1..L’Art. L. 149 du Code Électoral doit être réécrit:
La formule “Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes” doit être remplacée par la formule: “
“Toute liste de candidats doit être alternativement composée de personnes des deux sexes, que ce soit pour ses titulaires que pour ses suppléants”
Ceci évitera la mal interprétation qui a fait dire au Conseil Constitutionnel que le législateur entendait créer une liste de titulaires et une de suppléants.
2. Modifier l’Art 92 de la Constitution. – Pour éviter d’attribuer des pouvoirs exorbitants au Président de la Rêþublique et d’instaurer un Gouvernement des juges la phrase du paragraphe 3 de l’Art. 92 de la Constitution “Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.” doit être supprimée et que le mécanisme de l”avis à l’Art 51 soit amélioré pour prendre en compte cette préoccupation. L’Avis du Conseil au Président ne peut être obligatoire. Il doit rester seulement consultatif. Or le loger à l’Art 92 lui donne un effet obligatoire ergo omnes et définitif.
Voir.notre article de 2016 intitulé “ Des effets de la réforme: pouvoirs illimités du conseil..”
3. Supprimer la caution électorale, améliorer le principe et les règles du parrainage comme filtre, très conforme à la Constitution, aux Conventions internationales et au bon sens
L’éligibilité et les capacités d’un citoyen à gérer la chose publique ne se prédit pas par la lourdeur de son calepin.Filtrer les candidatures fallacieuses ne doit tenir en considération que le critère de la légitimité et du soutien populaires, d’où le bon sens du parrainage, et non du budget d;un candidat.Voir notre article intitulé” L’inconstitutionnalité et l’inconventionnalité de la caution électorale au sénégal.”pour une partie de ces questions
4..Supprimer la parité intégrale, la liste nationale et le Raw Gaddu.
Chacune de ces règles est en violation aussi bien de la Constitution sénégalaise que des Conventions Internationales. Notre Constitution ainsi que les Conventions internationales garantissent à chaque citoyen senegalais le droit de participer librement, sans contrainte, à la gestion des affaires publiques de son pays. Le droit d’élire ou de se faire élire sans contrainte. En imposant la parité intégrale alors que le Protocole de l’Union Africaine sur les droits de l’homme de 2003 encourage simplement (et non impose) l’inclusion des candidats à un poste électif, la loi de 2011 viole aussi bien la Constitution sénégalaise que la loi internationale, notamment le droit fondamental pour chaque citoyen d’élire librement ou de se faire élire librement. Or en imposant à l’électeur de voter pour des candidats imposés sur une liste (tels que sur les listes nationales ou les listes Raw gaddu dans les départements), le droit fondamental pour un citoyen de choisir librement pour qui voter est ainsi violé. Le système majoritaire à un tour au département doit être remplacé par la proportionnelle avec des candidatures individuelles.
5. L’Article 51 al.2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale comporte des dispositions inconstitutionnelles en ce qu’elles dérogent expressément à la Protection du député en session qui commet un flagrant délit garantie par l’Article 61 de la Constitution Voir notre article d’avant réforme 2016 intitulé “ L’inconstitutionnalité de la loi base de l’arrestation du parlementaire Omar Sarr” et notre article d’il y a quelques mois intitulé “ Ces dispositions inconstitutionnelles du règlement intérieur de l’assemblée nationale”..
6.La loi 96-11 interdisant le cumul des mandats doit être réécrite et mise á jour pour refléter la loi de 2013 portant.Code des collectivités locales (Acte 3 de la Décentralisation) Voir notre article intitulé “ L’inapplicabilité de la loi 96-11 interdisant le cumul des mandats” concernant la destitution alors de Mme Aïda Mbodj d’un de ses postes électifs.
7.Notre Code pénal doit être débarrassé aussi bien du délit de diffamation.de bonne foi que du délit de la diffusion de fausses nouvelles commis de bonne fo i. L’élément intentionnel doit être le seul déterminant. Quant au délit d’injure, il doit rester dans le code. Une démocratie ne peut mettre ses citoyens en prison pour un simple un lapsus. Pire encore, en l’état actuel des textes pénaux, notamment l’Article 51 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et les dispositions du Code pénal relatives à la diffamation et à la diffusion de fausses nouvelles, nos députés en session peuvent à tout moment être arrêtés et emprisonnés pour un simple lapsus sans aucune levée préalable de leur immunité parlementaire. Les représentants du Peuple sont grossièrement vulnérables et une révision de l’article 51 du Règlement intérieur de l’Assemblée est urgente..
8. L’Article 27 de la Constitution doit définir le mandat afin de neutraliser La Jurisprudence Wade de 2012 toujours en vigueur. Depuis cette jurisprudence le troisième mandat est validé par le Conseil Constitutionnel. Souvenons-nous que dans son avis consultatif d’avant référendum 2016 le Conseil a annoncé son intention de prendre encore la même direction qu’en 2012. Et il l’aurait fait si la dispute d’un troisième mandat de Macky venait à être portée devant lui. Heureusement Mais, sur le plan strictement juridique, il demeure qu’en droit senegalais le troisieme reste valable dans les conditions créées par la réforme des mandats en 2012 et celle de 2016 qui prônent la non prise en compte du tout premier mandat dans le décompte du nombre de mandats du Président. Seules l ‘une des deux choses suivies peuvent changer cela: soit le conseil connaît d’un contentieux similaire ramené encore devant lui et qu’il décide autrement, soit alors une loi nouvelle de clarification vient clarifier l’entendement du Législateur quant à l’alinéa 2 de l’art. 27 de la Constitution, la meilleure clarification étant à mon avis en définissant le mandat.
C’est à la faveur du défaut de définition légale du mandat présidentiel, combiné à la Jurisprudence Wade du Conseil Constitutionnel en date du 27 Janvier 2012 et l’Avis du Conseil en date du 12 Février 2016, que le Droit Sénégalais a ouvert et maintenu une brèche qui offre à un Président de la République initialement élu pour deux mandats de se présenter, à terme, tout à fait légalement, pour un nouveau mandat, un troisième dans “notre manière de compter”.
Nous pensons que cette loi interprétative doit, pour neutraliser la Jurisprudence Wade deb 2012 disposer expressément que “le premier mandat Présidentiel est celui auquel le Président en exercice a été élu pour la toute première fois, quelle que fût la Constitution en vigueur au moment de cette élection et que le second mandat est celui auquel il a été réélu consécutivement et immédiatement à l’expiration de ce premier mandat”
Washington
Adama Ndao, Juriste






























