La réintégration de Sonko à l’Assemblée nationale est juridiquement impossible (Par Ibrahima Hamidou Déme )

Lesenegalaislibre
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Depuis l’accession de PASTEF au pouvoir, le respect de la loi et de l’Etat de droit paraît céder, étape après étape, devant l’impératif politique partisan. La logique de l’État de droit est supplantée par celle, bien plus dérisoire, de la prééminence du parti et de son leader sur les institutions. La tentative de réintégration de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale s’inscrit, à l’analyse, dans cette même tendance.

L’adoption d’une loi dite « interprétative » de la loi d’amnistie a fourni une première illustration, particulièrement révélatrice, de cette dérive. Sous couvert d’en préciser le sens, les députés de Pastef ont cherché à introduire contre toute logique juridique des effets qui excédaient largement le champ de la simple interprétation pour constituer, en substance, une modification de fond de la loi initiale. Ce détournement de la loi à des fins partisanes trahit une propension désormais établie à opérer des contorsions juridiques afin d’adapter les textes aux nécessités politiques du moment.

La démarche visant à réintégrer Ousmane Sonko dans ses fonctions parlementaires relève, malheureusement, d’une même inspiration.

Or, dans un État de droit, les institutions ne sauraient fonctionner sur la base d’arrangements interprétatifs dictés par des intérêts bassement politiques et partisans. Le mandat parlementaire, les incompatibilités constitutionnelles et les règles organiques qui les encadrent obéissent à des principes stricts. Ces principes ont précisément pour objet d’empêcher que les rapports de force du moment ne prennent le dessus sur la stabilité des institutions et sur l’Etat de droit.

Le cadre constitutionnel de l’incompatibilité

L’article 54 de la Constitution du Sénégal dispose clairement : « La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec le mandat parlementaire (…) Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. »
Cette incompatibilité est d’ordre constitutionnel. Elle traduit l’une des expressions fondamentales du principe de séparation des pouvoirs et a pour finalité d’interdire toute confusion entre les fonctions exécutives et les fonctions parlementaires.

Pendant longtemps, le droit sénégalais a organisé cette incompatibilité selon une logique simple et rigoureuse : le député nommé au Gouvernement cessait d’exercer son mandat ; son suppléant lui substituait sans qu’aucun mécanisme de retour automatique ne soit prévu.

C’est seulement avec la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale qu’a été introduit un dispositif nouveau, permettant à un député devenu membre du Gouvernement de retrouver son siège à l’issue de ses fonctions ministérielles. Mais précisément, ce nouveau mécanisme ne peut s’appliquer à la situation de Ousmane Sonko et ce, pour trois raisons principales, dont chacune suffit à elle seule à faire obstacle à toute réintégration.

I. Première impossibilité : un champ d’application qui ne couvre pas la situation de M. Sonko

L’article 124 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose :

« Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions. »
Le texte vise donc expressément un député qui, postérieurement à son élection, est nommé membre du Gouvernement. C’est cet enchaînement chronologique d’abord le mandat électif, ensuite la nomination gouvernementale qui déclenche l’application du dispositif.

Or, la situation de Ousmane Sonko est radicalement inverse :

  • Il a d’abord été nommé Premier ministre ;
  • Il a ensuite été élu député.
  • Il n’a pas été mis fin à ses fonctions après l’élection législative et nommé à nouveau premier ministre.
    Cette différence de chronologie est juridiquement déterminante dans la mesure où le mécanisme de réintégration prévu par l’article 124 a été conçu pour le cas d’un parlementaire qui suspend l’exercice de son mandat en raison d’une nomination gouvernementale. Il n’a pas vocation à couvrir l’hypothèse, structurellement distincte, d’un chef de gouvernement qui, déjà en fonctions, se présente à une élection législative.

En matière de droit parlementaire, et particulièrement s’agissant du régime des incompatibilités ou du statut du mandat, l’interprétation doit demeurer stricte. Toute extension par voie d’analogie à des situations non expressément visées serait non seulement juridiquement fragile, mais potentiellement dangereuse pour l’intégrité du cadre institutionnel.

II. Deuxième impossibilité : la prohibition de la rétroactivité

La suspension du mandat parlementaire de Ousmane Sonko est intervenue le 2 décembre 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique du 18 août 2025 dont les effets ne courent qu’à compter du 27 août 2025. À la date à laquelle la situation juridique litigieuse s’est constituée :

  • aucun droit à réintégration n’était prévu par les textes en vigueur ;
  • aucun mécanisme de retour automatique n’existait ;
  • le suppléant avait été régulièrement investi et exerçait son mandat conformément au droit alors applicable.
    Le principe de non-rétroactivité de la loi constitue l’un des piliers essentiels de la sécurité juridique. En vertu de ce principe, une loi nouvelle ne peut modifier rétroactivement les effets d’une situation juridique définitivement constituée sous l’empire de l’ancienne loi, sauf disposition transitoire expresse en ce sens. Or, la loi organique de 2025 ne comporte aucune disposition transitoire qui en étendrait le bénéfice aux situations antérieures à son entrée en vigueur.

Appliquer aujourd’hui le nouveau mécanisme de réintégration à une incompatibilité consommée dès décembre 2024 reviendrait donc à modifier rétroactivement les conséquences juridiques d’un fait accompli sous l’empire de l’ancien droit.

III. Troisième impossibilité : l’inachèvement du dispositif de réintégration

La troisième difficulté est sans doute la plus rédhibitoire, en ce qu’elle prive le mécanisme de réintégration de toute effectivité immédiate.

L’article 124 du règlement intérieur précise lui-même : « Une Instruction générale du Bureau définit les modalités de fin de suppléance et de réintégration du titulaire. »
le législateur a clairement indiqué que le mécanisme n’était pas immédiatement opérationnel et qu’il ne pourrait produire ses effets qu’après l’adoption de ce texte complémentaire préalable.

Or cette Instruction générale du Bureau n’a, à ce jour, jamais été adoptée.

En l’absence de ce texte d’application, le dispositif institué par l’article 124 demeure juridiquement inachevé : ses conditions d’exercice, ses délais et ses effets restent indéterminés. Le Bureau de l’Assemblée nationale ne saurait, au gré des circonstances politiques, improviser des règles que le règlement intérieur lui impose expressément de formaliser au préalable. En agissant ainsi, il substituerait son appréciation discrétionnaire à une obligation de normativité que la loi organique lui a confiée.

En démocratie, les règles gouvernant le mandat parlementaire ne peuvent être ni mouvantes ni conjoncturelles. Elles doivent être prévisibles, stables et connues de tous avant même que les situations auxquelles elles s’appliquent ne surviennent.

VI. Un enjeu qui dépasse la personne de M. Sonko

Au fond, cette affaire dépasse largement le cas personnel de Ousmane Sonko. Elle soulève une question d’une portée constitutionnelle majeure : les institutions sénégalaises doivent-elles continuer à être gouvernées par le droit, ou vont-elles progressivement céder devant une culture politique dans laquelle les textes ne valent que lorsqu’ils servent les intérêts d’un parti et de son leader ?

L’histoire constitutionnelle récente du Sénégal a déjà administré la preuve des dangers inhérents aux interprétations opportunistes et aux montages juridiques élaborés pour satisfaire des objectifs conjoncturels. Chaque fois que le droit cesse d’être une limite au pouvoir pour devenir un simple instrument à son service, c’est l’État de droit jalousement préservé depuis notre indépendance qui est lui-même menacé.

IHD

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