Comment la réforme Constitutionnelle de 2016 vicieusement permet à un Président sans majorité de faire “légiférer” sans le Parlement légitime.

Xalima
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Par l’insertion vicieuse de la phrase “Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.” à l’alinéa 3 de l’Article 92 de la Constitution, la réforme du Référendum de 2016 a ainsi institué la plus sordide réduction de l’institution Parlementaire à “sa plus simple expression”. Les pouvoirs du Président sont devenus super exorbitants et les compétences matérielles du Conseil sont devenues illimitées.

Pour passer ses projets de loi, un Président pourrait ne plus avoir besoin que du cachet du Conseil Constitutionnel/ Cour Constitutionnelle

Rappelonsvqu’en dehors de ses compétences juridictionnelles, c’est-à-dire les domaines, limitativement énumérés, dans lesquels la loi (Art. 92 de la Constitution) lui donne en tant que Juge auquel est soumis un litige à trancher avec des décisions définitives et obligatoires à tous (en matière d’élection présidentielle, ou de vérification de la conformité d’une loi ou d’une Convention Internationale à la Constitution, ou encore de conflit de compétences à trancher entre Le Parlement et le Gouvernement), le Conseil Constitutionnel a toujours toujours eu déun second type de compétence, exceptionnelle celle-ci, qui est une compétence CONSULTATIVE à donner son AVIS (non obligatoire) au Président de la République lorsque celui-ci le consulte sur un projet de révision constitutionnelle qu’il veut ou doit faire voter par voie de referendum (Article 51 al 1).

Alors que le pays etait encore toujours secoué par la controverse autour du caractère obligatoire ou non de l’AVIS régi par l’Article 51, suite à un AVIS du Conseil en date du 12 Février 2016 que le Président de la République avait de façon erronée qualifié de Décision rendue dans le cadre de l’article 92, et qui, selon lui, est donc définitive et obligatoire à tous.

La réforme a non seulement insérer l’AVIS au coeur de l’Article 92, avec toutes les conséquences qui s’attachent aux délibérations du Conseil dans le cadre de ses compétences énumérées à l’Article 92 alinéa 1, c’est-à-dire aux DECISIONS du Conseil, mais en plus le domaine d’application de l’AVIS en est trouvé étendu de façon illimitée. Ce texte dit “Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis”. L’AVIS dans l’Article 51 concerne un domaine spécifique et un seul. Alors que la formulation vague de l’AVIS que la réforme à insérée à cet Article rigoureux qu’est l’Article 92, s’appliquera à absolument TOUT et à la volonté exclusive du seul Président de la République. Le Législateur naturel qu’est l’Assemblée nationale pourrait alors être contourné sur bien des questions, en faveur des délibérations du Conseil Constitutionnel.

Pourtant, à la différence des délibérations faites dans le cadre de l’Article 51 qui ne sont aucunement obligatoires, les délibérations faites par le Conseil dans le cadre de l’Article 92 “[..] ne sont susceptibles d’aucune voie de recours [et] s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles” (actuel alinéa 2 et future alinéa 4 de l’Article 92). Dès lors l’AVIS du Conseil introduit par la réforme à l’Article 92 est désormais obligatoire dans toute la mesure de l,,alinéa 4.

Ainsi est ouverte la voie à des pouvoirs illimités d’un “Conseil Constitutionnel–Législateur”. Le Conseil pourra ainsi être saisi sur TOUTE matière, toute question et il rendra un AVIS opposable à tous.A7000n présidents qui pourra

Nous sommes d’opinion que de tels pouvoirs illimités et imprédictibles ne doivent jamais être attribués au Conseil Constitutionnel du Sénégal ou quelque institution que ce soit.

Curieusement, la réforme n’a pas supprimé ou modifié l’Article 51, relatif à l’AVIS sur les projets de révision constitutionnelle par voie de référendum.

Ayons présent à l’esprit que le Conseil Constitutionnel n’a pas expressément dit dans sa délibération du 12 Février 2012 si l’AVIS qu’il a donné sur la base de l’Article 51 était obligatoire ou pas. Il pourrait y avoir donc quelques confusions ou difficultés d’application des deux textes pour une même question. Le Conseil pourrait le cas échéant parfaitement utiliser la voie de l’avis (désormais obligatoire par ses effets) de l’article 92 nouveau et justifier cela par l’application du principe de la primauté du texte le plus récent sur le plus ancien en cas de conflit de textes sur une même matière. Il va ainsi privilégier le nouvel alinéa 2 (AVIS) de l’Article 92 qui est plus récent que le texte de l’Article 51 et par le même temps protéger ses pouvoirs extraordinaires.

Compte tenu de ce qui précède et des implications juridico-institutionnelles de l’insertion de l’avis en des termes si vagues, à l’Article 92, nous pensons que ce Parlement doit immédiatement supprimer la phrase “Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis” de ‘Article 92, l’insérer à l’Article 51 et s’assurer de préciser que les avis reçus sur la base de l’Article 51 ne sont que Consultatifs et nullement obligatoires.

Notre République a un Législateur Naturel. C’est le Parlement et lui seul doit faire nos lois .

Adama Ndao, Juriste
Washington

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