Voici l’intégralité de la décision du Conseil constitutionnel

Date:

Voici l’intégralité de l’arrêt du Conseil constitutionnel rendu, mardi, à Dakar, sur les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 26 février dernier.

Décision

Le Conseil Constitutionnel

Séance du 6 mars 2012

Matière électorale : proclamation du 1er tour du scrutin de l’élection présidentielle du 26 février

Vu la constitution, notamment en ses articles 33 et 35 ;

Vu le code électoral, notamment en ses articles LO 132 à LO 143 ; Vu la loi organique n°92.23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par les lois organiques n099171 du 17 février 1999 et 2007 103 du 12 février 2007 ;

Vu le décret n°2011-1976 du 12 décembre 2011 portant convocation du corps électoral ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 janvier 2012 arrêtant la liste des candidats au 1-er tour de l’élection du Président de la République ;

Vu les lettres n°415/PPCAD et 416/PPCAD du 1er mars 2012 du Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, Président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès-verbal des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle et les pièces y annexées ;

Vu les procès-verbaux, les listes d’émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents transmis par les bureaux de vote et les Commissions départementales de recensement des votes ;

Vu les deux requêtes présentées par le candidat Abdoulaye WADE, enregistrées le 3 mars 2012 au greffe du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des résultats des votes des Sénégalais de l’Extérieur, de certains bureaux de vote à Touba, à Kaolack, à Mbacké et à la validation des résultats de certains bureaux de vote de Bignona ;

Vu le mémoire en réponse du candidat Macky SALL enregistré au greffe du Conseil constitutionnel 05 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu en son rapport ;

1 – CONSIDERANT que les requêtes présentées par le candidat Abdoulaye WADE tendent a l’invalidation de certains résultats du scrutin présidentiel au moyen de plusieurs griefs ;

Sur la nullité des votes des Sénégalais de l’extérieur

2 – CONSIDERANT que le candidat Abdoulaye WADE fait valoir que la Commission nationale de recensement des votes s’est fondée exclusivement sur des documents diplomatiques transmis à titre d’information, en l’occurrence le téléfax, pour procéder au recensement des votes des Sénégalais de l’extérieur, en violation de l’article L 353 du Code électoral qui prévoit comme base de recensement le procès – verbal des opérations électorales et les pièces annexées ;

3 – CONSIDERANT que le même article L 353 prescrit l’usage du télex ou du téléfax pour la communication immédiate des résultats au président de la Commission nationale de recensement des votes ; que ces résultats, confirmés par l’original du procès-verbal des opérations électorales font foi et ne peuvent être contestés ;

Sur le grief tiré de l’annulation de certains procès-verbaux de bureaux de vote de Touba ;

4 – CONSIDERANT que le candidat Abdoulaye WADE soutient que certains procès-verbaux ont été annulés faute de signature des électeurs alors que tous les membres du bureau de vote attestent que l’élection a eu lieu et que figure la mention « a voté » devant le nom de chaque électeur ;

5 – CONSIDERANT que la signature de l’électeur, formalité substantielle, participe de la sincérité du scrutin et ne peut être écartée par la simple effectivité de l’opération électorale même assortie de la mention« a voté » devant le nom de l’électeur ;

Sur le grief tiré de l’irrégularité des votes de Kaolack

6- CONSIDERANT que le requérant estime que la différence étroite de voix a Touba Ndorong entre les candidats Abdoulaye WADE et Macky SALL ne peut s’expliquer autrement que par les violences physiques commises par les partisans de celui-ci, incident par ailleurs mentionné sur les procès-verbaux ; , 7- CONSIDERANT que même si l’incident est mentionné sur les procès-verbaux, il n’a pas été établi que les résultats du vote dans le bureau concerne procèdent de ce fait ;

8 – CONSIDERANT que le requérant soutient que les coups de feu tirés par le mandataire du candidat Macky SALL au bureau de vote Université Touba Darou khoudoss ont intimidé les partisans des autres candidats et empêché l’expression de leur suffrage ;

9 – CONSIDERANT que ce fait, du reste non établi par les pièces produites, ne peut constituer en soi une cause d’annulation des l’instant qu’il n’a pas empêché la poursuite des opérations électorales et l’expression libre des suffrages ;

Sur le grief tiré de l’annulation des votes dans des sites délocalisés à Bignona

10 – CONSIDERANT que, selon le requérant, il y a lieu de valider les votes effectués dans des sites délocalisés, avec l’accord de tous les candidats, par le préfet, pour des raisons de sécurité dans le département de Bignona ;

11 – CONSIDERANT que l’article L68 du Code électoral dispose que : « La liste des bureaux de votes sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée trente jours avant le scrutin par le Ministre charge des élections sous la supervision et le contrôle de la CENA. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification. » ; qu’il ne résulte ni de ce texte, ni d’aucune autre disposition légale le pouvoir pour le préfet de déplacer un lieu de vote ; que la force majeure ou l’état de nécessité invoqués, faute d’éléments constitutifs, ne saurait prospérer ;

12 – CONSIDERANT enfin qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Monsieur Abdoulaye WADE ne sont pas fondées ; qu’il échet de les rejeter ;

DECIDE

En la forme

Article premier : les requêtes présentées par le candidat Abdoulaye WADE sont recevables ;

Au fond :

Article 2 : Les requêtes du candidat Abdoulaye WADE sont rejetées ;

Article 3 : les résultats définitifs du premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République du 26 février 2012 s’établissent, en conséquence, comme suit :

- Electeurs inscrits : 5.302.349

- Nombre de votants : 2.735.136

- Bulletins nuls : 28.346

- Suffrages exprimés : 2.706.789

- Majorité absolue 1.353.395

Ont obtenu :

- Moustapha Niasse : 357.330 soit 13,20%

- Macky Sall : 719.367 soit 26,58%

- Idrissa Seck : 212.853 soit 7,86%

- Abdoulaye Wade : 942.327 soit 34,81%

- Mor Dieng : 11.402 soit 0,42%

- Cheikh Tidiane Gadio : 26.655 soit 0,98%

- Cheik Mamadou Abiboulaye Dièye : 52.196 soit 1,93%

- Doudou Ndoye : 4.566 soit 0,17%

- Djibril Ngom : 10.207 soit 0,38%

- Ibrahima Fall : 48.972 soit 1,81%

- Ousmane Tanor Dieng : 305.924 soit 11,30%

- Diouma Diakhaté : 3.354 soit 0,12%

- Oumar Hassimou Dia : 6.469 soit 0,24

Article 4 : Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, le deuxième tour du scrutin de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 25 mars 2012, en application de l’article 33 de la Constitution ;

Article 5 : Le candidat Abdoulaye WADE et le candidat Macky SALL arrivés en tête au premier tour, sont admis à se présenter au second tour conformément a l’article 33 de la Constitution ;

Article 6 : La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au Journal officiel ;

Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 06 mars 2012 à laquelle siégeaient :

Messieurs : – Cheikh Tidiane Diakhaté, Président

- Isaac Yankhoba Ndiaye, vice-président
- Siricondy Diallo, membre
- Chimère Malick Diouf, membre
- Mohamed Sonko, membre

Avec l’assistance de Maitre Maréma DIOP, Greffier en Chef,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Vice-président, les autres membres et le Greffier en Chef.

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