L’un des effets probables et très inquiétants de la caution, notamment aux locales, sera la probable dislocation de l’historique tissu social des communautés des zones rurales.
Avec la communalisation intégrale de l’Acte III de la décentralisation de 2013, il est difficile d’imaginer par exemple une liste de paysans fils et filles du terroir, conseillers municipaux de la localité (fictive) de Mbin Ngoor et anciens conseillers ruraux de Mbin Ngoor, comme leurs grands-parents et leurs parents depuis des générations et que tout d’un coup on leur arrache le droit de représenter les électeurs de Mbin Ngoor en leur imposant par une somme d u e dizaine de millions de FCFA (qu’ils n’ont évidemment pas) pour pouvoir avoir la chance de participer à la prochaine élection au conseil municipal de leur propre terroir, Mbin Ngoor.
Profitant de cette élimination évidente de ces représentants historiques et fils du terroir de Mbin Ngoor , un étranger au terroir, venant d’une autre région et d’une autre microculture ou même un naturalisé Sénégalais depuis 10 ans, qui vient de déménager à la commune de Mbin Ngoor avec sa bande il y a juste six mois, ils y sont inscrits en vertu de l’article L.36.3 du Code électoral; ils ont le budget ou sont financés par des tiers intéressés, ils présentent une liste normalement non préférée des inscrits de Mbin Ngoor, font valider leurs candidatures et récupèrent le Conseil Municipal de Mbin Ngoor.
Est-ce cet effet pervers que l’on veut d’une loi visant à “rationaliser” les candidatures farfelues à l’élection municipale de Mbin Ngoor? Combien de Mbin Ngoor sont au Sénégal et combien de gens ont envie de faire du takeover de certaines localités vulnérables? En nationalisant les terres jadis appartenant à des familles locales, la loi de 1960 sur la domaine national a compris et a toujours gardé la mesure de l’attachement d’une population à son terroir, à ses us et coutumes.
En nationalisant les terres jadis appartenant à des familles locales, la loi de 1960 sur la domaine national a compris et a toujours gardé la mesure de l’attachement d’une population à son terroir, à ses us et coutumes.
A notre avis, en attendant d’améliorer le critère de résidence électorale, la caution électorale, surtout aux locales, doit simplement être supprimée.
A travers le monde, la caution électorale n’est pas une pratique commune.
A l’exception de quelques anciennes colonies Britanniques, notamment d’Asie, et de certains pays Africains (‘évidemment) la caution électorale n’est pas chose répandue en démocraties modernes et elle justifie difficilement sa légitimité.
Pendant que la Grande Bretagne la maintient toujours aux élections nationales (pas aux locales), l’Irlande du Nord l’offre comme moyen de repêchage, une seconde chance aux candidats qui n’ont pas réuni les 30 parrains requis pour la candidature à l’élection au parlement. Au Canada la caution était la norme jusqu’en 2017 lorsqu’une importante décision de la Haute Cour en date du 25 Octobre 2017 (Szuchewycz v. Canada) la déclara inconstitutionnelle et non conforme à la Charte Canadienne des Droits de l’homme. Dans cette affaire la candidature indépendante de Mr. Szuchewycz pour l’élection au Parlement en 2015 contre l’ancien Premier Ministre Harper avait été rejetée pour défaut de paiement de la caution de $1000. La Cour estima que l’exigence d’une caution de $1000 à un futur candidat par ailleurs très qualifié par son éducation, son intelligence, son soutien populaire et ses capacités à occuper tout poste électif, constitue une violation de son droit à partIciper au processus électoral de son pays.
Dans un autre cas de restriction déraisonNable du droit d’un citoyen à la libre participation aux élections (l’affaire CDP v. Etat du Burkina Faso du 13 Juillet 2015, No. ECW/CCJ/APP/19/15), c’est la Cour de Justice de la CEDEAO qui a exprimé une position similaire suite à une modification du code électoral ayant eu pour effet d’écarter les candidats de l’ancien régime.
Pour répondre à la question de savoir si la loi électorale Burkinabè a méconnu “ le droit de certains partis politiques et citoyens à concourir au suffrage, à participer aux élections”, la Cour affirme que “l’exclusion en cause (…) dans (cette) affaire n’est ni légale ni nécessaire à la stabilisation de l’ordre démocratique(…). La restriction opérée par le Code électoral n’a au demeurant pas pour seul effet d’empêcher les requérants à se porter candidats, elle limite également de façon importante le choix offert au corps électoral, et altère donc le caractère compétitif de l’élection”.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme nous rappelle elle aussi dans son arrêt en date du 06 Janvier 2011 (Paksa v. Lituanie) que “l’inéligibilité définitive et irréversible qui frappe le requérant en vertu d’une disposition générale (ne) répond (pas) de manière proportionnée aux nécessités de la défense de l’ordre démocratique” et que donc “la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif doit dans tous les cas être préservée”. Elle avait exprimé la même position dans sa décision du 22 Septembre 2004 (Affaire Aziz v. Chypre).
De même le Comité des droits de l’homme des Nations Unies déclara dans son Observation générale 25, adoptée au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et publie le 27 Août 1996, que ”l’application effective du droit et de la possibilité de se porter candidat à une charge élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix de candidats.
Toute restriction au droit de se porter candidat doit reposer sur des critères objectifs et raisonnables. Les personnes qui, à tous égards seraient éligibles ne devraient pas se voir privées de la possibilité d’être élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires. Nul ne devrait subir de discrimination ni être désavantagé en aucune façon pour s’être porté candidat “
Adama Ndao, Juriste
Washington






























