Les images choquantes ont fait le tour du monde. Pendant qu’ils sont en session des parlementaires venus au travail, à l’Assemblée. Nationale terrorisés et horrifiés par des officiers de police Judiciaire de la gendarmerie qui sont venus tenter d’arrêter ĺ’un de leurs collègues pour une critique qu’il aura faite à la télé à l’endroit du Président Diomaye Faye dans le cadre de sa mission constitutionnelle de contrôle des actions du gouvernement.
Depuis cette descente des gendarmes, nos parlementaires semblent ne plus travailler que dans la prudence peureuse, dans l’intimidation infligée depuis ce jour-là et semblent désormais hésiter à s’exprimer en public sur la manière dont les affaires de notre pays sont gérées par le Pouvoir Exécutif.
Or,, selon l’Article 61 de la Constitution Sénégalaise:
Alinéa 1″Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Alinéa 2: Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelles, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.
En envahissant l’Assemblée Nationale pour arrêter le député Cheikh Bara Ndiaye, le Procureur et ses OPJ de la Gendarmerie savaient ou devaient avoir su que l’Assemblée Nationale était en session et que l’infraction qu’ils ont alléguée n’était plus flagrante fût elle par extraordinaire existante.
Mais en plus, le Procureur et ses OPJ pourraient aussi avoir violé la loi sénégalaise contre la torture mais également la Convention internationale contre la torturés.
En 1986, le Sénégal ratifie la nouvelle Convention des Nations Unies “Contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants”.
La Convention entre en vigueur le 26 Juin 1987. Sa definition de torture (Article 1er de la Convention) est ensuite introduite dans notre code pénal par la Loi n° 96-15 du 28 Août 1996 qui devient l’Article 295-1 de ce code.
Selon l’Article 1 de la Convention “le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite”.
La Convention ajoute en son Article 2 alinea 2 qu’”[a]ucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture”.
L’alinea 3 du meme Atticle ajoute que “[l]’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture”.
En application de l’Article 4 de la Convention qui exige l’introduction de la Convention dans le droit Pénal national, le Sénégal ajouta un Article 295-1 à notre code pénal par la Loi n° 96-15 du 28 Août 1996) qui reprend la Convention et qui indique que ”[c]onstituent des tortures, les blessures, coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait volontairement exercés par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec consentement express ou tacite, soit dans le but d’obtenir des renseignements ou des aveux, de faire subir des représailles, ou de procéder à des actes d’intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque. La tentative est punie comme l’infraction consommée.
Les personnes visées au premier alinéa coupables de torture ou de tentative seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 F
Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout acte d’exception, ne pourra être invoquée pour justifier le doute. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne pourra être invoqué pour justifier la torture”
Washington,
Adama Ndao, juriste






























