette décision, les avocats du député Khalifa AbabacarSall exigent la libération immédiate et sans condition de leur client, alors que les avocats de l’Etat du Sénégal rétorquent que cette décision n’implique nullement cette exigence. Le débat est donc de déterminer avec précision le sens et la portée exacte de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO.
A cet effet, il importe de rappeler que Monsieur Khalifa Ababacar Sall, Maire de Dakar, poursuivi et détenu en matière correctionnelle pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics, est élu par la suite, député à l’Assemblée nationale, et donc couvert désormais par l’immunité parlementaire.
Cette immunité parlementaire est consacrée à la fois par la Constitution en son article 61 et par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 51. Elle vise d’une part, l’irresponsabilité du député du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, et d’autre part, son inviolabilité en ce qu’il ne peut être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. L’article 51 alinéa 1 in fine du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise que « Le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil Constitutionnel ».
Il en résulte que Monsieur Khalifa Ababacar Sall est couvert par l’immunité parlementaire depuis la date de proclamation des résultats de l’élection législative du 30 juillet 2017,mais alors seulement à compter de cette date. En conséquence, les actes de procédure accomplis antérieurement à cette date restent parfaitement réguliers et la détention qui s’en est suivie ne peut nullement être qualifiée d’arbitraire. Toutefois, il est important de relever que les articles 61 de la Constitution et 51 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne limitent pas l’immunité parlementaire aux seuls faits commis pendant la durée du mandat. Or, conformément à une maxime d’interprétation ayant valeur de principe général de droit, «il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas». L’on doit donc considérer que l’immunité couvre même les faits antérieurs à l’acquisition du mandat parlementaire. Dès lors, la continuation des poursuites nécessitait désormais, la levée de l’immunité. Ce qui fût fait à bon droit. Et Monsieur Khalifa Ababacar Sall jugé régulièrement, et condamné en première instance à une peine ferme de cinq ans d’emprisonnement.
La Cour de Justice de la CEDEAO ne s’y trompe d’ailleurs pas car elle ne qualifie d’arbitraire que la seule période de détention comprise entre la date de la proclamation des résultats de l’élection législative et la date de la levée de l’immunité parlementaire. Elle admet ainsi implicitement, mais nécessairement, que la période de détention antérieure à la proclamation des résultats de l’élection législative ainsi que celle qui est postérieure à la levée de l’immunité parlementaire, ne peuvent pas être qualifiées d’arbitraires.
Pourtant, même ainsi comprise comme il se doit, la décision de la Cour de Justice est juridiquement critiquable. En effet, dès lors que l’acte qui a conduit à la détention a été régulier au moment où il a été pris –avant la proclamation des résultats de l’élection législative- cette détention ne pouvait plus être suspendue que pour une cause prévue par la loi. Il suffit pour s’en convaincre, de se référer à l’article 61 alinéa 4 de la Constitution qui dispose : « La poursuite d’un membre de l’Assemblée nationale ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée le requiert ». Si donc la détention d’un député peut être suspendue, c’est bien d’abord, que ladite détention est légalement possible.
Et seul un refus d’obtempérer de l’administration à une requête de l’Assemblée nationale aurait pu rendre cette détention-là arbitraire.
Quoiqu’il en soit, il ne s’agit nullement de contester l’autorité de la décision de la juridiction communautaire dans l’ordre interne. La décision est bien exécutoire et s’impose Etat du Sénégal, mais elle ne peut en aucune façon être entendue comme obligeant à libérer les requérants. La seule obligation résultant pour l’Etat du Sénégal de la décision de la Cour de Justice, est le paiement du montant des dommages-intérêts alloués aux requérants pour la réparation – par équivalent, la réparation en nature n’étant matériellement pas possible- du préjudice né la détention qu’ils ont subie, en sa partie considérée même à tort, comme arbitraire.

MODY GADIAGA
UCAD

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