Comme souvent dans les débats à forte charge politique, les positions se cristallisent rapidement autour de conclusions opposées. Pourtant, avant même d’examiner le bien-fondé des arguments avancés, une question préalable s’impose : le Conseil constitutionnel est-il juridiquement compétent pour connaître d’une telle contestation ?
À mon avis, cette question constitue le véritable cœur du débat.
- Une question principale dont dépend la seconde
La question de la réintégration de Monsieur Ousmane Sonko comme député et celle de son élection à la présidence de l’Assemblée nationale sont étroitement liées.
Dans d’autres circonstances, elles auraient pu être juridiquement détachables. En l’espèce, toutefois, la réponse à la première commande largement la réponse à la seconde. Si la réintégration devait être jugée irrégulière, les conséquences sur l’élection subséquente à la présidence de l’Assemblée nationale seraient inévitables.
- L’objet véritable de la saisine
La question soumise au Conseil constitutionnel est, en substance, de savoir si celui-ci peut déclarer illégale la réintégration de Monsieur Ousmane Sonko comme député.
Telle est la conclusion recherchée par les auteurs de la saisine.
Il s’agit donc d’une demande tendant à faire contrôler la conformité d’un acte à une norme juridique supérieure. Encore faut-il déterminer si un tel contrôle relève de la compétence du Conseil constitutionnel.
- Les deux formes de contrôle de conformité dans l’ordre juridique sénégalais
Pour bien comprendre les enjeux du débat, il importe de rappeler que l’ordonnancement juridique sénégalais distingue deux types de contrôle de conformité.
Le premier est le contrôle de constitutionnalité. Il consiste à vérifier la conformité d’un acte à la Constitution. Cette mission relève du Conseil constitutionnel.
Le second est le contrôle de légalité. Il consiste à vérifier la conformité d’un acte administratif ou réglementaire aux lois qui lui sont applicables. Cette fonction relève, dans son principe, de la juridiction administrative et, au sommet de celle-ci, de la Cour suprême.
La distinction est fondamentale, car elle détermine l’autorité compétente pour connaître du litige.
- Le principe de spécialité des compétences juridictionnelles
Avant d’examiner le fond de la controverse, il convient de rappeler un principe fondamental : aucune juridiction ne peut connaître d’une affaire située en dehors du champ de compétence que lui attribuent la Constitution ou la loi.
La compétence constitue donc une question préalable à tout examen de recevabilité ou de fond.
- Les limites constitutionnelles de la compétence du Conseil constitutionnel
L’article 92 de la Constitution du Sénégal dispose :
« Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême. »
Cette énumération apparaît exhaustive. Elle ne comporte aucune formule générale permettant d’étendre la compétence du Conseil à des matières non expressément mentionnées.
À première vue, la contestation de la réintégration d’un député à l’Assemblée nationale ne figure pas parmi les matières visées par cette disposition.
- L’article 94 de la Constitution et l’absence d’extension législative des compétences du Conseil
Il convient toutefois de relever que l’article 94 de la Constitution prévoit l’adoption de lois organiques destinées à déterminer les autres compétences du Conseil constitutionnel.
À ma connaissance, aucune loi organique n’a fait usage de cette faculté pour étendre substantiellement le champ de compétence du Conseil.
La loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel demeure fidèle aux limites tracées par la Constitution. Son article premier reprend essentiellement les attributions déjà prévues par le texte constitutionnel.
Aucune disposition ne paraît attribuer au Conseil constitutionnel le pouvoir de statuer sur la validité de la réintégration d’un député.
- Conséquence : le déclinatoire de compétence apparaît comme l’issue la plus vraisemblable
Dès lors que les conclusions recherchées ne semblent pas relever des compétences attribuées au Conseil constitutionnel, celui-ci pourrait être conduit à décliner sa compétence.
Dans cette hypothèse, il ne lui serait même pas nécessaire d’examiner la recevabilité de la requête ni le fond des arguments invoqués.
Le déclinatoire de compétence rendrait sans objet tout examen ultérieur du litige.
- À titre subsidiaire : la question de l’incompatibilité
Pour la bonne information des lecteurs, il convient néanmoins d’aborder brièvement l’argument tiré de l’incompatibilité des fonctions.
L’article 54 de la Constitution prévoit que la qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire.
Il est constant que Monsieur Ousmane Sonko a été élu député alors qu’il exerçait déjà les fonctions de Premier ministre.
Dans ces conditions, il ne pouvait siéger à l’Assemblée nationale tant qu’il demeurait membre du Gouvernement.
La question juridique devient alors celle de savoir si la cessation de ses fonctions gouvernementales lui permettait de reprendre l’exercice de son mandat parlementaire sans nouvelle élection.
- Incompatibilité, suspension et déchéance : des notions distinctes
Il importe de distinguer l’incompatibilité, la suspension et la déchéance.
La déchéance entraîne la perte définitive d’un droit.
La suspension, en revanche, laisse subsister le droit tout en empêchant temporairement son exercice.
Quant à l’incompatibilité, elle interdit l’exercice simultané de deux fonctions jugées inconciliables.
Ainsi, le fait pour un député d’être empêché de siéger en raison de fonctions gouvernementales n’emporte pas nécessairement perte de son mandat. Il peut s’agir d’une simple impossibilité temporaire d’en exercer les prérogatives.
Lorsque disparaît la cause de l’incompatibilité, le titulaire peut retrouver la plénitude de ses droits, sauf disposition contraire expresse.
- La question de la rétroactivité
Enfin, certains commentateurs ont invoqué une prétendue rétroactivité de la mesure de réintégration.
Cet argument paraît difficile à concilier avec les principes classiques du droit.
Les actes juridiques produisent normalement leurs effets pour l’avenir et s’appliquent immédiatement aux situations en cours.
Or, le fait juridiquement pertinent en l’espèce n’est pas un événement passé, mais l’acte actuel de réintégration intervenu après la cessation des fonctions gouvernementales.
L’argument tiré de la rétroactivité ne paraît donc pas déterminant.
Conclusion
Avant même de débattre de la légalité ou de l’opportunité de la réintégration de Monsieur Ousmane Sonko comme député, une interrogation préalable demeure incontournable : le Conseil constitutionnel est-il compétent pour connaître d’une telle contestation ?
À la lecture combinée des articles 92 et 94 de la Constitution ainsi que de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, il me paraît permis d’en douter sérieusement.
Dès lors, le déclinatoire de compétence apparaît, à ce stade, comme l’issue juridiquement la plus vraisemblable de la procédure engagée. »
Fait à Québec, le 2 juin 2026
Maître Khaly Adama Ndour,
Avocat au Barreau du Québec,
Docteur en droit de l’Université de Genève





























