Recours du Gouvernement: ne comprendre la signification du mot proposition que dans le contexte de la procédure législative des articles 80 à 83 de la Constitution Par Adama Ndao, juriste

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Par communiqué en date du 18 Août 2026 publié sur le site de la Primature, le Gouvernement nous informe de son recours en inconstitutionnalité de la proposition de loi portant amélioration du contrôle de l’utilisation faite par l’Exécutif des fonds dits spéciaux alloués par le Parlement dans la loi de finance.

Pour appuyer sa demande le Gouvernement invoque l’applicabilité de l’Article 83 de la Constitution en alléguant que ĺa proposition de loi intervient dans un domaine où ce serait plutôt un décret ou un arrêté qui doit agir (domaine du Règlement) plutôt qu’une loi (domaine législatif tel que énuméré par l’Art. 67 de la Constitution) et que donc comme il y a eu désaccord avec le Parlement sur ce conflit de compétence, lui le Gouvernement a saisi le Conseil Constitutionnel pour que sur la base de l’article 83 le Conseil déclare inconstitutionnelle.

L’article 80 de notre Constitution dit: ” L initiative des lois (c’est à dire le droit de.proposer un texte pour qu’il soit voté loi) appartient concurremment ( c’est à dire de façon égale à l’un comme à l’autre) ) au Président de la République, au Premier Ministre et aux députés”.

En d’autres termes, le droit de proposer un texte pour qu’il soit voté loi est attribué de façon égale à l’un comme à l’autre de ces trois là.

Lorsque le texte proposé aux députés pour qu’il le votent en loi vient du Président ou du Premier Ministre (donc du Pouvoir Public de l’Exécutif) on l’appelle Projet de loi et lorsque ce texte vient d’un ou de plusieurs députés (donc du Pouvoir Public du Législatif) on l’appelle proposition de loi.

Comme dans toutes les Républiques, l’argent du Peuple est sécurisé et farouchement gardé par ses Représentants Nationaux (les députés, le Parlement).

En face nous avons l’Ex Exécutif (le Manoeuvre du Peuple) qui oeuvre quotidiennement à améliorer le. bien être du Peuple et à satisfaire ses demandes et nécessités.

Pour ce faire, le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée un document décrivant les choses qu’il compte faire pour le Peuple sur une certaine durée et dans un délai donné et combien cela devrait coûter (le Budget).

Le document présenté par le Gouvernement est un projet de loi de finances.

Le texté sera discuté, avec des propositions d’amendement et des amendements jusqu’à une entente définitive et et son adoption finale par l’Assemblée.

Parce que les tâches et les objectifs visés sont très critiques Constitution permet à l’ Exécutif de limiter les amendement à son texte en sollicitant un vote bloqué (un vote en bloc sur tout le texte ou substantiellement) mais également le droit de réclamer toute proposition d’amendement ou tout amendement qui devrait augmenter le Budget déjà ficelé soit accompagné avec une proposition de ressources financière pour couvrir le coût que la Proposition d’amendement ou l’amendement devrait causer.

Ce qui est tout à fait du bon sens.

C’est pourquoi l’Article 82 alinéa 2 de la Constitution dit: ” Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.”.

Et les alinéas 3 et 4 de l’Article 82 d’ajouter: ” Toutefois, aucun article additionnel ni amendement à un projet de lois de finances ne peut être proposé par « l’Assemblée nationale », sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.”

Ces règles d’encadrement des propositions d’ amendement et des amendements ont manifestement pour objectif de protéger l’intégrité et l’efficacité du projet au Parlement pour obtenir son financement contre des amendements excessif qui pourraient en altérer le but et la substance.

Mais le mot proposition ici se réfère simplement à la proposition d’amendement dans le contexte des projets de lois de finances.

Ce qui n’a rien à voir avec une proposition de loi qui est quant à elle texte initié par un ou plusieurs députés et présenté au Parlement pour le vote. Evidemment durant la procédure législative d’une proposition de loi il y aura des propositions d’amendement et des amendements. Par contre cette fois l’Exécutif ne bénéficie aucunement des outils d’encadrement des propositions d’amendement ou des amendements tels que le vote bloqué par exemple.

Car cette fois c’est le Parlement qui est totalement en charge. Et il peut initier toute sorte de propositions de loi y compris en matière de crimes financiers perpétrés sur les deniers publics dont il a l’entière responsabilité de gérer, protéger et en contrôler l’utilisation par l’ Exécutif.

Surtout lorsque deux Conventions internationales contre la corruption l’y astreignent: la Convention des Nations Unies de 2003 Contre la corruption et la Convention de l’Union Africaine (de 2003) pour la prévention et la lutte contre la corruption.

En tant que Gardien des deniers publics l’Assemblée Nationale les attribue par des lois, et les contrôlent et les surveillance par des lois (ainsi les lois de prévention de la corruption telles lois de déclaration de patrimoine à la prise de fonctions, pendant les fonctions et à la cessation des fonctions Article 7 alinéa 1 de la Convention de l’Union Africaine et Art.8 alinéa 5 de la Convention des Nations Unies.

Il est donc évident que la Proposition de loi portant encadrement de l’utilisation des fonds spéciaux relève naturellement du domaine de la loi contre elle constitution une mesure de prévention de la corruption exigée par les deux Conventions Internation internationales contre la corruption.

La rédaction balafrée de certaines dispositions de notre Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée de 2002 par les tronçonneuses et les ciseaux sous Wade et Sall et parfois reprise sans être éditée par la version 2025 du R. I. dont nous espérons une retouche, ne devrait aucunement suggérer une interprétation de la proposition d ‘amendement comme.voulant dire proposition de loi.

La mal rédaction de certaines dispositions de l’Article 69 de la version 2025 du Règlement Intérieur de l’Assemblée qui est une reconduction de l’ancien Article 60 de la version de 2002 ne devrait aucunement suggérer que l’expression proposition des Article 82 et 83 soit interprétée comme voulant dire Proposition de loi.

Car la première conséquence d’une telle interprétation est est que le Parlement ne peut plus initier des lois en application de ses prérogatives des Articles 80 et suivants de la Constitution.

Nous espérons que l’Exécutif ait présent à l’esprit que le domaine d’intervention des deux récentes propositions de loi relève du Droit Pénal financier international et est pris très au sérieux par les 192 États Membres des Nations Unies et 49 États de l’Union Africaine qui les ont massivement ratifié et très rapidement mises en vigueur. Les violations de ces Conventions telles que l’Entrave à la marche de la Justice sont punies par de très sérieuses mesures répressives et soutenues par une compétence universelle et une imprescriptibilité du crime de corruption.

Washington,
Adama Ndao, juriste

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