Assimiler la “proposition” d’amendement de l’article 83 à la proposition de loi: que le Conseil Constitutionnel ne nous le refasse pas.

Xalima
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Avec la saisine du Conseil Constitutionnel pour Avis, il est presque évident que le Premier Ministre et le Président qui lui en a réservé l’honneur cette fois, cherchent à tuer la proposition de réforme de la gestion des faux spéciaux en escomptant une application par le Conseil de sa démarche ayant conduit à la décision qui a bloqué la loi de révision constitutionnelle en Juin.

Or cette décision était erronée à tous égards du fait d’ une erreur originelle de confusion de concepts: la proposition d’amendement à l’article 83 prise pour la proposition de loi elle-même.

Notre Nation a le droit de ne pas revivre une telle expérience et elle a le droit de voir ses dirigeants honorer les engagements internationaux de notre pays, surtout ceux relatifs à la Convention des Nations Unies de 2003 contre la corruption signée par 192 Etats et celle de l’Union Africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption adoptée en 2003, et signée par 49 pays, toutes deux ratifiées par notre pays et font maintenant partie de notre ordonnancement juridique.

Les adhésions massives à ces deux Conventions et les délais pour leurs entrées en vigueur indiquent sans ambiguïtés que la Communauté prend le fléau de la corruption.

Chacune de ces Conventions exige que les États Membres adoptent de fortes lois et mesures de prévention dans une variété de domaines en dehors des mesures de répression qu’elles prescrivent..

C’est ce que notre Parlement est justement entrain de faire. Pourquoi alors l’Exécutif à qui le parlement a remis des milliers de milliards d’argent public doit-t-il s’atteler à toujours vouloir faire échouer le Parlement dans ce processus?

Quand l’Article 83 parle de “proposition” il ne parle pas de la proposition de loi elle-,même mais plutôt de la “proposition d’amendement” qui , quant à elle, intervient dans la “procédure législative”, c’est à dire tous ces débats et amendements proposés, adoptés ou rejetés sur le text initial (projet ou proposition de loi) soumis à l’Assemblée, jusqu’au texte final qui sera voté loi.

C’est tous ces travaux et débats effectués sur le texte initial (projet de loi ou proposition de loi) par les députés avant le vote final que l’on appelle procédure législative. Pendant la procédure législative il y a des “propositions d’amendement” au texte initial qui sont présentées. Si ces propositions d’amendement sont adoptées (après un vote là dessus, vote à ne pas confondre avec le vote final sur le projet de loi ou la proposition de loi) elles deviennent des amendements (des modifications) au texte initial du projet ou de la proposition de loi, et y sont intégrées.

Le terme proposition de l’Article 83 (surtout que l’Article 83 précise bien “ dans la procédure législative”) désigne la “proposition d’amendement” à un projet de loi ou à une proposition de loi.

La récente décision du Conseil qui a déclaré inconstitutionnelle la “proposition de loi” de révision constitutionnelle a totalement confondu la “ proposition d’amendement” (aussi appelée proposition tout court) avec la “proposition de loi” elle-même.

De cette erreur originelle le Conseil s’en est allé sanctionner toute la “proposition de loi “ de révision constitutionnelle en lui appliquant les dispositions de la Constitution (Art. 83) qui parlent plutôt de la proposition d’amendement d’un projet ou d’une proposition de loi.

Avec un magistrat et ancien Ministre de la Justice à sa tête maintenant le Conseil Constitutionnel ne peut plus commettre cette erreur fatale qui a terni partout dans le monde la réputation judiciaire de notre grand pays.

L’article 83 de la Constitution sénégalaise dit:»
Alinéa 1: « S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité.
Alinéa 2: ». En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours ».

Au surplus la demande du Premier Ministre et du Président de la République à amender la proposition de révision de l’Article 37 de la Constitution pour y inclure le Premier Ministre ne peut et ne doit guère être satisfaite car elle ne suit guère l’ordre structurel de la Constitution.

L’Article 37 fait partie de ces articles de la Constitution consacrés exclusivement au Président de la Rēpublique (TITRE III. DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBĹIQUE, Art. 26 à 52) Le TITRE IV, DU GOUVERNEMENT (Art. 53 à 57) est consacré Gouvernement, le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement, le TITRE V, DE L’OPPOSITION (Art 58) consacré à ll”oppositiořet le TITRE VI , DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (Art. 59 à 66) est consacré au Parlement.

Les propositions de loi présentées au Parlement concernent le Président de la République et non le Président de l’
Assemblée Nationale.

Parce que les propositions de loi présentement au Parlement ne concernent que le Président de la République, toute “proposition d’amendement “ à celles-ci ne doit alors concerner que le Président de la République.

Il demeure toutefois que le Président de la République a toujours la totale latitude d’initier un projet de loi de modification des dispositions constitutionnelles relatives au Premier Ministre et au Gouvernement, mais tout devant alors se faire dans l’Ordre Structurel du texte Constitutionnel .

Washington,
Adama Ndao, jurisre.

ļ

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