Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 septembre 2026, sa décision sur la loi organique portant modification de l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Saisi par le Président de la République, le Conseil a validé la procédure d’adoption du texte, tout en déclarant contraires à la Constitution plusieurs de ses dispositions.
Dans sa décision n° 8/C/2026, le Conseil constitutionnel estime d’abord que sa saisine par le chef de l’État est régulière. Il rejette ainsi l’argument avancé par le président de l’Assemblée nationale concernant le délai de saisine. Les Sages considèrent que les délais prévus par la Constitution pour les recours en inconstitutionnalité ne sont pas applicables au contrôle obligatoire des lois organiques.
Une adoption jugée conforme à la Constitution
Le Conseil constitutionnel valide également la procédure d’adoption de la loi. Le texte avait été adopté par l’Assemblée nationale le 8 mai 2026 par 127 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, alors que la majorité absolue des 165 députés est fixée à 84 voix.
Pour les Sages, les conditions exigées par l’article 78 de la Constitution pour l’adoption d’une loi organique ont donc été respectées.
La disposition sur les absences des députés censurée
La principale censure concerne le dispositif prévoyant la perte du mandat parlementaire en cas d’absences répétées.
La loi organique prévoyait notamment la perte du mandat « en cas d’absence à dix (10) séances plénières consécutives suivies de vote ».
Le Conseil constitutionnel considère que cette disposition instaure un nouveau cas de perte du mandat parlementaire qui n’est pas prévu par la Constitution. Les articles 60 et 61 de la Loi fondamentale encadrent en effet les situations pouvant entraîner la perte du mandat, notamment la démission d’un parti en cours de législature ou une condamnation pénale définitive.
En conséquence, le Conseil juge cette disposition contraire à la Constitution.
Plusieurs passages de l’article 118 supprimés
La censure ne porte pas uniquement sur le mécanisme des dix absences. Le Conseil déclare également contraires à la Constitution :
- le groupe de mots « constatation de démission d’office » ;
- la deuxième phrase de l’alinéa 8 de l’article 118 ;
- l’alinéa 9.
Ces dispositions étant séparables du reste du texte, leur annulation ne remet pas en cause l’ensemble de la loi organique.
Une réserve pour les députés élus à l’étranger
Le Conseil constitutionnel valide en revanche le dernier alinéa du texte, qui prévoit qu’une instruction générale du Bureau puisse préciser les modalités particulières applicables aux absences des députés élus dans les circonscriptions électorales situées à l’étranger.
Cette validation est toutefois assortie d’une réserve d’interprétation. Pour les Sages, cette instruction ne pourra pas instaurer des règles différentes autres que celles justifiées par les contraintes et caractéristiques propres à ces circonscriptions.
Le Conseil rappelle notamment que cette différence de traitement doit respecter le principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Une décision qui redéfinit les limites du pouvoir disciplinaire de l’Assemblée
Au terme de son examen, le Conseil constitutionnel conclut que la saisine et la procédure d’adoption sont régulières. Il juge conformes à la Constitution les autres dispositions de la loi, sous réserve de l’interprétation formulée concernant les députés des circonscriptions de l’étranger.
La décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.
Avec cette décision, les Sages tracent ainsi une limite claire entre le pouvoir de l’Assemblée nationale de fixer le régime disciplinaire de ses membres et les garanties constitutionnelles attachées au mandat parlementaire.


























