Contrebande législative et forfaiture normative (Par Assane Diop)

Lesenegalaislibre
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L’onction d’un vote qualifié aux trois cinquièmes en seconde lecture ne saurait agir comme l’absolution d’une falsification d’État. Dans la vie d’une Nation, l’adoption de la loi n’est pas une simple formalité technique ; elle est l’expression sacrée et inaliénable de la souveraineté populaire. Or, le spectacle récent offert par l’Assemblée nationale, marqué par la transmission au Chef de l’État de deux versions distinctes du même texte, plonge notre République dans une déchéance institutionnelle inédite. Cette crise, loin de sacrer le triomphe du parlementarisme, expose au grand jour l’effondrement de notre rigueur délibérative. La loi est par essence une et indivisible ; l’existence d’un « bicéphalisme textuel » sur le bureau du Président de la République constitue une altération substantielle de la volonté générale et le point culminant de la contrebande législative.

L’invocation hasardeuse d’une prétendue « erreur matérielle » pour justifier la coexistence de ces deux moutures relève d’une indigence juridique consternante. En théorie du droit comme en mécanique parlementaire, la qualification d’erreur matérielle est strictement circonscrite aux scories typographiques, aux décalages de numérotation ou aux lapsus de plume. Elle ne saurait, sous aucun prétexte, couvrir l’omission ou l’ajout d’un amendement substantiel modifiant l’architecture du texte.

Tenter de ravaler la mutilation de la procédure législative au rang de simple bévue de secrétariat constitue une injure à l’intelligence de la représentation nationale. Ce travestissement conceptuel ne masque pas la réalité clinique de l’acte : présenter à l’Exécutif une version divergente de celle présumée issue des travaux n’est pas une maladresse administrative, c’est une fraude intellectuelle et matérielle. En voulant jeter le voile pudique de l’« erreur matérielle » sur une violation flagrante du bloc de constitutionnalité, les auteurs de cette manœuvre se font les complices objectifs d’une forfaiture. Cette tentative de rationaliser l’inacceptable signe non seulement l’aveu de la manipulation, mais en aggrave incontestablement la portée politique, car elle prétend s’imposer au moment même où la loi est supposée être définitivement purgée par une seconde lecture.

Cet imbroglio trouve sa source dans une dérive tout aussi dangereuse : l’escamotage délibératif d’amendements au sein de l’hémicycle. L’argumentaire postulant qu’une disposition adoptée en commission technique serait dispensée d’une validation formelle en plénière procède d’une grave confusion des compétences institutionnelles. En droit parlementaire, la commission technique n’est investie que d’une fonction heuristique et préparatoire. Considérer qu’une fraction restreinte d’élus puisse modifier l’essence d’une loi à l’insu de la représentation nationale dans son entièreté (les 165 députés) relève d’une logique de confiscation.

L’architecture constitutionnelle est implacable : la commission propose, la plénière seule dispose. Si le Règlement intérieur permet d’intégrer un amendement au rapport, il n’annule en rien l’exigence du consentement explicite. Le nouvel article, porteur de la modification, doit impérativement faire l’objet d’une lecture, d’une actation et d’un vote formel par l’assemblée délibérante. Le vote d’une Nation ne se présume point par le silence des couloirs. En instrumentalisant la norme parlementaire pour soustraire le texte à la lumière de l’hémicycle, les contempteurs d’hier de l’opacité théorisent aujourd’hui le braconnage législatif.

La transmission à l’Exécutif d’un texte final ainsi vicié, entaché par l’existence d’une version parallèle et l’insertion occulte d’amendements fantômes, caractérise un vice de forme dirimant. Ce vice défie la seconde lecture et survit à toutes les tentatives de validation politique. Le strict respect du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est consubstantiel à la validité de la norme suprême. Dès lors, promulguer un texte dont l’authenticité est compromise relèverait de la complicité active.

Face à cette pathologie institutionnelle, le Conseil constitutionnel, ultime vigie de notre ordonnancement juridique, a l’impérieux devoir de censurer cette norme mort-née. La rigueur de l’État de droit ne tolère pas les passe-droits procéduraux, fussent-ils adoubés en procédure d’urgence par une majorité qualifiée. La charge de la preuve incombe désormais à ceux qui revendiquent la paternité de ce texte : il leur appartient de produire le procès-verbal intégral certifiant la soumission publique des articles litigieux au vote de la plénière. À défaut, la souveraineté populaire ne saurait s’accommoder de la clandestinité. L’heure exige la droiture inflexible des véritables hommes d’État, car l’intégrité de la République ne se négocie pas.

Assane Diop Responsable du Pôle Recherche, Veille et Analyse (RVA)
Cercle des Cadres de la République des Valeurs (CECAR)

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